Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
OMISSION DE STATUER
N° RG 24/00912 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POIW
[X]
C/
Groupement GIE 'BUREAU COMMUN DES HUISSIERS DE LA LOIRE'
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINT ETIENNE
du 01 Juin 2021
RG : F18/00500
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
APPELANT :
[T] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéric HORDOT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, substitué par Me Paul CHARGELEGUE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
Groupement GIE 'BUREAU COMMUN DES HUISSIERS DE LA LOIRE'
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Robert GALLETTI de la SELARL ALPHAJURIS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Avril 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêt en date du 8 novembre 2023, la cour, statuant dans le litige opposant M. [X] au GIE Bureau Commun des Huissiers de la Loire, a confirmé le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Saint-Etienne le 1er juin 2021, en toutes ses dispositions.
Par requête enregistrée au greffe le 2 février 2024, M. [X] a saisi la cour d'une requête en omission de statuer.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 avril 2024.
Dans sa requête, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [X] demande à la cour de compléter sa décision en condamnant le GIE Bureau Commun des Huissiers de la Loire à lui payer la somme de 8 677,24 euros correspondant au solde du complément d'indemnités journalières versées à l'employeur et qui devait lui revenir.
Il fait valoir que la cour a omis de statuer sur ce chef de demande
Le GIE Bureau Commun des Huissiers de la Loire, dont le conseil a été régulièrement avisé par le greffe de la date de l'audience à laquelle l'affaire serait évoquée, n'a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En l'espèce, l'exposé des prétentions de M. [X] mentionne une demande de condamnation du GIE à lui régler la somme de 8 677,24 € au titre du solde des compléments CARCO, à laquelle la cour n'a pas répondu.
Au soutien de cette demande, M. [X] produit un courrier de son employeur daté du 3 mai 2018, par lequel il lui adresse une somme de 5 998,76 euros correspondant à 'l'intégralité' du versement auquel a procédé la Caisse de retraite complémentaire des clercs et employés des Huissiers de justice (CARCO).
Il considère que cette somme ne correspond pas à l'intégralité des sommes versées à l'employeur par cet organisme et se prévaut, au soutien de sa demande, d'un courrier de la CARCO du 18 octobre 2019 lui indiquant : 'Nous vous informons que nos services ont transmis aux services informatiques de la direction générale des finances publiques, un fichier rectificatif des sommes versées au cours de l'exercice 2018 et soumises à l'impôt sur les revenus.
Nous vous informons qu'à ce titre, le montant de 14 676 euros communiqué dans le fichier initial n'avait pas lieu d'être et a donc été supprimé de la déclaration rectificative auprès des services fiscaux'.
Cette seule lecture amène la cour à retenir que la somme de 14 676 euros était erronée et, en l'absence de tout autre élément étayant la réalité de versements complémentaires que l'employeur n'aurait pas rétrocédés, M. [X] doit être débouté de sa demande en paiement.
La requête sera par conséquent, rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile et l'arrêt rendu par la cour le 8 novembre 2023 dans le litige opposant M. [X] au GIE Bureau Commun des Huissiers de la Loire, enregistrée sous le RG 21/5357,
Réparant l'omission de statuer et ajoutant ainsi au jugement entrepris,
Rejette la demande de M. [X] de condamnation du GIE Bureau Commun des Huissiers de la Loire à lui payer la somme de 8 677,24 euros correspondant au solde du complément d'indemnités journalières versées à l'employeur,
Condamne M. [X] aux dépens.
Le greffier, La présidente,
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