Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/
MA
Rôle N° RG 19/17591 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFFNV
[D] [C]
C/
SAS TRANE
Copie exécutoire délivrée
le : 15/09/22
à :
- Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Thierry laurent GIRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 29 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00068.
APPELANT
Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et Me David MASSON, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SAS TRANE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thierry laurent GIRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me OLIVIA MONTMETERME, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mariane ALVARADE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [C] a été engagé par la SAS TRANE à compter du 15 novembre 1994, en qualité de technicien après-vente niveau III, échelon 3, coefficient 215.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries métallurgiques.
La SAS TRANE employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture de la relation de travail.
Le contrat de travail de M. [C] a été transféré à la SAS TRANE FRANCE à compter du 1er avril 2015. Au dernier stade de la relation, il occupait les fonctions de Technicien Leader, statut ETAM, niveau V, échelon 1, coefficient 305
M. [C] a pris d'acte de la rupture de son contrat de travail à effet immédiat, aux termes d'un courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé le 31 mars 2017 à son employeur, rédigé en ces termes : « En août 2005, vous m'avez promu au poste de technicien leader sans qu'aucun avenant ne soit signé et sans que je puisse bénéficier du statut approprié à ces fonctions, comme pourtant bon nombre de mes collègues ayant été concernés par ces responsabilités à l'époque assignées.
Vous m'avez informé que le 1er janvier 2017, après 12 années sur ce poste, je ne serais plus Manager mais serais réaffecté dans mes fonctions de technicien, pour lesquelles vous m'aviez engagé il y a 23 ans.
Je considère que cette décision constitue un déclassement professionnel au-delà de constituer une modification de mon contrat de travail.
Vous n'avez pas répondu favorablement à ma requête pourtant bien légitime.
Je vous demandais simplement que de poursuivre l'exécution du contrat de travail de bonne foi en revenant sur votre décision.
Vous avez officiellement refusé en arguant d'un changement des conditions de travail, ce que je conteste avec la plus grande force.
Le maintien de nos relations est impossible et révèle votre mauvaise foi tout autant que vos manquements graves à vos obligations légales et contractuelles qui sont les vôtres.
Je me trouve contraint de vous notifier officiellement, la prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail, prenant effet à compter de ce jour, soit le 31 mars 2017... »
M. [C] a saisi la juridiction prud'homale, le 18 octobre 2017, aux fins de voir requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité et de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 29 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de GRASSE a débouté M. [D] [C] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.
M. [C] a interjeté appel de cette décision, le 19 novembre 2019, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 19 février 2020, M. [C], appelant, a formulé ses prétentions comme suit :
'- s'entendre juger que M. [C] est recevable et bien fondé en ses appel et demandes,
infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de GRASSE rendu le 29 octobre 2019,
- déclarer Mr [C] recevable en ses demandes à l'encontre de la société TRANE, en son établissement situé à [Localité 4],
- constater que Mr [C] qui a toujours travaillé à [Localité 4], a mis en cause cet établissement peu importe que le siège de la société mère se trouve en région parisienne,
que le numéro de SIRET ne constituant pas une formalité substantielle pour l'article 58 du code de procédure civile, le fait que ce dernier soit erroné ne suffit pas à éluder que l'ensemble des autres indications sur la mise en cause de l'établissement dans lequel il travaillait s'avérait exact,
qu'il y a lieu d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes ayant déclaré Mr [C] irrecevable en ses demandes dirigées contre l'établissement TRANE [Localité 4], établissement dans lequel s'exécutait le contrat de travail,
que la mise en cause de cet établissement fait procéder la mise en cause de la société dont il est rattaché,
que les bulletins de paie mentionnés par le Conseil de prud'hommes mentionnent parfaitement et explicitement le nom de l'établissement et son adresse,
que l'erreur vénielle commise ne suffit pas à fonder l'irrecevabilité ainsi prononcée,
- débouter l'employeur de ses entières demandes,
En conséquence,
- relever les manquements graves de l'employeur à ses obligations essentielles,
- En ce que celui-ci a imposé une modification de son contrat de travail au salarié, en modifiant un élément substantiel, étant en l'occurrence ses fonctions de manager, ce qui est un manquement grave de l'employeur à ses obligations,
- En ce que celui-ci a entendu déclassifier le salarié, ce qui s'analyse en un autre manquement grave,
- relever que l'employeur était parfaitement conscient de sa décision, sur laquelle en dépit de nombreux avertissements légitimes, s'est borné dans une mauvaise foi particulièrement patente,
- relever que le maintien de la relation de travail était dans ces conditions, impossible,
- s'entendre juger que la prise d'acte repose sur des manquements de l'employeur à ses obligations essentielles,
- juger que la prise d'acte produira les effets d'un licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- condamner l'emp1oyeur à verser les sommes suivantes au salarié :
- indemnité de préavis : 9647,88 €,
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 964,78 €,
-Indemnité légale/conventionnelle : 21.439,19 € ((3215,88 X 0,2 x 24) + (3215,88 x 2/15 x 14)),
- Dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse = 24 mois de salaires : 77.181,12 € : Une mauvaise foi pareille d'employeur fait subir à un salarié de 24 années d'ancienneté, âgé de 51 ans, un préjudice considérable.
Le salarié sollicite que lui soit versé une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile d'une somme de 2500 €,
Il est demandé à la cour d'appel d'ordonner la remise des documents de fin de contrat modifiés en conformité avec le jugement rendu, sous astreinte de l'employeur, de 50 euros par jour de retard, à compter du huitième jour suivant la notification du jugement à intervenir.
ll est enfin demandé à la cour d`appe1 de condamner l'employeur aux entiers frais et dépens de l'instance, avec distraction au profit de Me JOSEPH MAGNAN, sous sa due affirmation de droit.'
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 18 mai 2020, la SAS TRANE, intimée, demande à la cour de :
'- confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
A titre principal,
- constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger irrecevables les demandes formulées par M. [C] à l'encontre de la société TRANE,
- l'en débouter intégralement,
En tout état de cause,
- condamner M. [C] aux entiers dépens ainsi qu'au versement d'une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. [C]
L'article 914 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige dispose que :'Les parties soumettent au'conseiller'de la'mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
prononcer la caducité de l'appel ;
déclarer l'appel'irrecevable'et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité'de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité'de ceux qui ne l'auraient pas été ;
déclarer les conclusions'irrecevables'en application des articles 909 et 910 ;
déclarer les actes de procédure'irrecevables'en application de l'article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité'après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité'de l'appel ou la caducité de celui-ci.
La SAS TRANE fait valoir qu'il résulte des dispositions des articles 562 et 901 du code de procédure civile que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, qu'une déclaration d'appel qui ne précise pas les chefs critiqués ne saisit la cour d'appel d'aucune demande, que l'irrégularité peut être couverte par une nouvelle déclaration d'appel, mais non par voie de conclusions,
qu'en l'espèce, la déclaration d'appel mentionne « L'objet du présent appel est de faire droit à toutes exceptions de procédure, d'annuler, sinon d'infirmer et à tout le moins de réformer la décision déférée. Il est précisé que le présent appel est relatif aux chefs du jugement ayant notamment : Débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes Condamné M. [D] [C] aux entiers dépens. »,
que la cour ne pourra que constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande.
En application de l'article 914 précité, la demande tendant à l'irrecevabilité'de l'appel relève de la'compétence'du'conseiller'de la'mise en état. Par ailleurs, la partie intimée n'a pas invoqué la survenance ou la révélation d'une cause susceptible d'entraîner l'irrecevabilité'de l'appel postérieurement à la clôture de l'instruction. Dès lors, cette demande n'est pas recevable.
Sur l'irrecevabilité des demandes formulées à l'encontre de la SAS TRANE
En application de l'article 122 du code de procédure civile «Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire'irrecevable'en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tels le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée ».
La qualité et l'intérêt à agir sont régis par l'article'31 du même code selon lequel l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, et par l'article'32 selon lequel est'irrecevable'toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L'article 123 dispose en outre': «'Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.'».
Il n'est pas discutable qu'après avoir travaillé pour la SAS TRANE, le contrat de travail de M. [C] a été transféré à la SAS TRANE FRANCE à compter du 1er avril 2015, étant précisé qu'il a toujours officié au sein de l'établissement de [Localité 5] à [Adresse 6].
Il n'est pas non plus discutable que la requête introductive d'instance a été délivrée à « la société TRANE [Localité 5] N° SIRET 306 050 188 005 40, dont le siège social est situé [Adresse 6] » et les demandes formulées à l'encontre de cette société,
que l'appel est dirigée à l'encontre de' «'la SAS TRANE, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, ayant un établissement fermé sis [Adresse 6]'», alors que l'action aurait dû être dirigée à l'encontre de la société TRANE FRANCE, immatriculée sous le numéro SIREN 803 519 800, prise en son établissement de [Localité 5], immatriculée au RCS d Epinal sous le numéro SIREN 803 519 800 000 61, ladite société étant le véritable employeur de M. [C], lequel n'est pas fondé à soutenir que la mention d'un numéro d'immatriculation au registre du commerce erroné dans l'assignation ne constitue qu'un vice de forme, et ce, quand bien même, cette mention n'est exigée par aucun texte du code de procédure civile, alors qu'il permet d'identifier avec certitude la société qu'il s'agit d'assigner, et qu'en l'espèce, M. [C] a manifestement fait convoquer devant la juridiction prud'homale la SAS TRANE, son précédent employeur, le fait d'avoir en cause d'appel gommé toute référence au numéro SIRET, ne permettant d'opérer aucune régularisation à l'endroit de la SAS TRANE FRANCE, laquelle n'a jamais été partie au procès.
C'est par conséquent très justement que les premiers juges ont fait droit à la fin de non-recevoir et déclaré irrecevables les demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SAS TRANE.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
M. [C] qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de le condamner à payer à la SAS TRANE une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [C] à payer à la SAS TRANE une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [C] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT