Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 02 MARS 2023
N° RG 22/02735 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXP5
Madame [Z] [H] épouse [K]
Monsieur [T] [H]
c/
Madame [I], [E] [Y] épouse [G]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 mai 2022 (R.G. 22/00036) par le Juge de l'exécution de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 07 juin 2022
APPELANTS :
[Z] [H] épouse [K]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3] - ROYAUME UNIS
[T] [H]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me GOULET substituant Me Isabelle RAYGADE de l'AARPI AGGERIS AVOCATS, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉE :
[I], [E] [Y] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 5] (ÉGYPTE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Maleine PICOTIN-GUEYE de la SELARL PICOTIN AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [J] [H] est décédé le [Date décès 4] 1994 en laissant pour lui succéder ses deux enfants [Z] et [T], issus de son mariage avec Madame [I] [Y] et dissous par divorce en 1984.
Mme [Z] et M. [T] [H] ont saisi le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand aux fins d'ouverture des opérations de partage de l'indivision existant avec leur mère et du règlement de différents points litigieux.
Par jugement du 16 septembre 2015, le tribunal a :
- ordonné le partage du prix de vente du bien familial,
- débouté la demande en indemnité d'occupation formulée par les consorts [H],
- ordonné une expertise confiée à M. [M] dont les consorts [H] feront l'avance des frais et devront consigner 5 000 euros TTC,
- réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 19 septembre 2017, la cour d'appel de Riom a ordonné une mesure de complément d'expertise confiée à M. [R], a fixé à la somme de 2 500 euros la consignation mise à la charge des consorts [H] et réservé les dépens.
Par jugement rendu le 9 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a finalement condamné Mme [Y] épouse [G] à payer les dépens, à l'exception de ceux relatifs au complément d'expertise ordonnée par la cour d'appel de Riom qui resteront à la charge des demandeurs.
Sur appel des consorts [H], la cour d'appel de Riom a, par un arrêt rendu le 12 janvier 2021, déclaré irrecevables les demandes formées et confirmé le jugement en date du 9 septembre 2019.
Dans le cadre d'une difficulté concernant le recouvrement des dépens, les consorts [H] ont signifié à Mme [Y] un commandement aux fins de saisie-vente, le 19 octobre 2021, en vertu du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le 9 septembre 2019 et de l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel de Riom pour paiement des sommes de 6926,62 euros s'agissant des dépens et de 645,45 euros s'agissant des intérêts acquis sur le principal de la créance.
Suivant exploit d'huissier en date du 10 décembre 2021, Mme [Y] s'est vue dénoncer un autre commandement aux fins de saisie-vente en vertu des décisions précitées pour paiement de la somme totale de 7 264,73 euros au titre des frais d'expertise et des frais d'huissier.
Le même jour, elle s'est également vue dénoncer un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 3 décembre 2021 à la demande des consorts [H] entre les mains de la BNP Paribas pour les mêmes causes.
C'est dans ces circontances que, par acte du 6 janvier 2022, Mme [Y] a assigné les consorts [H] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac aux fins de contestation desdites mesures d'exécution forcée.
Par jugement du 11 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac a :
- débouté les consorts [H] de l'intégralité de leurs demandes,
- jugé que la cour d'appel de Riom, dans son arrêt du 12 janvier 2021, en condamnant chacune des parties à payer ses propres dépens, a laissé à la charge des consorts [H] les frais d'expertise [M], ainsi que l'ensemble des dépens qu'ils avaient exposés personnellement depuis 2013,
- annulé le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 10 décembre 2021 délivré sans titre exécutoire, ni créance exigible et valable dans le montant,
- annulé la procédure de saisie-attribution initiée le 3 décembre 2021 et dénoncée le 10 décembre 2021,
- ordonné la mainlevée immédiate de ladite saisie-attribution et la libération des fonds détenus par Mme [Y] dans les livres de la société BNP Paribas et de Allianz Banque,
- condamné in solidum les consorts [H] à rembourser à Mme [Y] la somme de 1 552 euros qu'elle n'aurait pas dû verser à M. [M], expert judiciaire, les juridictions n'ayant mis à sa charge, ni la consignation principale, ni la consignation complémentaire,
- condamné in solidum les consorts [H] à payer à Mme [Y] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d'exécution abusive,
- condamné les consorts [H] aux dépens,
- condamné in solidum les consorts [H] à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande des consorts [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Les consorts [H] ont relevé appel de l'intégralité des dispositions du jugement le 7 juin 2022.
L'ordonnance du 8 juillet 2022 a fixé l'audience des plaidoiries au 19 janvier 2023.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, le président de la 2ème chambre de la cour d'appel de Bordeaux a dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration de l'appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2022, les consorts [H] demandent à la cour sur le fondement de l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution :
- d'infirmer le jugement déféré,
et statuant à nouveau,
- de juger que la cour d'appel, suivant arrêt du 12 janvier 2021, a uniquement jugé que les dépens d'appel devaient être conservés par la partie les ayant engagés, laissant ainsi à la charge de Mme [Y] les dépens exposés par les consorts [H] depuis 2013, exceptés les frais d'expertise [R],
- de juger que les demandes de Mme [Y] sont infondées,
par conséquent,
- de débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire,
- de débouter Mme [Y] de sa demande tendant à obtenir le remboursement de la somme de 1 552 euros relative au frais d'expertise, ainsi qu'au versement de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
en tout état de cause,
- de débouter Mme [Y] de sa demande tendant à voir obtenir la condamnation des consorts [H] pour procédure abusive,
- de juger que les consorts [H] sont munis d'une créance liquide et exigible à hauteur de 5 374,62 euros,
- de juger que l'exécution forcée sur les biens de Mme [Y] est fondée,
- de condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 1 313 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ainsi que la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel et aux entiers dépens exposés en première et instance d'appel dont les frais d'exécution.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 août 2022, Mme [Y] demande à la cour, sur le fondement de l'article 5 du code de procédure civile, de :
- débouter les consorts [H] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
- confirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac du 11 mai 2022 en toutes ses dispositions,
en tout état de cause,
- condamner in solidum Mme et M. [H] à payer et porter à Mme [Y] une indemnité supplémentaire de 3 600 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,
- condamner les appelants aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Picotin pour ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante au sens de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 janvier 2023 et mise en délibéré au 2 mars 2023.
MOTIFS :
L'article L112-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
Les appelants contestent le jugement déféré dans toutes ses dispositions et principalement en ce qu'il a annulé le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 10 décembre 2021 qu'ils ont fait délivrer à leur mère, intimée à la procédure, ainsi que la procédure de saisie-attribution initiée le 3 décembre 2021 et dénoncée à cette dernière le 10 décembre 2021.
Pour ce faire, ils considèrent que le premier juge a mal interprété l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 12 janvier 2021 qui, d'une part, a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le 9 septembre 2019 et qui, d'autre part, a dit que chacune des parties sera condamnée à payer ses propres dépens.
En effet, les consorts [H] soutiennent que dès lors que le jugement du 9 septembre 2019 a condamné Mme [I] [Y] aux entiers dépens, à l'exception de ceux relatifs à l'expertise [R] ordonnée par la cour d'appel de Riom par arrêt du 19 septembre 2017 et que cette disposition a été confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 12 janvier 2021, ils sont en droit de réclamer à l'intimée le paiement des frais afférents à l'expertise [M].
Mme [I] [Y] soutient tout d'abord que la déclaration d'appel est caduque, en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile, dès lors que l'appelant n'a pas procédé à la signification de sa déclaration d'appel dans les dix jours prévus dans le cadre de la procédure à bref délai.
Toutefois, il a déjà été statué sur ce moyen qui a été écarté par le président de chambre par ordonnance du 6 octobre 2022, qui a considéré en présence d'un cas de force majeure quil n'y avait pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Sur le fond, elle considère que les mesures d'exécution diligentées à son encontre ont un caractère vexatoire, dès lors qu'elles ont été menées par les appelants sans titre exécutoire dans la mesure où l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 12 janvier 2021 a justement décidé que chacune des parties conserverait à sa charge ses propres dépens en sorte que le règlement des frais de l'expertise [M] ne peut lui être réclamé.
Pour trancher le présent litige, il convient d'interpréter le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 12 janvier 2021 rédigé comme suit :
-déclare l'appel recevable en la forme,
Au fond,
-déclare irrecevables les demandes formées sur le fondement du rapport de M. [R] et antérieures au 16 juillet 2008,
-confirme le jugement du tribunal de grande instance de Clermont Ferrand en date du 9 septembre 2019,
-déboute les parties de leurs autres demandes,
-condamne chacune des parties à ses propres dépens.
Pour ce faire, il convient de savoir si la formule ' condamne chacune des parties à ses propres dépens' s'applique à l'entier litige ou seulement aux dépens d'appel.
Or, à la lecture de ce dispositif, il appert que l'arrêt de la cour d'appel de Riom est un arrêt purement confirmatif, aucune disposition du jugement du 9 septembre 2019 du tribunal de grande instance de Clermont Ferrand n'étant remise en cause par l'emploi des termes ' infirme' et 'statuant à nouveau'.
Il en résulte que la condamnation aux dépens, telle que mentionnée dans le jugement du 9 septembre 2019 du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, est confirmée en ce qu'elle a dit que Mme [I] [Y] 'est condamnée à payer les dépens à l'exception de ceux relatifs au complément d'expertise ordonné par la cour d'appel de Riom qui resteront à la charge des demandeurs'.
Mme [I] [Y] restera donc tenue à l'ensemble des dépens antérieurs à la procédure d'appel, à l'exception de ceux concernant l'expertise [R], le partage des dépens n'intervenant que s'agissant de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt confirmatif du 12 janvier 2021 de la cour d'appel de Riom.
L'argument invoqué par l'intimée tendant à dire que ses adversaires n'ont jamais sollicité la confirmation du jugement déféré s'agissant des dépens, mais qu'au contraire ils ont réclamé sa condamnation aux entiers dépens, en ce compris les frais afférents aux deux rapports d'expertise n'est pas pertinent, la cour pouvant parfaitement, dès lors que l'effet dévolutif de l'appel porte sur les dépens, les moduler à l'aune des demandes respectives des parties.
Il résulte donc de ce qui précède que les mesures d'exécution constestées ont bien été mises en oeuvre sur le fondement d'un titre exécutoire valable à savoir l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 12 janvier 2021.
En exécution de cette décision, les appelants sont donc bien fondés à réclamer à Mme [Y] les sommes suivantes :
-6552 euros au titre des frais de l'expertise [M] de laquelle il convient de déduire la somme de 1552 euros d'ores et déjà versée par Mme [Y],
-les frais d'assignation à hauteur de 63, 58 euros,
-le timbre fiscal et plaidoirie, suite à l'appel du 10 novembre 2015 pour 238 euros,
-les frais de signification pour 73, 04 euros,
soit au total 5374, 62 euros.
Il s'ensuit que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a annulé et ordonné la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 10 décembre 2021, ainsi que la saisie-attribution du 3 décembre 2021 dénoncée à Mme [Y] et en ce qu'il a condamné in solidum les consorts [H] à rembourser à Mme [Y] la somme de 1552 euros d'ores et déjà versés en paiement des frais d'expertise [M].
La cour, statuant à nouveau sur ces points ne pourra que débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses prétentions formées de ce chef et notamment en remboursement de la somme de 1552 euros et juger que les actes d'exéxcution contestés sont parfaitement valables à concurrence des sommes réclamées d'un montant de 5374, 62 euros.
Le jugement entrepris sera également réformé en ce qu'il a condamné les appelants à payer à Mme [Y] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d'exécution abusive dès lors que celle-ci est parfaitement justifiée. Statuant de nouveau sur ce point, la cour ne pourra que débouter l'intimée de sa demande formée à ce titre.
Enfin, il ne paraît pas inéquitable de condamner Mme [Y] à payer aux appelants la somme de 1313 euros pour les frais exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et celle de 1600 euros en cause d'appel, outre les entiers dépens exposés en première instance et en appel, en ce compris les frais d'exécution.
Mme [Y] sera pour sa part déboutée des demandes formées à ces titres.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Dit que les les mesures d'exécution engagées par Mme [H] [Z] et par M. [H] [T], à savoir le commandement aux fins de saisie-vente en date du 10 décembre 2021 et la saisie-attribution du 3 décembre 2021 à l'encontre de Mme [Y] [I] sont parfaitement valables à concurrence de la somme de 5374, 62 euros,
Déboute Mme [Y] [I] de l'ensemble de ses prétentions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [I] à payer à Mme [H] [Z] et à M. [H] [T] la somme de 1313 euros pour les frais exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et celle de 1600 euros en cause d'appel, outre les entiers dépens exposés en première instance et en appel, en ce compris les frais d'exécution.
Déboute Mme [I] [Y] de l'ensemble de ses prétentions
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE