Texte intégral
N° RG 20/01681 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4WO
Décision du
Tribunal de Grande Instance de ROANNE
Au fond
du 12 novembre 2019
RG : 17/00191
[E]
[G]
C/
[V]
[R]
[R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 29 Novembre 2022
APPELANTS :
Mme [F] [E]
née le 24 Mars 1970 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
M. [Z] [G]
né le 09 Mars 1960 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
INTIMES :
M. [S] [V]
né le 17 Août 1954 à [Localité 10] (42)
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Représenté par Me Camille THINON de la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocat au barreau de ROANNE
M. [K] [R]
né le 18 Août 1965 à [Localité 8] (69)
[Adresse 1]'
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-harmony BELLONI, avocat au barreau de ROANNE
Mme [D] [L] épouse [R]
née le 25 Avril 1972 à [Localité 8] (69)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-harmony BELLONI, avocat au barreau de ROANNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 03 Juin 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 29 Novembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Selon acte authentique du 21novembre 1997, Mr [Z] [G] et Mme [F] [E] ont acquis un tènement immobilier sis lieu-dit 'chez Jeannot'à [Localité 4] (42) cadastré section [Cadastre 5] et section [Cadastre 6].
Par ailleurs, en vertu d'un jugement d'adjudication en date du 7 janvier 2015, Mr [S] [V] est devenu propriétaire des parcelles cadastrées section [Cadastre 7] et [Cadastre 9], contigus à celles des consorts [G] et [E].
En avril 2015, Mr [K] [R] et Mme [D] [L] épouse [R] ont pris à bail l'immeuble à usage d'habitation de Mr [V].
Les consorts [G] et [E] ont suivant acte d'huissier du 1er mars 2017 fait assigner Mr [V] devant le tribunal de grande instance de Roanne aux fins d'obtenir la mise en conformité du bâtiment et la remise en état de la propriété, notamment la suppression de la conduite d'évacuation et du regard édifiés sur leur propriété et le déplacement d'un coffret électrique et le paiement de dommages et intérêts.
Ils se sont prévalus dans leur assignation de nombreux troubles du voisinage occasionnés par les époux [R], locataires de Mr [V], qui auraient été caractérisés notamment par des jets de détritus ou des dégradations.
Les époux [R] sont intervenus volontairement à l'instance.
Mr [V] a conclu au rejet des demandes des consorts [G] et [E] et au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et subsidiairement a demandé à être garanti des condamnations mises à sa charge par les époux [R].
Les époux [R] ont conclu au rejet des prétentions des consorts [G] et [E] et ont sollicité des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par jugement du 12 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Roanne a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de Mr [K] [R] et Mme [D] [L] épouse [R],
- déclaré recevables les demandes de Mr [Z] [G] et Mme [F] [E] portant sur la demande de mise en conformité du bâtiment appartenant à Mr [S] [V],
- déclaré irrecevable la demande indemnitaire de Mr [Z] [G] et Mme [F] [E] portant sur les incivilités reprochées à Mr [K] [R] et Mme [D] [L] épouse [R],
- débouté Mr [Z] [G] et Mme [F] [E] de leur demande portant sur la mise en conformité des trois fenêtres sur la façade Est de l'immeuble de Mr [S] [V],
- débouté Mr [Z] [G] et Mme [F] [E] de leur demande portant sur le déplacement du coffret électrique situé sur la façade Est de l'immeuble de Mr [S] [V],
- débouté Mr [Z] [G] et Mme [F] [E] de leur demande portant sur la suppression de la conduite d'eau et du regard au bénéfice de l'immeuble de Mr [S] [V],
- débouté Mr [S] [V] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
- condamné Mr [Z] [G] et Mme [F] [E] à verser à Mr [K] [R] et Mme [D] [L] épouse [R] la somme de 400 € en réparation de leur préjudice moral,
- condamné Mr [Z] [G] et Mme [F] [E] à verser à Mr [S] [V] la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mr [Z] [G] et Mme [F] [E] à verser à Maître Marie-Harmony Belloni, avocat intervenant au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- débouté Mr [Z] [G] et Mme [F] [E] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 28 février 2020, Mr [G] et Mme [E] ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 17 juin 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de Mr [V] tendant à déclarer irrecevables les appelants en leur action pour disparition du défaut d'intérêt à agir suite à la vente de l'immeuble.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 11 mai 2021, Mr [Z] [G] et Mme [F] [E] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Roanne du 12 novembre 2019 en ses dispositions limitativement contestées,
- débouter Mr [S] [V] et les époux [R] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- dire que le fonds cadastré "section [Cadastre 7]" appartenant à Mr [S] [V] ne dispose d'aucune servitude de passage sur le fonds cadastré "section [Cadastre 6]" leur appartenant,
- condamner Mr [S] [V] à mettre en conformité ses trois fenêtres de la façade Est du bâtiment construit sur le fonds cadastré "Section [Cadastre 7]", lequel possède abusivement des vues droites sur leur fonds et des éléments en saillies de sorte que les vues droites soient supprimées au profit de jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant,
- condamner Mr [V] à déplacer le compteur électrique de son immeuble situé sur la façade Est de son bâtiment, empiétant sur leur fonds afin de ne plus avoir à pénétrer chez eux pour la relève du compteur,
- condamner Mr [V] à supprimer la conduite d'évacuation et le regard abusivement édifié sur la propriété des consorts [G] et [E] ,
- condamner Mr [V] à réaliser les travaux de mise en conformité sous astreinte de 100€/jour dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir,
- condamner solidairement les consorts [G] et [E] et les époux [R] à leur verser la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral subi en raison des incivilités des locataires de Mr [V],
- condamner Mr [V] et les époux [R] à leur verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 19 avril 2021, Mr [S] [V] demande à la cour de :
- déclarer recevable mais infondé l'appel des consorts [G] et [E],
par conséquent,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Roanne en ce qu'il a :
- déclaré l'ensemble des demandes des consorts [G] et [E] comme infondées,
- débouté les consorts [G] et [E] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné les consorts [G] et [E] à lui verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Roanne en ce qu'il a :
- déclaré les demandes des consorts [G] et [E] recevables,
- condamné les consorts [G] et [E] à verser le seul quantum de la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
par conséquent,
- déclarer les demandes des consorts [G] et [E] infondées,
- condamner les consorts [G] et [E] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner les consorts [G] et [E] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
en tout état de cause,
- condamner les consorts [G] et [E] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner encore les consorts [G] et [E] aux entiers dépens.
à titre infiniment subsidiaire,
- condamner les époux [R] à le relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre du fait des agissements de ses locataires.
Au terme de leurs conclusions en date du 2 novembre 2020, Mr [K] [R] et Mme [D] [L] épouse [R] demandent à la cour de :
- déclarer l'appel formé par les consorts [G] et [E] recevable mais mal fondé,
en conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Roanne le 12 novembre 2009 en ce qu'il a :
- déclaré recevable leur intervention volontaire,
- déclaré irrecevable la demande formulée par les consorts [G] et [E] au titre de l'indemnisation sollicitée pour leurs incivilités,
- condamné Mr [G] et Mme [E] à verser à Maître Marie-Harmony Belloni, avocat intervenant au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,dans le cadre de l'instance devant le tribunal judiciaire de Roanne,
en tout état de cause,
- débouter les consorts [G] et [E] de leur demande au titre des incivilités comme étant manifestement infondée,
en outre,
- infirmer le jugement rendu le 12 novembre 2019 et seulement du fait qu'il ne leur a octroyé que la somme de 400 € au titre de leur préjudice moral,
statuant à nouveau sur cette disposition,
- condamner les consorts [G] et [E] à leur verser la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
- les condamner en outre à leur verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2021.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire des époux [R].
1. sur la recevabilité de la demande de consorts [G] et [E] :
Mr [V] évoque dans les corps de ses conclusions l'irrecevabilité de la demande formée par les consorts [G] et [E] en application de l'article 56 du code de procédure civile au motif que l'assignation a été délivrée sans la moindre diligence préalable en vue d'une résolution amiable du litige.
Les consorts [G] et [E] répliquent que le non respect de la disposition de l'article 56 du code de procédure civile n'entraîne ni une nullité pour vice de forme ni une irrecevabilité pour fin de non recevoir.
La cour relève que la prétention de Mr [V] tendant à l'irrecevabilité de la demande n'a pas été reprise dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour par application de l'article 954 du code de procédure civile de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ce chef étant observé au surplus que dans sa version applicable à la date de délivrance de l'assignation, l'absence de mention des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige n'était pas prescrite à peine de nullité, ni à peine d'irrecevabilité de la demande.
Pour le même motif et en l'absence de demande contenue dans le dispositif des conclusions tendant à prononcer l'irrecevabilité de la demande, la cour ne statue pas sur le moyen tiré de la prescription de la demande.
2. sur les demandes des consorts [G] et [E] en exécution de travaux :
Les consorts [G] et [E] sollicitent la condamnation de Mr [V] à mettre en conformité trois fenêtres de la façade Est du bâtiment construit sur son fonds cadastré section [Cadastre 7] au motif qu'elles créent des vues droites sur leur fonds, à déplacer un compteur électrique au motif qu'il empiéterait sur leur fonds et à supprimer une conduite d'évacuation et un regard au motif qu'ils auraient été abusivement édifiés sur leur terrain.
Ils fondent leurs demandes sur l'absence de servitude de passage et de servitude de vue au profit du fonds [V] ce que conteste ce dernier.
Il convient toutefois de relever que les consorts [G] et [E] ne sont plus propriétaires de leur maison puisqu'ils l'ont vendue le 29 janvier 2021 à Mme [I] [P] laquelle n'est pas intervenue à l'instance pour reprendre à son compte les prétentions de ses vendeurs.
Ainsi, s'il n'est pas contestable que les consorts [G] et [E] justifiaient d'un intérêt à agir à la date de l'introduction de l'instance et encore à celle de la déclaration d'appel, force est de constater que la demande en exécution de travaux au profit du propriétaire voisin qui ne le sollicite pas est désormais devenue sans objet.
Il convient par ailleurs de constater que les consorts [G] et [E] ne sollicitent pas à l'encontre de Mr [V] l'allocation de dommages et intérêts au titre des violations alléguées de leur droit de propriété.
3. sur les demandes en dommages et intérêts des consorts [G] et [E] :
Les consorts [G] et [E] réclament la condamnation solidaire de Mr [V] et de ses locataires, Mr et Mme [R], à leur payer 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral subi en raison des incivilités des locataires de Mr [V].
Ils soutiennent avoir subi des trouble anormaux du voisinage notamment par jets de détritus en tous genres sur le chemin séparant les deux fonds, voire même des jets d'oeufs sur leur voiture et une dégradation sur une baie vitrée occasionnée par un jet de pierres.
Mr [V] réplique que les demandeurs ne précisent pas le fondement de leurs demandes dirigée à son encontre en sa qualité de propriétaire et que les faits ne sont pas avérés et conclut au rejet de cette demande.
Les époux [R] font valoir que la demande concernant le problème des incivilités est irrecevable faute de préciser le texte fondant la demande et qu'elle est en outre mal fondée, les allégations sur les troubles allégués étant mensongères et non établis.
L'assignation étant à l'origine délivrée à l'encontre de Mr [V] seulement et non pas à l'encontre des époux [R], ces derniers qui sont intervenus volontairement à l'instance ne sont pas fondés à venir soutenir que cette assignation n'était pas suffisamment fondée sur un texte précis.
Au demeurant, l'indication qu'il était demandé des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral causé par des problèmes d'incivilités des locataires était suffisante pour comprendre qu'il s'agissait d'une action indemnitaire fondée sur les trouble anormaux du voisinage et les prescriptions de l'article 56 du code de procédure civile imposant le rappel de l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ont été formellement respectées.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande indemnitaire de Mr [G] et Mme [E] au titre des incivilités.
Sur le fond, force est de constater que les consorts [G] et [E] n'expliquent pas en quoi l'existence d'incivilités qui auraient été commises à leur encontre par les locataires de Mr [V] serait susceptible d'engager la responsabilité de ce dernier.
Par ailleurs, les photographies de coquilles d'oeuf sur le sol ou sur une voiture ou la plainte déposée par Mme [F] [E] à l'encontre de la fille de l'enfant des voisins au motif qu'elle aurait jeté, en compagnie d'une camarade, des graviers contre la vitre de sa fenêtres, plainte qui a fait l'objet semble-t-il d'un classement sans suite, sont insuffisantes à démontrer que les époux [R], ou une personne dont ils sont responsables, sont l'auteur des troubles allégués.
Il convient dés lors de débouter les consorts [G] et [E] de leur demande de dommages et intérêts.
4. sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts des époux [R] :
Les époux [R] soutiennent qu'ils ont subi un préjudice moral du fait des allégations mensongères des consorts [G] et [E] et des propos invoqués dans les écritures dont ils ont eu connaissance par leur propriétaire et qui étaient violents et de plus en plus blessants psychologiquement, mais également du fait des tracas de la procédure retenu par le premier juge, préjudice dont ils demandent qu'il soit réparé par l'allocation d'une somme de 2.000 € .
Mr et Mme [G] et [E] répliquent qu'ils ne démontrent pas avoir subi un préjudice direct et certain du fait de l'assignation délivrée à l'encontre de leur propriétaire, que les propos tenus à leur encontre n'étaient ni haineux ni blessant psychologiquement et que les agissements néfastes des époux [R] sont démontrés.
Il ressort de ce qui précède que les agissements dénoncés par les consorts [G] et [E] ne sont pas établis de sorte que le fait de les avoir mentionnés, sans preuve suffisante, dans une assignation délivrée à leur propriétaire au risque de leur occasionner des ennuis avec ce dernier caractérise incontestablement un comportement fautif à l'origine d'un préjudice pour les époux [R] que le premier juge a justement analysé et évalué à 400 €.
Le jugement est confirmé de ce chef.
5. sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de Mr [V] pour procédure abusive :
En application de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, pour condamner une personne au paiement de dommages-intérêts, la faute, faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice et d'exercer une voie de recours, doit être caractérisée.
En l'espèce, de tels éléments ne sont nullement justifiés par Mr [V] et le premier juge a justement rappelé qu'il ne pouvait être reproché aux consorts [G] et [E] d'agir en justice pour la défense de leurs intérêts.
Le jugement est confirmé de ce chef.
6. sur les autres demandes, dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel sont mis à la charge des consorts [G] et [E] qui succombent dans leur tentative de remise en cause du jugement.
L'équité commande en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés en cause d'appel et il convient d'allouer la somme de 1.500 € à Mr [V] et de 1.000 € aux époux [R].
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant dans les limites de l'appel,
Constate que par suite de la vente de leur maison en janvier 2021, la demande en exécution de travaux formée par les consorts [G] et [E] est devenue sans objet.
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il déclaré irrecevable la demande indemnitaire de Mr [Z] [G] et Mme [F] [E] portant sur les incivilités reprochées à Mr et Mme [R] ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable mais mal fondée la demande indemnitaire de Mr [Z] [G] et Mme [F] [E] ;
Déboute en conséquence Mr [Z] [G] et Mme [F] [E] de leur demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de Mr [V] et de Mr et Mme [R].
Condamne Mr [Z] [G] et Mme [F] [E] à payer à Mr [S] [V] la somme de 1.500 € en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mr [Z] [G] et Mme [F] [E] à payer à Mr [K] [R] et Mme [D] [L] épouse [R], unis d'intérêt, la somme de 1.000 € en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mr [Z] [G] et Mme [F] [E] aux dépens d'appel.
La greffière, Le Président,