Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 25 Juin 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS: tenus en audience publique le 11 Juin 2024
PRONONCE: jugement rendu le 25 Juin 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [P] [U]
C/ Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (OPH) GRAND LYON HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/03219 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZI63
DEMANDEUR
M. [P] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant en personne
DEFENDEUR
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (OPH) GRAND LYON HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représe tée par Madame [K] [B], munie d’un pouvoir spécial
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie à l’huissier instrumentaire : SELARL CHASTAGNARET
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 06 septembre 2019, le Tribunal d'instance de LYON a notamment :
- condamné Monsieur [P] [U] à payer à l'OPH GRAND LYON HABITAT la somme de 2611€ correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu'au mois d'août 2019 selon état de créance du 03 septembre 2019,
- constaté qu'était encourue la résiliation du bail consenti par l'OPH GRAND LYON HABITAT sur les locaux à usage d'habitation et un garage sis [Adresse 3], par application de la clause de résiliation de plein droit,
- autorisé Monsieur [P] [U] à s'acquitter de SA dette locative par mensualités de 100 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 octobre 2019, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 27ème correspondant au solde de la dette,
- dit que pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit étaient suspendus,
- dit que si Monsieur [P] [U] réglait sa dette conformément aux délais accordés et s'acquittait du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit serait réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivrait,
- en revanche, si Monsieur [P] [U] ne réglait pas SA dette conformément aux délais accordés ou ne payait pas le loyer courant pendant le cours de ces délais, dit que la clause résolutoire reprendrait son plein effet et que le bail serait résilié à compter du 05 mars 2019, huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse, autorisé l'OPH GRAND LYON HABITAT à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [P] [U], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, condamné Monsieur [P] [U] à payer à l'OPH GRAND LYON HABITAT à compter de la date de résiliation et jusqu'à libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail,
- dit en outre qu'en cas de défaut de règlement d'une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourrait réclamer l'intégralité de la dette locative restant due.
Cette décision a été signifiée le 11 octobre 2019.
Le 19 février 2021, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [P] [U] à la requête de la l'OPH GRAND LYON HABITAT.
Par requête reçue au greffe le 09 avril 2024, Monsieur [P] [U] a saisi le juge de l'exécution de Lyon d'une demande de délai pour quitter le logement qu'il occupe au [Adresse 3] à [Localité 2] (RHONE).
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 juin 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Monsieur [P] [U] a comparu en personne. Il sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux, ses démarches de relogement n'ayant pas abouti et compte tenu des efforts manifestés pour le règlement de la dette.
En réponse, l'OPH GRAND LYON HABITAT, représenté par son conseil, conclut au débouté du demandeur en ses prétentions. Il fait valoir que la dette locative est très importante et que le demandeur a déjà bénéficié de nombreux délais de fait pour se reloger.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
Par mail reçu au greffe du juge de l'exécution le 13 juin 2024, Monsieur [P] [U] a sollicité l'autorisation d'une note en délibéré pour compléter ses demandes et ses pièces, ayant exposé avoir rencontré une difficulté pour s'exprimer à l'audience du 11 juin 2024. Il y a été autorisé par mail du juge de l'exécution du 18 juin 2024, et a fait parvenir ses observations et pièces justificatives le 21 juin 2024, transmises à l'OPH GRAND LYON HABITAT le même jour, autorisé à produire ses observations complémentaires.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Il résulte de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Par ailleurs, l'article L 412- 4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [P] [U] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l'espèce, Monsieur [P] [U] expose élever seul son fils de 9 ans qui souffre d'une pathologie respiratoire depuis 1 an, justifiée par les pièces produites aux débats. Il justifie également être en lien régulier avec l'établissement scolaire de son fils qui a rencontré des difficultés relationnelles en 2023. Il déclare avoir rencontré d'importantes difficultés personnelles et conjugales qui se sont soldées par la perte de son activité professionnelle et des difficultés de santé. A ce titre, il justifie souffrir d'une lombosciatalgie persistante depuis 2021.
Monsieur [P] [U] a fait parvenir des pièces complémentaires en cours de délibéré comme il y avait été autorisé. Beaucoup d'entre elles portent sur des événements anciens qui ne sont pas susceptibles de venir justifier de ses démarches actuelles aux fins de relogement.
Actuellement sans activité professionnelle, il perçoit le RSA d'un montant de 811,30 € (attestation de paiement CAF du 11 juin 2024). Monsieur [P] [U] a engagé des démarches aux fins de se reloger : il a déposé une demande de logement social le 25 avril 2024, ainsi qu'un recours devant la Commission de médiation du droit au logement opposable du RHONE en vue d'une offre de logement, reçu le 16 mai 2024. La commission de surendettement des particuliers du RHONE a déclaré son dossier recevable le 30 mai 2024 et l'a orienté vers des mesures imposées.
L'indemnité d'occupation courante mensuelle s'élève à la somme résiduelle de 340 €. Monsieur [P] [U] a versé 306 € le 8 juin 2024 et 306 € le 30 mai 2024. Le précédent règlement effectué par Monsieur [P] [U] date du 15 mai 2023, à hauteur de 417,45 €. Le décompte actualisé de la dette locative produit par la société bailleresse met en évidence un solde débiteur au 4 juin 2024 de 17.051,80 €. Un précédent protocole de cohésion sociale avait été signé le 24 février 2022, et n'a pas été respecté par Monsieur [P] [U].
Il résulte des débats et des pièces produites que Monsieur [P] [U] est dans une situation financière difficile, celui-ci étant bénéficiaire du RSA. Sans emploi, sa situation est précaire, et il s'occupe seul de son fils âgé de 9 ans.
Cependant, force est de constater que les démarches de relogement du demandeur sont insuffisantes et tardives. Le jugement d'expulsion date d'il y a 5 ans, et la demande de logement social n'a été déposée que le 25 avril 2024. La dette locative a considérablement augmenté depuis le jugement d'expulsion et les précédentes procédures de règlement amiable initiées depuis n'ont pas abouti.
Dans ces circonstances, si la situation personnelle de Monsieur [P] [U] est difficile, l'absence de réelles recherches de logement tout comme l'absence de règlement même partiel d'indemnité d'occupation depuis de nombreux mois ne permettent pas d'établir la bonne volonté de l'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d'aggravation de la dette locative, déjà très importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par Monsieur [P] [U] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Eu égard à la nature de la demande, Monsieur [P] [U] supportera les dépens de l'instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Monsieur [P] [U] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 3] à [Localité 2] (RHONE) ;
Condamne Monsieur [P] [U] aux dépens de l'instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l'exécution.
La greffièreLa juge de l'exécution
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