Texte intégral
C4
N° RG 20/04120
N° Portalis DBVM-V-B7E-KVJY
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
Me Pascale HAYS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 06 DECEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG F19/00341)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE
en date du 01 décembre 2020
suivant déclaration d'appel du 17 décembre 2020
APPELANT :
Monsieur [U] [K]
né le 23 Mai 1955 à [Localité 4] ([Localité 4])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Christophe PETTITI, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS,
INTIMEE :
S.A. LAFARGE, venant aux droits de la SAS TECHNICAL CENTER EUROPE AFRICA, dissoute avec transmission universelle de son patrimoine à l'associé unique SA LAFARGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me Alain HERRMANN, avocat plaidant inscrit au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substitué par Me Camille LAFOREST, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 octobre 2022,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, et Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 décembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 06 décembre 2022.
Exposé du litige :
M. [K] a été engagé en qualité de chef de projet, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2019 dans le groupe LAFARGE au sein du CENTRE TECHNIQUE INTER-UNITES ( CTI ), puis a été muté, toujours au sein du groupe LAFARGE, auprès de la SAS TECHNICAL CENTER EUROPE AFRICA (TCEA) en qualité de chef de projet avant d'être promu le 1er janvier 2014 au poste de Project Director niveau 3.
Un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en place le 23 juillet 2015 qui incluait un plan de départ volontaire, assorti d'un dispositif de transition d'activité.
Le 15 septembre 2015, M. [K] s'est porté candidat à un départ en transition d'activité qui a été accepté par la SAS TECHNICAL CENTER EUROPE AFRICA le 29 septembre 2015.
Les deux parties ont signé une convention de départ en transition d'activité prévoyant que M. [K] serait placé en transition d'activité à compter du 1er juillet 2016, que son contrat devrait prendre fin le 30 juin 2020 pour une entrée en jouissance de sa retraite à taux plein au 1er juillet 2020.
Compte tenu des difficultés économiques persistantes, le groupe LAFARGE a dénoncé, pour l'ensemble des bénéficiaires du groupe, le régime de retraite supplémentaire mis en place le 1er juillet 2002.
La SAS TECHNICAL CENTER EUROPE AFRICA en a informé M. [K] par courrier du 07 mars 2019, précisant que la suppression de ce régime entrerait en vigueur le 31 août 2019.
Par courrier en date du 07 juin 2019, M. [K] a informé la SAS TECHNICAL CENTER EUROPE AFRICA de son départ anticipé à la retraite à compter du 1er juillet 2019 et a demandé à bénéficier du régime de retraite supplémentaire.
M. [K] a saisi le conseil des prud'hommes de Vienne, en date du 21 octobre 2019, aux fins de faire constater le non-respect de la convention de départ en transition d'activité et du régime de retraite supplémentaire par la SAS TECHNICAL CENTER EUROPE AFRICA et obtenir réparation de son préjudice.
Par jugement du 1er décembre 2020, le Conseil de prud'hommes de Vienne a :
Dit et jugé M. [K] mal fondé en ses réclamations.
Débouté M. [K] de l'intégralité de ses demandes, comprenant celle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Débouté la SAS TECHNICAL CENTER EUROPE AFRICA de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamné M. [K] aux entiers dépens de l'instance.
La décision a été notifiée aux parties et M. [K] en a interjeté appel.
Par décision en date du 12 juillet 2022, la SA LAFARGE, associée unique de la Société TCEA, a approuvé la dissolution sans liquidation de la Société TCEA.
Par décision en date du 1er août 2022, la SA LAFARGE, associée unique de la société TCEA, a constaté la transmission universelle du patrimoine de la société TCEA à la SA LAFARGE à effet d'un délai de 30 jours à compter de la publication de la dissolution.
Depuis le 1er septembre 2022, la SA LAFARGE vient aux droits et obligations de la société TCEA , et ce notamment pour la poursuite de l'instance et action en cours devant votre cour d'appel.
Par conclusions du 20 septembre 2022, M. [K] demande à la cour d'appel de :
Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Vienne, Section Encadrement, en date du 1er décembre 2020 qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.
Condamner la Société LAFARGE SA, venant aux droits et obligation de la société TECHNICAL CENTER EUROPE AFRICA (TCEA) à verser à M. [K] à titre de dommages et intérêts la somme globale de 199.516,35 € au titre du préjudice lié au non-respect de la convention de départ en transition d'activité et du régime de retraite supplémentaire.
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour l'estimerait nécessaire, pour déterminer le préjudice réel de Monsieur [K], il est sollicité de désigner tel expert qu'il lui plaira aux fins de déterminer le réel préjudice de M. [K] résultant du départ anticipé à la retraite, la provision des frais d'expertise étant mise à la charge de la société LAFARGE.
En toute hypothèse :
Fixer le montant de la retraite supplémentaire brute annuelle de 2019 à la somme de 29.711,37 €.
Condamner la société LAFARGE à ordonner à la société CARDIF de fixer rétroactivement au 1er juillet 2019, le montant de la pension annuelle brute de M. [K] à la somme de 29 711,37€, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
Dire que la Cour se réserve la possibilité de liquider cette astreinte.
Condamner la société LAFARGE au paiement des arriérés dus sur le montant de la pension annuelle recalculée à compter du 1 er juillet 2019, jusqu'à la date de la décision à intervenir, sur la base de la somme de 4 328,37€ par an.
Dans l'hypothèse où la Cour n'ordonnerait pas un nouveau calcul du montant de la pension annuelle supplémentaire, condamner la société LAFARGE à verser à M. [K] la somme de 103.880,84€ à titre de dommages et intérêts.
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour l'estimerait nécessaire, pour déterminer le préjudice réel de Monsieur [K], il est sollicité de désigner tel expert qu'il lui plaira aux fins de déterminer le montant de la pension due à Monsieur [K], et le montant des arriérés impayés, la provision des frais d'expertise étant mise à la charge de la société LAFARGE.
En toute hypothèse :
Dire que les sommes accordées par la Cour seront assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes, en application de l'article 1231-6 et 1231-7 du Code civil, et ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil.
Débouter la société LAFARGE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure
civile.
Condamner la société LAFARGE à verser à M. [K] la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société LAFARGE aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse du 15 septembre 2022, la SA LAFARGE, venant aux droits de la société TCEA, demande à la cour d'appel de :
Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé M. [K] mal fondé en ses réclamations ;
Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes, dont sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et l'a condamné aux entiers dépens de l'instance,
Statuant à nouveau,
Débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes ;
Débouter M. [K] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Juger que M. [K] doit verser à la société LAFARGE la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Juger que M. [K] doit être condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2022
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la convention de départ en transition d'activité :
Moyens des parties :
M. [K] soutient que la société n'a pas respecté ses engagements contractuels car elle n'a pas maintenu à son profit le régime de retraite supplémentaire dans le cadre de son départ à la retraite au 1er juillet 2020. Son employeur l'a contraint à partir un an avant, lui faisant ainsi supporter une diminution de sa retraite de base complémentaire. Il estime que l'employeur s'est engagé contractuellement sur trois dispositifs, le régime légal, le régime complémentaire et le régime supplémentaire de retraite à son bénéfice, dispositifs constituant un ensemble ayant servi de principe de base sans lequel il n'aurait jamais accepté d'être candidat au départ dans le cadre du PSE. Lors de la mise en place de celui-ci, il était détaché au Canada et souhaitait poursuivre son activité professionnelle comme depuis 10 ans à l'étranger avec une rémunération correspondant à cette activité internationale. Il n'envisageait pas de liquider sa retraite laquelle n'était en toute hypothèse ouverte qu'au 1er juillet 2020, dès lors qu'il n'avait pas le nombre de trimestres requis pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Il envisageait en outre de pouvoir poursuivre au-delà du 1er juillet 2020. Au regard de son ancienneté, de son expérience, et des missions qui lui étaient confiées, il n'aurait pas perdu son emploi dans le cadre du PSE. C'est donc sous réserve de bénéficier d'une retraite à taux plein, tout en maintenant ses cotisations au régime de retraite jusqu'au 30 juin 2020 sur la base d'une rémunération à taux plein, et en intégrant dans ses revenus de retraite, le bénéfice de la retraite supplémentaire, qu'il a accepté un départ au 1er juillet 2020. En contrepartie de ces avantages, il a accepté de cesser son activité professionnelle et de ne recevoir que 80 % de sa rémunération jusqu'au 30 juin 2020, s'engageant à ne pas différer son départ en retraite au-delà de cette date. La convention de départ du 14 décembre 2015 garantissait le bénéfice de sa retraite supplémentaire. En dénonçant par la suite le régime de retraite supplémentaire le 7 mars 2019, l'employeur n'a pas respecté les dispositions de son contrat. La convention de départ précise en outre dans l'article 2.5 que les parties conviennent que M. [K] aura droit son régime de retraite supplémentaire y compris en cas de modification de dénonciation du régime supplémentaire. En tout état de cause, il était fondé à considérer l'article 2.5 de la convention de départ comme une contractualisation de fait de sa retraite supplémentaire. Il s'agit alors d'un engagement contractuel qui ne peut être dénoncé unilatéralement.
S'agissant du régime supplémentaire de retraite, il est applicable aux salariés qui prennent leur retraite au moment du départ d'une société du groupe Lafarge et permet au bénéficiaire d'obtenir une rente venant compléter la retraite du régime général et des retraites complémentaires, verser par la société par l'intermédiaire d'une compagnie d'assurances. Cette rente avait vocation de lui permettre de bénéficier au moment de son départ à la retraite le 1er juillet 2020 d'une rente égale à 20 × 0 75 % de sa rémunération annuelle moyenne, le plafond des 20 ans d'ancienneté ayant été atteint au 1er septembre 2019. M. [K] soutient qu'il remplissait les conditions fixées par l'article 1.2 du règlement du régime pour bénéficier de sa retraite supplémentaire (âgé de plus de 60 ans) et relevé depuis le 1er janvier 2014, soit pendant au moins 5 ans d'une classe égale ou supérieure à selon les systèmes de classification. Il ne bénéficiait d'aucun autre régime de retraite supplémentaire, remplissant ainsi la 3e condition.
Il soutient enfin que, quand bien même l'engagement initial pris par la société de mettre en place un régime de retraite supplémentaire s'analyserait en un engagement unilatéral, cet engagement unilatéral a été contractualisé lors de sa convention de départ le 14 décembre 2015. Dès lors qu'il est contractualisé, l'avantage retraite s'impose, l'employeur le reconnaît sur le plan des principes dans ses conclusions de première instance en proposant une autre rédaction contractuelle ouvrant droit au bénéfice de la retraite. Cette contractualisation de l'avantage ne permet plus à la société de la dénoncer aller à son encontre.
M. [K] fait valoir qu'il pouvait non seulement sur l'invitation de la société TCEA, mais sur les fondements des dispositions du Code civil (article 1184) anticiper son départ à la retraite du fait du non-respect des dispositions contractuelles par son employeur, mais il pouvait liquider sa retraite sécurité sociale quand bien même il devait supporter un coefficient d'anticipation. L'employeur n'avait d'ailleurs aucun motif permettant de justifier qu'il était important que le salarié, dans le cadre de la convention signée, reste jusqu'au 30 juin 2020 ; il a laissé de toute façon la possibilité à l'employeur de lui garantir le régime supplémentaire tout en permettant de rester dans l'entreprise jusqu'à la date initialement convenue du 30 juin 2020, en l'informant dès le 27 mars 2019, qu'il liquiderait sa retraite avant le 31 août 2019 si l'employeur ne revenait pas sur sa décision.
La SA LAFARGE venant aux droits de la SA TECHNICAL ENTER EUROPE AFRICA, fait valoir que M. [K] n'avait aucun droit acquis au titre du régime de retraite supplémentaire et qu'il n'a pas respecté ses engagements de sorte qu'il ne peut pas réclamer le paiement de dommages et intérêts. Elle soutient qu'elle n'a jamais contractualisé le bénéfice du régime de retraite à son égard. Le régime qui a fait l'objet d'une dénonciation a donc valablement été supprimé.
La SA LAFARGE venant aux droits de la SA TECHNICAL ENTER EUROPE AFRICA soutient que le régime de retraite supplémentaire litigieux instauré au sein du groupe en 2002 consistait en un engagement unilatéral à durée indéterminée mis en place par l'employeur. De tels régimes peuvent être dénoncés à tout moment à condition qu'il respecte la procédure de dénonciation des usages. Or en l'espèce, elle a régulièrement dénoncé l'engagement unilatéral.
Elle soutient qu'il ne saurait être déduit de la formulation de l'article 2.5 la convention de départ en transition d'activité que les parties ont entendu garantir le bénéfice du régime de retraite supplémentaire. La portée de cette formulation étant en effet purement indicative. Elle rappelait simplement au salarié qu'à la date de signature de la convention, un régime de retraite supplémentaire était en vigueur au sein de la société et que M. [K], s'il remplit les conditions d'octroi de cette retraite, serait susceptible d'en bénéficier. Le régime de retraite a été valablement supprimé dans l'entreprise à compter du 1er septembre 2019 et cette suppression est opposable à M. [K] à compter de cette date.
Elle fait observer que même si la société avait accordé un délai de prévenance d'un an avant que le régime de retraite soit supprimé, M. [K] n'aurait toujours pas pu prétendre au bénéfice de sa retraite supplémentaire sans méconnaître sa convention de départ en transition d'activité qui prévoyait une fin de contrat au 1er juillet 2020. Le salarié ayant parfaitement conscience de la fragilité de son commentaire consistant à affirmer que la dénonciation du régime ne lui était pas opposable car contractualisée à son égard, qu'il a décidé de liquider sa retraite par anticipation, contrairement à ses engagements, pour demander le bénéfice du régime avant que celui-ci soit supprimé. L'employeur n'est en aucun cas tenu de motiver sa décision de dénoncer un engagement unilatéral en vigueur dans l'entreprise.
Sur ce,
Selon les dispositions de des articles 1134 et 1142 du code civil, en vigueur lors de la signature du contrat litigieux, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur.
Il résulte des articles 1103, 1104 et1193, 1194 et 1217, désormais applicables depuis octobre 2016 que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Il est constant que les parties ont signé le 14 décembre 2015 une convention intitulé « convention de départ en transition d'activité » au terme de laquelle il est mentionné en préambule, qu'à la suite de difficultés rencontrées par le groupe à financer ses investissements et malgré des actions déjà entreprises, le groupe supporte une dette significative qui engendre elle-même des coûts financiers lourds et dans ce contexte a été élaboré un accord sur des mesures d'acompte manuellement social dans le cadre du projet CITIES qui prévoit un dispositif spécifique de transition d'activité.
Le salarié s'y engage à demander aux organismes compétents, la liquidation de sa pension de retraite à taux plein pour une entrée en jouissance à la date du 1er juillet 2020 après avoir préalablement notifié à la société son départ à la retraite. Cette date d'entrée en jouissance de la pension sera celle à laquelle le contrat de travail cessera de produire ses effets. Il est prévu que le salarié reste aux effectifs de l'entreprise jusqu'au 30 juin 2020 mais il est convenu qu'il sera dispensé d'activité à compter du 1er juillet 2016, date qui marque le début de la période dite « période de transition d'activité » jusqu'au 30 juin 2020. Le salarié accepte expressément de percevoir durant la période de transition d'activité une allocation mensuelle de transition d'activité égale à 1/12 de 80 % de son salaire annuel garanti ( SAG) étant précisé que l'indemnité compensatrice de congés payées est incluse dans cette allocation mensuelle de transition d'activité. Cette allocation sera payable sur 12 mois. Pendant la période de transition d'activité, le salarié perçoit également un bonus annuel égal à 80 % des bonus atteignables de la catégorie du salarié, calculé sur la base de la rémunération de transition d'activité' la rémunération perçue par le salarié au cours de la période de transition d'activité a le caractère de salaire et sera traitée comme telle d'un point de vue social et fiscal.
Dans le paragraphe 2.5 intitulé « retraites de base générale, régime de retraite complémentaire, maladie ' sécurité sociale et prévoyance ' décès », il est précisé que durant la période de transition d'activité, s'agissant du régime de retraite de base du régime général, la période de transition d'activité est prise en compte et permet la validation des trimestres au titre de l'assurance vieillesse sur la base d'un temps plein fixé sur le salaire de base de référence'
S'agissant du régime de retraite complémentaire, il est indiqué que dès lors que l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse est maintenue à hauteur du salaire correspondant à l'activité à taux plein, les points acquis au titre des régimes de retraite AGIRC et ARRCO sont maintenus au niveau à taux plein, conformément à l'accord d'entreprise conclue le 16 octobre 2015.
Dans le paragraphe intitulé « régime additif », il est précisé que « à l'issue de la transition d'activité, c'est-à-dire à compter de la liquidation de ses droits à la retraite, le salarié bénéficiera de son régime sur complémentaire de retraite. »
Il appert de cette mention rédigée de manière claire et précise, notamment s'agissant de la date de mise en 'uvre du bénéficie du régime additif, que la SA LAFARGE venant aux droits de la SA TECHNICAL ENTER EUROPE AFRICA s'est contractuellement engagée à faire bénéficier à M. [K] à l'issue de la période de transition d'activité de son régime surcomplémentaire de retraite.
De plus alors que dans la convention de départ susvisée, il est évoqué l'éventualité, comme conclu par le salarié, d'une modification des régimes généraux, il n'est pas évoqué l'éventualité de la suppression du régime additif.
Il est constant que l'employeur a indiqué à M. [K] par courrier avec recommandé avec accusé réception le 7 mars 2019, qu'à compter du 31 août 2019, elle mettait un terme à ce régime de retraite supplémentaire.
La SA LAFARGE venant aux droits de la SA TECHNICAL ENTER EUROPE AFRICA qui s'est ainsi contractuellement engagée à maintenir le régime additif supplémentaire de retraite à son salarié sans évoquer l'hypothèse de la suppression de celui-ci dans la convention de transition d'activité, démontrant ainsi qu'elle entendait le préserver à son bénéfice quelle que soit l'évolution de ce régime dans l'entreprise pour les autres salariés, a manqué à ses obligations contractuelles en supprimant de manière unilatérale le bénéfice de ce régime le 7 mars 2019 à M. [K]. Le fait que régime ait été initialement mis en place dans le cadre d'un engagement unilatéral vis-à-vis des salariés de l'entreprise est inopérant s'agissant de l'engagement contractuel de la SA LAFARGE venant aux droits de la SA TECHNICAL ENTER EUROPE AFRICA à l'égard de M. [K] le 14 décembre 2015.
Il ressort du courrier de l'employeur du 7 mars 2019 susvisé que cette dénonciation deviendrait effective au terme d'un délai de prévenance qui expirerait le 31 août 2019 au soir et que toute liquidation de retraite qui interviendrait au-delà de cette date, n'ouvrirait ne plus aucun droit à la retraite supplémentaire.
Il n'est pas contesté que M. [K] a pour sa part liquidé sa retraite par anticipation le 30 juin 2019 contrairement à son engagement contractuel qui prévoyait une liquidation de ses droits à la retraite au 1er juillet 2020 sans avoir préalablement notifié à la société son départ à la retraite. Cette décision a abouti à la rupture anticipée de la relation de travail à l'initiative du salarié.
En application des dispositions de l'article 1184 code civil applicables aux faits d'espèce, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts, la résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Selon l'article 1219 du code civil , une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il ressort des éléments versés aux débats que le bénéfice des différentes retraites dont le régime de retraite surcomplémentaire, consitutait un élément essentiel de la volonté du salarié de conclure la convention de transition d'activité, et que par conséquent l'inexécution par l'employeur de son engagement contractuel relatif au bénéfice du régime de retraite surcomplémentaire était suffisamment grave, pour fonder la décision du salarié de liquider ses droits à la retraite avant la date prévue contractuellement du 1er juillet 2020 afin de bénéficier du régime de retraite surcomplémentaire encore en vigueur jusqu'au 31 août 2019.
Le préjudice établi par M. [K], et lié à la liquidation par anticipation de sa retraite de base et de sa retraite complémentaire pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 aux fins de bénéficier du régime de retraite sur complémentaire est établi à hauteur de 95 726,97 € et la SA LAFARGE venant aux droits de la SA TECHNICAL ENTER EUROPE AFRICA doit être condamnée à lui verser cette somme par voie d'infirmation du jugement déféré.
Toutefois faute pour le salarié d'alléguer que sa décision de liquider ses droits à la retraite avant la date prévue dans la convention, qui aboutit à une rupture anticipée de la relation de travail, constitue en réalité une rupture contrainte (prise d'acte) du fait du manquement par l'employeur à son obligation de verser une retraite sur complémentaire, il n'établit pas l'existence d'un lien de causalité justifiant la condamnation de l'employeur à lui réparer le préjudice résultant de la rupture de la relation de travail avant la date prévue, notamment lié à la liquidation par anticipation de sa retraite de base et de sa retraite complémentaire.
Il doit par conséquent être débouté de ses autres demandes financières par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur le mode de calcul de la retraite surcomplémentaire (Ou supplémentaire):
Moyens des parties :
M. [K] soutient que lors de la liquidation de sa retraite surcomplémentaire, un litige est survenu sur le mode de calcul de cette retraite puisque l'employeur a calculé celle-ci sur une assiette inférieure à celle qui aurait dû être appliquée. Il demande de fixer le montant de la retraite supplémentaire brute annuelle de 2019 à la somme de 29 711,37 € rétroactivement au 1er juillet 2019 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, outre de condamner l'employeur au paiement des arriérés dus sur le montant de la pension annuelle recalculée à compter du 1er juillet 2019 jusqu'à la date de la décision à intervenir sur la base de la somme de 4328,37 €.
Il fait valoir que la retraite supplémentaire est un pourcentage de la rémunération antérieure et que le règlement du régime additif prévoit que la rémunération s'entend de l'ensemble des montants versés au titre du contrat de travail dont le bonus annuel à l'exception de certaines exclusions dont la part de bonus relative à la performance collective, et qu'elle se calcule sur la période des 3 exercices civils complets ayant précédé le terme du contrat de travail. Or sans aucune justification la société a réduit l'assiette des rémunérations pour l'année 2016 et les bonus pris en considération au titre du second semestre 2016 et 2017, versés en 2017 et 2018 avec pour conséquence de réduire le montant de la pension
La SA LAFARGE fait valoir pour sa part qu'elle a valablement calculé le montant de la rente de la retraite supplémentaire en appliquant la formule de calcul de la rente prévue au règlement du régime additif de retraite, l'assureur ayant confirmé l'exactitude de ce montant. Le contrat de travail de M. [K] a pris fin le 30 juin 2019 et l'assiette de calcul de sa rente a donc été basée sur sa rémunération au titre des années complètes 2016, 2017 et 2018. Afin de ne pas le pénaliser, puisque durant cette période il n'a pas perçu une rémunération habituelle, elle a pris en compte 100 % du salaire du salarié pour ces années. Toutefois elle ne s'est jamais engagée auprès du salarié à prendre en compte dans ces chiffres des indemnités compensatrices du compte épargne temps et de congés payés qui auraient été versés en 2016.
Sur ce,
Il ressort du règlement du régime additif de rente au profit des retraites de Lafarge en France en date du 15 juin 2017 versé aux débats que la rente est calculée pour chaque retraité bénéficiaire au moment de la demande de liquidation en application de la formule suivante : vente brute versée = nombre d'années d'activité professionnelle limitée à 20 X(0,75 % de la rémunération annuelle moyenne brute versée limitée à 8 plafonds de la sécurité sociale + 1,30 % de la rémunération annuelle moyenne brute versée au-delà des 8 plafonds de la sécurité sociale).
Pour déterminer les deux rémunérations annuelles moyennes brutes visées il est précisé que « par rémunération, on entend l'ensemble des montants versés au titre du contrat de travail du mandat social y compris les bonus annuels ; sont exclus les bonus pluriannuels, le bonus groupe de performance collective ou tout autres bonus qui s'y substituerait, l'intéressement, la participation, les abondements, la contre-valeur des avantages en nature et autres indemnités liées à un statut d'expatrié ou liées à une relocalisation, les jetons de présence, les primes exceptionnelles ».
La logique du régime de retraite supplémentaire étant d'accorder au salarié un pourcentage de sa rémunération habituelle moyenne.
Il ne ressort pas de ce règlement que les indemnités compensatrices de compte épargne temps et les indemnités compensatrices de congés payés versées au titre du solde de tout compte au moment du départ, sont comprises dans la rémunération prise en compte pour le calcul de la rente, ces sommes ne correspondant pas à une rémunération habituelle moyenne du salarié comme la justement jugé le conseil de prud'hommes.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de régularisation du montant de l'assiette de sa pension annuelle et du paiement des arriérés ainsi que des dommages et intérêts liés.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de d'infimer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La SA LAFARGE venant aux droits de la SA TECHNICAL ENTER EUROPE AFRICA, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à M. [K] la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE M. [K] recevable en son appel,
INFIRME le jugement déféré excepté en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande relative au calcul du montant de l'assiette de la retraite supplémentaire (surcomplémentaire) et aux arriérés sur le montant de la pension recalculée aux dommages et intérêts associés,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
Y ajoutant,
DIT que la SA LAFARGE venant aux droits de la SA TECHNICAL ENTER EUROPE AFRICA a manqué à son obligation contractuelle s'agissant du versement de la retraite surcomplémentaire prévue à la convention de départ en transition d'activité signée le 14 décembre 2015,
CONDAMNE la SA LAFARGE, venant aux droits de la SA TECHNICAL ENTER EUROPE AFRICA, à verser à M. [K] en réparation du préjudice subi, la somme de 95 726,97 €,
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes,
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la SA LAFARGE, venant aux droits de la SA TECHNICAL ENTER EUROPE AFRICA, à payer la somme de 3 000 € à M. [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE la SA LAFARGE venant aux droits de la SA TECHNICAL ENTER EUROPE AFRICA aux dépens de l'instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,