Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°461
N° RG 22/00990 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SPMJ
M. [D] [X]
C/
Organisme MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE LOIRE-ATLANTIQUE-VENDEE
S.C.P. [Z] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me RENAUDIN
Copie délivrée
le :
à :
M. [X]
MSA
SCP DELAERE
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC : M. Laurent FICHOT, avocat général, à qui l'affaire a été régulièrement communiquée, entendu en ses observations .
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Juin 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputée contradictoire, prononcé publiquement le 20 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [D] [X]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5] (44)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE LOIRE-ATLANTIQUE-VENDEE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de Justice en date du 11 mars 2022
S.C.P. [Z] [B] pris en la personne de Maître [Z] [B], es qualité de liquidateur de Monsieur [D] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de Justice en date du 11 mars 2022
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 13 octobre 2020, sur assignation de l'organisme Mutualité sociale agricole Loire-Atlantique - Vendée (la MSA), M. [X], pêcheur fluvial, a été placé en redressement judiciaire, la société [Z] [B] (la société [B]), prise en la personne de M. [B], étant désignée mandataire judiciaire.
La période d'observation à été prolongée à deux reprises, les 13 avril et 12 octobre 2021.
Par jugement du 1er février 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a notamment :
- Constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité de redressement de M. [X],
- Prononcé la liquidation judiciaire de M. [X] conformément aux dispositions de l'article L631-15 du code de commerce,
- Désigné la société [B], prise en la personne de M. [B], en qualité de liquidateur judiciaire,
- Dit n'y avoir lieu a désignation d'un administrateur judiciaire,
- Fixé provisoirement à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée,
- Dit que les dépens seront inclus en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
M. [X] a interjeté appel le 16 février 2022.
Les dernières conclusions de M. [X] sont en date du 24 juin 2022. L'avis du ministère public est en date du 23 mai 2022.
La MSA et la société [B], ès qualités, n'ont pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [X] demande à la cour de :
- Réformer le jugement,
- Juger que le mandataire ne peut intervenir volontairement dans la procédure sans constitution,
- Juger que M. [X] a fait des efforts de règlements en avançant une somme de 2.000 euros auprès du mandataire,
- Relever que le Crédit Agricole a accepté le plan d'apurement qui avait été initialement proposé,
- Juger que la crise sanitaire de 2020 est la cause des pertes financières de l'activité de M. [X],
- Juger qu'il existe un cas de force majeure l'ayant empêché d'honorer ses échéances,
- Juger qu'il est bien fondé à bénéficier d'un plan d'apurement,
- Renvoyer les parties devant le mandataire judiciaire lequel, avec le concours de M. [X], établira un plan de redressement selon les propositions ci-dessus,
- Juger qu'il bénéficiera d'une période d'observation le temps de faire valider le plan par le tribunal,
- Dépens comme de droit.
Le ministère public est d'avis de confirmer le jugement.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur l'intervention du liquidateur judiciaire :
M. [X] soutient que le mandataire judiciaire n'ayant pas constitué avocat, il ne peut intervenir à l'instance.
En matière d'appel des ordonnances du juge commissaire, la représentation par avocat est obligatoire.
La société [B] n'a pas constitué avocat. Ses écritures envoyées à la cour sont irrecevables ainsi que les pièces jointes.
Sur la liquidation judiciaire :
M. [X] explique qu'il a dû faire face à une panne du moteur du bateau qu'il utilise pour son activité professionnelle, qu'il doit s'occuper de son père malade depuis deux ans et que la crise sanitaire perturbe toute activité depuis 2020.
Il explique qu'il n'a que deux créanciers, le Crédit Agricole et la MSA, et qu'un aménagement de dette avec le Crédit Agricole est possible.
Il ne conteste pas ne pas avoir collaboré avec le mandataire judiciaire mais précise qu'il exerce seul, sans comptable. Il affirme ne s'être jamais affranchi de ses obligations de déclaration auprès des services fiscaux et de la MSA et ajoute qu'il n'a pu réaliser un chiffre d'affaires similaire à celui d'avant la crise sanitaire qu'à partir de 2022.
Il soutient pouvoir réaliser un chiffre d'affaires d'environ 30.000 à 40.000 euros qui, après paiement des charges courantes (essentiellement constituées du coût d'entretien du bateau et du prix du gazole), s'élèverait à la somme de 15.000 à 20.000 euros par an.
M. [X] propose de payer, outre les échéances de l'ordre de 514 euros au Crédit Agricole, une somme de 350 euros par mois sur environ 6 années afin de tenir compte des arriérés et des cotisations à venir.
À tout moment au cours de la période d'observation, le tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire du débiteur si le redressement s'avère manifestement impossible :
Article L631-15 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur du 15 février 2009 au 1er octobre 2021 et applicable en l'espèce :
I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur.
II.-A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur.
La cessation des paiements ayant déjà été constatée à l'occasion de l'ouverture du redressement judiciaire, le tribunal n'a pas à se prononcer sur la cessation des paiements du débiteur lorsqu'il ouvre une liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L631-15 du code de commerce.
Le passif du redressement judiciaire, réparti entre deux créanciers (la MSA et le Crédit Agricole), est le suivant :
- 18.424,51 euros échus, comprenant une somme de 3.455 euros à titre privilégié et le reste à titre chirographaire,
- 33.028,83 euros à échoir à titre chirographaire,
Soit un passif total de 51.453,34 euros.
Dans son jugement du 12 octobre 2021, le tribunal a fixé à la somme de 500 euros la provision mensuelle dont devait s'acquitter M. [X] pour le remboursement de ses dettes et, pour la seconde fois, a enjoint à M. [X] de dresser un bilan économique et social et de proposer un plan de continuation ou de cession de l'exploitation.
Le 22 octobre 2021, M. [X] a finalement émis une proposition d'apurement du passif, composée d'une option unique, consistant en 6 annuités d'un montant progressif :
- Décembre 2021 : remboursement de 5% du passif,
- Décembre 2022 : remboursement de 15% du passif ,
- Décembre 2023 : remboursement de 20% du passif,
- Décembre 2024 : remboursement de 20% du passif,
- Décembre 2025 : remboursement de 20% du passif,
- Décembre 2026 : remboursement de 20% du passif.
Le 22 octobre 2021 et le 11 janvier 2022, le mandataire judiciaire et le juge commissaire se sont prononcés en faveur de l'adoption de ce plan. Le 2 novembre 2021, le Crédit Agricole a accepté le plan.
M. [X] ne conteste pas que, pendant plusieurs mois, il n'a pas payé les provisions mises à sa charge par le jugement du 12 octobre 2021. Il démontre en revanche que le mandataire judiciaire a reconnu avoir reçu, le 13 juin 2022, une somme de 2.000 euros à titre de provision. M. [X] ne démontre pas qu'il a procédé à d'autres versements.
Il n'est pas contesté que M. [X] a dû faire face à d'importantes difficultés personnelles ces dernières années, tant sur le plan économique que familial. Il est par ailleurs évident que la crise sanitaire a été de nature à entraver toute activité économique, et donc notamment celle de M. [X].
À ce titre, dans sa requête, le mandataire judiciaire invoque la particulière longueur de la période d'observation, qui a duré plus de 19 mois. La durée de cette période d'observation s'explique cependant par les difficultés relatées supra et n'est pas en elle-même de nature à caractériser l'impossibilité manifeste du redressement de M. [X].
M. [X] ne produit aucun document comptable, définitif ou prévisionnel, pouvant laisser croire qu'il sera en mesure de réaliser un chiffre d'affaires de 30.000 à 40.000 euros. Il ne produit aucune des déclarations de revenus transmises à la procédure collective.
Aux termes de son rapport du 25 mars 2021, le mandataire judiciaire a exposé que M. [X] avait déclaré les revenus suivants :
- 2017 : 9.500 euros,
- 2018 : 15.000 euros,
- 2019 : 22.000 euros.
Néanmoins, M. [X] n'établit pas que son chiffre d'affaires courant correspond à celui réalisé avant la crise sanitaire, ce d'autant que le ministère public fait à juste titre observer que, compte tenu des circonstances internationales actuelles, les charges courantes, et notamment le prix du carburant, sont susceptibles d'augmenter fortement. Une telle augmentation serait de nature à substantiellement grever le chiffre d'affaires de M. [X].
M. [X] affirme pouvoir percevoir entre 15.000 et 20.000 euros par an mais, même à tenir cette affirmation pour vraie, il ne disposerait, une fois l'annuité payée, que d'un reste à vivre minime, en tout cas insuffisant pour subvenir à ses besoins, à ceux de ses trois enfants et, éventuellement, à ceux de son père.
La proposition de plan de redressement de M. [X] n'apparaît manifestement pas sérieuse.
Dans ces circonstances, et compte tenu de l'importance du passif, il apparaît que le redressement de M. [X] est manifestement impossible. Il y a lieu d'ouvrir une liquidation judiciaire. Le jugement sera confirmé.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Déclare irrecevables les écritures et pièces produites devant la cour par la société [Z] [B], prise en la personne de M. [B], en sa qualité de liquidateur de M. [X],
- Confirme le jugement,
Y ajoutant :
- Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIERLE PRESIDENT