Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
Jugement du 19 Février 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 25/03343 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-LBPB
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assisté de Priscilla JUNIQUE, Greffier dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [V] [U] [L]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Caroline RIGO, avocat au barreau de NÎMES plaidant
A
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [M] [S] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 18 Décembre 2025, après en avoir délibéré, a été rendu le 19 Février 2026 publiquement et en premier ressort, le jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
M. [B] [V] [U] [L] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] de nationalité française,
et
Mme [Z] [M] [S] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2] de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 3] (28), sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs et, s'il y a lieu, tout acte prévu par la loi ;
Sur les effets du divorce concernant les époux
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens du 2 juillet 2025, date de l'assignation en divorce ;
JUGE que Mme [S] reprendra son nom de jeune fille ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l'article 265 du code civil ;
CONSTATE la proposition de M. [L] concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT n'y avoir lieu à procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE l'absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONDAMNE les époux au partage par moitié des dépens de l'instance ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la partie la plus diligente ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire de NÎMES le 19 Février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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