Texte intégral
01/03/2024
ARRÊT N° 2024/85
N° RG 22/03408 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAIW
EB/AR
Décision déférée du 01 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 20/00248)
Section ACTIVITES DIVERSES - H.LABASTUGUE
[Y] [G]
C/
Association SRAS SANTE AU TRAVAIL
confirmation partielle
Grosse délivrée
le 1er 03 2024
à Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE
Me ISOUX
CCC POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU PREMIER MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Association SRAS SANTE AU TRAVAIL
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Philippe ISOUX de la SELARL CABINET PH. ISOUX, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. BILLOT, vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [G] a été embauché selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2007 par l'association SRAS santé au travail en qualité d'intervenant en prévention des risques professionnels (IPRP).
Par avenant du 1er juin 2008, il a été classé comme cadre position B 2ème échelon catégorie I coefficient 108 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004.
L'association SRAS Santé au Travail emploie plus de 10 salariés.
Par courrier du 30 juin 2020, l'association SRAS a notifié à M. [G] un avertissement pour avoir, le 10 juin 2020, réalisé une intervention sur un chantier sans respecter le principe de précaution.
Le 4 novembre 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins d'annulation de l'avertissement et de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Ayant été placé en arrêt de travail à compter du 20 juillet 2020, M. [G] a été déclaré inapte à son poste le 11 février 2021 par le médecin du travail avec la mention l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement.
Après consultation de la commission de contrôle du SRAS et convocation de M. [G] à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 février 2021, le salarié a été licencié par lettre du 15 mars 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Tout en maintenant à titre principal sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande subsidiaire de contestation du licenciement.
Par jugement du 1er septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- dit que l'avertissement du 30 juin 2020 est intervenu pour de justes motifs,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- condamné M. [Y] [G] aux dépens.
Le 22 septembre 2022, M. [G] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures notifiées le 15 décembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, M. [G] demande à la cour de :
- réformer la décision dont appel en ce qu'elle a dit que l'avertissement du 30 juin 2020 est intervenu pour de justes motifs et annuler ladite sanction disciplinaire,
A titre principal:
- réformer la décision dont appel et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de M. [G] aux torts de l'association SRAS santé au travail,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considère que la résiliation judiciaire aux torts de l'Association SRAS santé au travail ne peut être prononcée :
- réformer la décision dont appel et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En toute hypothèse :
- réformer la décision dont appel en ce qu'elle a rejeté l'ensemble des demandes de M. [G], condamner l'association SRAS santé au travail à lui payer les sommes suivantes :
* 9 522 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié et vexatoire,
* 14 283 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1428,30 euros de congés payés afférents,
* 54 751 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- réformer la décision dont appel en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [G] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, condamner l'association SRAS santé au travail à lui payer la somme de 4 000 euros en application desdites dispositions du code de procédure civile,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a laissé à la charge de M. [G] les entiers dépens de première instance et condamner l'association SRAS santé au travail aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir.
Il fait valoir que l'avertissement dont il a été l'objet est infondé. Il ajoute que l'employeur a gravement manqué à son obligation de sécurité, ce qui justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail ou, à défaut, que le licenciement pour inaptitude soit jugé sans cause réelle et sérieuse.
Dans ses dernières écritures notifiées le 6 mars 2023, auxquelles il est fait expressément référence, l'association SRAS santé au travail demande à la cour de:
- confirmer le jugement dont appel dans l'ensemble de ses dispositions et, dès lors débouter M. [Y] [G] de sa demande en annulation de l'avertissement et de la demande indemnitaire afférente, rejeter la demande en résiliation judiciaire présentée par M. [G] et l'ensemble des demandes indemnitaires en découlant,juger le licenciement intervenu fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter M. [G] de ses demandes indemnitaires afférentes,
- condamner M. [G] à régler à l'asociation SRAS santé au travail la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle réplique que l'avertissement est justifié et que le salarié ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de graves manquements de l'employeur qui rendraient impossible la poursuite du contrat de travail et justifieraient ainsi une résiliation judiciaire. Elle estime que le licenciement intervenu suite à un avis d'inaptitude totale et définitive est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 19 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l'avertissement
Selon les dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige sur une sanction disciplinaire, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; l'employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction ; au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste il profite au salarié.
Dans la lettre d'avertissement, l'association SRAS reproche à M. [G] d'avoir le 10 juin 2020, en dépit du principe de précaution, réalisé une opération sur un chantier en ne respectant pas la procédure d'évitement, ni les règles applicables connues de lui, commettant un acte d'insubordination caractérisée et enfreignant gravement les dispositions légales.
M. [G] soutient qu'il est intervenu en urgence sur le chantier en question à la demande expresse du médecin coordonnateur, que cette intervention avait été mal préparée, qu'aucun document ne lui a été fourni, pas plus que de protection adaptée, ou de possibilité de se décontaminer, qu'aucune réunion pluridisciplinaire n'a été organisée, que le protocole de prévention des risques liés aux agents chimiques, diffusé le 26 novembre 2020, ne lui est pas opposable. Il précise qu'il ne s'est pas rendu en zone confinée. Il fait grief à l'employeur de refuser de fournir des équipements de nettoyage en cas d'exposition accidentelle à l'amiante, d'appliquer le principe de précaution qui est en réalité un moyen de pallier le manque de moyens et de procédures efficaces. Il ajoute qu'il n'a pas pu respecter la procédure théorique d'évitement, car il lui était impossible de la respecter tout en faisant son travail. Il fait observer qu'il n'est pas établi qu'il y avait de l'amiante sur le chantier.
L'association SRAS répond que l'IPRP est un préventeur intervenant au sein d'une équipe animée et coordonnée par le médecin du travail, il est un simple observateur du chantier qui doit en toutes circonstances respecter les règles définies par l'employeur, en particulier le principe de précaution maintes fois rappelé aux salariés. Elle expose que le 10 juin 2020, M. [G] a réalisé une intervention sur site, dans un chantier amianté, alors que les équipements qui devaient être mis à sa disposition à son arrivée étaient absents, et de ne pas avoir respecté son obligation de se retirer dans pareille situation.
Aux termes de l'article R. 4623-38 du code du travail, l'intervenant en prévention des risques professionnels participe, dans un objectif exclusif de prévention, à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs et à l'amélioration des conditions de travail ; dans ce cadre, il assure des missions de diagnostic, de conseil, d'accompagnement et d'appui, et communique les résultats de ses études au médecin du travail.
M. [G], qui exerçait cette fonction en qualité de salarié de l'association SRAS, organisme de médecine du travail, a été chargé d'une mission d'observation d'un chantier réalisé par une entreprise spécialisée (la société Battaglino) dont l'objet était le retrait du plomb sur la structure d'un pont, sur lequel un salarié avait été intoxiqué.
Le 9 juin 2020, veille de l'intervention de l'intéressé, la médecin coordonnatrice du service l'informait que le responsable de la société Battaglino l'avait assurée qu'il aurait à sa disposition une combi type 5-6, des masques A2P3 et l'unité mobile de décontamination.
Il est constant que ces équipements de protection ne se trouvaient pas sur le chantier à l'arrivée de M. [G] qui ne disposait que d'un masque FFP2.
Celui-ci est resté sur site de 8 heures à 15 heures 30. S'il affirme ne pas être entré dans la zone confinée où se déroulait le grenaillage, il reconnaît qu'il a circulé sur le chantier, est entré dans les locaux, a examiné des documents, a discuté avec le chef de chantier et les ouvriers. Il a notamment vu que les douches étaient en mauvais état et le vestiaire contaminé.
Le lendemain, M. [G] a établi une fiche d'exposition au plomb et probablement à l'amiante. En effet, il indique avoir appris sur place par un riverain la présence possible d'amiante.
Le 12 juin, il a écrit aux membres du CSE de l'entreprise : « avant hier encore j'ai été sur un chantier source d'intoxications au plomb et probablement à l'amiante (le contraire reste à prouver). Je n'ai pas respecté le principe d'évitement (si longue et si complexe) car mon intervention était extrêmement urgente : mon médecin a insisté sur la gravité pour que j'y aille, prétendant que tous les documents et protections seraient sur place. Quand je suis arrivé j'ai découvert un grand chantier très compliqué, aucun document valable, tout était pipé...J'étais dans un piège. J'ai mis longtemps à réaliser l'importance'. C'est même le lendemain lors de la restitution à l'équipe que j'ai vraiment diagnostiqué ce qui s'était passé la veille de 8h à 15h30 et j'étais dans un grand chantier pourri ».
L'employeur reproche légitimement à M. [G] de ne pas avoir cessé son intervention dès qu'il s'est rendu compte, notamment en visitant les vestiaires, qu'il existait un risque d'exposition au plomb dont il n'était pas protégé puisque l'entreprise Battaglino, malgré les promesses qui avaient été faites, ne lui fournissait pas les équipements nécessaires à sa protection.
En effet, il aurait dû faire application des dispositions des articles L. 4122-1 et L. 4131-1 qui imposent au salarié de prendre soin de sa santé et de sa sécurité et lui accordent le droit de se retirer de toute situation dangereuse pour sa vie ou sa santé après en avoir informé l'employeur.
Surtout, en raison de la particulière dangerosité des fonctions exercées par les IPRP pouvant être en contact avec des produits dangereux, le principe de précaution était régulièrement rappelé aux intéressés par l'employeur.
Ainsi, lors de la réunion du CHSCT du 24 mai 2016 à laquelle M. [G] participait, le président de l'association SRAS affirmait qu'il 'ne faut pas que les salariés prennent des risques'.
Dans un courriel du 10 janvier 2019 qui était personnellement adressé à M. [G], le directeur de l'association lui rappelait : « concernant tes remarques sur les suivis amiante...merci de mener les actions de prévention au regard de l'équipement mis à ta disposition, et ce à des fins exclusivement préventives. Il convient de ne pas mener sur les chantiers des actions qui risqueraient de t'exposer à des risques et pour lesquels des équipements spéciaux seraient nécessaires, équipements que nous ne détenons pas ».
En dernier lieu, dans un courriel du 8 février 2020 adressé à diverses personnes dont M. [G], le docteur [S] décrivait les mesures prises par l'association SRAS pour des conditions de travail en sécurité avec au premier rang : l'application du principe de précaution en se posant la question du caractère indispensable de l'intervention.
En outre, le directeur du SRAS a écrit dans un courriel du 25 juin 2020 que la veille de l'intervention, par visioconférence, il avait dit à M. [G] qui craignait pour sa sécurité sur le chantier Battaglino qu'il devait s'assurer de la présence sur place de tout le matériel nécessaire à sa protection et si ce n'était pas le cas de faire demi-tour. M. [G] ne conteste pas la véracité de cet entretien.
Ces principes de fonctionnement étaient évidemment applicables à toutes les situations d'exposition à des produits dangereux, amiante, plomb ou autres.
Ainsi, M. [G] était parfaitement informé du principe applicable dans l'entreprise d'évitement des risques, notamment en cas de défaillances en matière de protection contre les produits dangereux.
Et il importe peu que le protocole de prévention des risques liés aux agents chimiques émis, tels l'amiante et le plomb, n'ait été diffusé qu'après l'avertissement du 12 juin 2020.
Les explications qu'il présente pour justifier sa présence sur le chantier, en présence des ouvriers et dans les locaux, ne sont pas convaincantes. Il ne peut valablement soutenir qu'il a mal apprécié la situation de danger, qui était parfaitement compréhensible au regard de ses compétences et de son expérience professionnelle. Il ne peut arguer de la mauvaise préparation de son intervention, à laquelle il aurait d'ailleurs dû participer, ou encore de l'absence d'équipements de protection contre l'amiante, qui n'était pas un obstacle à son retrait.
L'urgence de son intervention, caractérisée par le fait que c'était le dernier jour du chantier ne constitue pas, non plus, la justification de sa persistance à intervenir en situation de risque alors qu'il n'établit pas que son intervention était indispensable et expressément imposée par son supérieur hiérarchique.
Il s'en déduit que l'avertissement est justifié. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande d'annulation de cette sanction disciplinaire et de dommages et intérêts y afférents.
- Sur la rupture du contrat de travail
Celle-ci est désormais acquise au regard du licenciement prononcé selon lettre du 15 mars 2021. Il convient d'en fixer le régime et en premier lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire du contrat dont la juridiction était originellement saisie.
Ce mode de rupture suppose la démonstration de manquements graves de l'employeur à ses obligations ne permettant pas la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve repose sur le salarié.
En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés, prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
M. [G] soutient que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur, non seulement en raison de la délivrance de l'avertissement, mais également parce que l'association SRAS n'a pas pris toutes les mesures préventives et curatives qui auraient permis de protéger ses salariés. Il fait valoir qu'il ne disposait pas des matériels de précaution nécessaires pour se protéger contre les risques liés à l'amiante, malgré ses alertes et les plans d'action qu'il avait établis et qui n'ont jamais été mis en place, qu'il a d'ailleurs été exposé à l'amiante à plusieurs reprises, qu'il a développé une inquiétude croissante et une dépression constatée dès 2018.
L'association SRAS rappelle qu'elle avait très précisément défini les règles applicables en matière d'intervention notamment en présence de risques liés à l'amiante, par de nombreuses directives, en dernier lieu par le protocole du 13 mai 2020, qu'elle n'avait pas à fournir un aspirateur à particules et une cabine de désamiantage comme l'a indiqué l'inspectrice du travail, qu'elle a procuré à M. [G] les équipements de protection individuelle adaptés, notamment des masques ventilés qui étaient régulièrement entretenus. Elle ajoute qu'en réalité, l'intéressé ne respectait pas le champ des missions qui lui étaient confiées, souhaitant par exemple jouer le rôle d'inspecteur du travail, qu'il a pu par accident être exposé de rares fois à de l'amiante mais a alors fait l'objet de contrôles par un médecin du travail extérieur.
Dans le cadre de son emploi d'intervenant en prévention des risques professionnels, M. [G] était amené à effectuer régulièrement des missions de prévention sur des chantiers du BTP sur lesquels pouvaient exister des risques chimiques en raison de la présence de polluants nocifs, notamment du plomb ou de l'amiante, soit une présence faible ou incertaine, observée rapidement et de manière éloignée, soit une présence certaine observée de manière proche pendant peu de temps (réhabilitation d'immeubles anciens par exemple), soit de manière exceptionnelle avec une observation longue dans un espace exigu confiné.
M. [G] a exercé les fonctions de salarié compétent en santé et sécurité au travail du CHSCT jusqu'à ce qu'il démissionne en janvier 2019 au motif que la démarche de prévention contre le risque amiante qu'il avait proposée n'avait pas donné lieu à un plan d'action.
Il se plaint essentiellement du manque d'équipements de protection contre l'amiante, en particulier de moyens de désamiantage au retour de chantiers, notamment en cas d'exposition accidentelle non prévisible.
Il ressort de différents courriels et compte-rendus de réunions du CHSCT que M. [G] a sollicité à de nombreuses reprises des améliorations, fournitures de moyens, plans d'action et ce, sans véritable succès, ainsi que cela résulte de l'attestation du docteur [F], salarié du SRAS, qui pilotait le groupe pluridisciplinaire de réflexion sur l'amiante.
En effet, il a écrit avoir proposé la mise en place d'une organisation pour « avoir notre propre matériel de décontamination... local avec un stock de masques et de cartouches aspirateur à haute efficacité, sur-tenues jetables, gants jetables, vestiaire propre et sale, lave-bottes...En dehors d'un aspirateur haute efficacité qui nous a d'ailleurs été dérobé dans un container incendié en mars 2016, nous n'avons rien eu d'autre ».
L'association SRAS justifie par la production de factures ainsi que de courriels que M. [G] avait à sa disposition des masques notamment un masque « Proflow » ventilé qui a été révisé courant 2019, ainsi que des équipements de protection, veste, casque, chaussures, cotte (salopette) de travail.
Mais elle ne fournit aucun document probant permettant de déterminer la nature exacte, le nombre, la disponibilité des équipements dont il disposait, notamment pour les chantiers particuliers d'exposition à l'amiante.
Au demeurant, l'association SRAS préconise souvent à l'IPRP de se fournir en équipements de protection auprès de l'entreprise dans laquelle il effectue son intervention, laissant ainsi à un tiers la charge d'assurer la protection de son salarié.
C'est d'ailleurs ce qui s'est passé pour l'intervention ayant donné lieu à l'avertissement, peu important que le risque concernât du plomb et non de l'amiante dont la présence n'a pas été confirmée.
Le seul plan d'action produit par l'employeur est le protocole du 13 mai 2020 qui a été diffusé en novembre 2020, tardivement.
Certes, l'association SRAS justifie que l'inspectrice du travail a indiqué lors de la réunion du CHSCT du 28 mars 2019 qu'il n'était pas utile de doter les IPRP se rendant sur chantiers où l'amiante était certaine d'un aspirateur à particules et d'une cabine de désamiantage transportable.
Mais elle n'a pas mentionné que ces équipements n'étaient pas nécessaires dans les locaux de l'association SRAS pour assurer la protection des IPRP après leurs interventions sur site.
Or, il apparaît que M. [G] a établi quatre fiches d'exposition à l'amiante en 2016 puis en 2019, trois accidentelles lors desquelles il n'était pourvu d'aucun équipement de protection, ce qui justifie la nécessité de moyens de décontamination au sein de l'entreprise SRAS.
Ainsi, même si M. [G] a commis un manquement en s'exposant sur le chantier Battaglino à un risque pour sa santé malgré les instructions de son employeur, l'association SRAS n'apporte pas la preuve qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité de ses salariés, en particulier de M. [G], contre le risque lié aux produits chimiques, à savoir l'amiante et également le plomb.
Ce manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur a provoqué chez le salarié un sentiment d'inquiétude et d'angoisse grandissantes, ainsi que cela résulte des différents courriels échangés avec la direction de l'association SRAS et des documents médicaux.
Ce manquement est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail qui produira les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la date de la rupture du contrat de travail, soit le 15 mars 2021. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé. Le débat sur le licenciement lui-même devient sans objet.
M. [G] a donc droit à l'indemnité compensatrice de préavis de trois mois, soit 14 283 euros bruts. Il n'y a pas lieu d'y ajouter les congés payés afférents dans la mesure où, compte tenu de la convention collective applicable, ceci relève de la caisse des congés payés du bâtiment.
Il peut également prétendre à l'indemnisation de son préjudice qui est évalué, par application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, en prenant en considération la taille de l'entreprise (plus de 10 salariés), l'ancienneté du salarié (13 ans), son salaire (4 761 euros), son âge lors de la rupture du contrat (62 ans) et l'ignorance de sa situation postérieure, à la somme de 20 000 euros.
Il sera fait application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de six mois.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement déféré qui est en partie réformé, le sera également en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association SRAS qui succombe devra supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle devra également verser à M. [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes d'annulation de l'avertissement et de dommages et intérêts à ce titre,
Réforme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la date du 15 mars 2021,
Condamne l'association SRAS santé au travail à payer à M. [Y] [G] :
- 14 283 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail,
- 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [Y] [G] de sa demande au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
Ordonne le remboursement par l'employeur des indemnités chômage perçues par le salarié dans la limite de six mois,
Condamne l'association SRAS santé au travail aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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