Texte intégral
CF/CD
Numéro 24/01269
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 10 avril 2024
Dossier : N° RG 23/01796 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ISEW
Affaire :
[X] [J]
SCI JOSYNE
C/
SA AXA FRANCE IARD
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, présidente de la 1ère chambre civile,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
à l'audience des incidents du 06 mars 2024
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [X] [J]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6] (Madagascar)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
SCI JOSYNE
prise en la personne de son représentant légal Monsieur [J] domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés et assistés de Maître COCOYNACQ de la SELARL REAU COCOYNACQ COLMET, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANTS
ET :
SA AXA FRANCE IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Maître DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
INTIMEE
* * *
Par ordonnance du 7 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dax a :
- déclaré irrecevable l'action de la SCI Josyne,
- condamné la SCI Josyne à verser à la SA AXA France IARD la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Josyne aux dépens exposés par la SA AXA France IARD dans le cadre de l'incident,
- dit que la procédure au fond se poursuivra entre la SA AXA France IARD et M. [X] [J].
Par déclaration du 26 juin 2023, la SCI Josyne et M. [X] [J] ont interjeté appel de cette ordonnance en intimant la SA AXA France IARD sur ces dispositions.
Sur interrogation de la présidente de la chambre, il a été déclaré par message RPVA du 30 juin 2023, qu'aucune signification de la déclaration d'appel n'étant intervenue, le délai pour interjeter appel n'avait pas commencé à courir.
L'avis de fixation à bref délai a été délivré par le greffe le 8 septembre 2023.
Par conclusions d'incident du 26 septembre 2023, la SA AXA France IARD a soulevé le défaut d'intérêt à agir de M. [X] [J] en appel et sollicité une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 26 septembre 2023, la SA AXA France IARD a sollicité la radiation de l'affaire, faute d'exécution et sollicité une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 23 octobre 2023, la SA AXA France IARD a soulevé la caducité de la déclaration d'appel et sollicité une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 31 octobre 2023, M. [X] [J] et la SCI JOSYNE ont conclu en réplique aux incidents de la société AXA.
Par conclusions du 3 novembre 2023, M. [X] [J] et la SCI Josyne ont soulevé l'irrecevabilité des conclusions d'incident et des conclusions au fond.
Les incidents ont été fixés à l'audience du 6 mars 2024.
SUR CE :
Sur la radiation :
La société AXA France IARD s'est désistée de son incident sur ce point ; il convient de le constater.
Sur la recevabilité des conclusions de l'intimé :
Les appelants font valoir qu'ayant déposé leurs conclusions le 6 juillet 2023, la société AXA avait jusqu'au 7 août 2023 pour conclure au fond en vertu de l'article 905-2 du code de procédure civile ; que les conclusions d'incident n'étant intervenues que le 26 septembre 2023, les conclusions d'incident doivent être déclarées irrecevables.
Or, les conclusions d'intimé du 26 septembre 2023 sont recevables dès lors que l'avis à bref délai faisant courir les délais pour les conclusions n'est intervenu que le 8 septembre 2023.
Le 26 septembre 2023, l'intimé de la société AXA France IARD a sollicité la radiation de l'affaire.
En vertu de l'article 524 alinéa 3 du code de procédure civile prévoit que la demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
Ainsi la SCI Josyne et M. [J] ne peuvent reprocher à la société AXA France de ne pas encore avoir conclu au fond alors que seule la présente décision qui constate le désistement de l'incident de radiation fait repartir les délais pour l'intimé pour conclure.
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
L'alinéa 1er de l'article 905-1 du code de procédure civile énonce que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Il est constant que l'avis à bref délai n'a été délivré que le 8 septembre 2023.
Dès lors que la constitution de l'intimé est intervenue le 4 juillet 2023, la signification ne devait pas être opérée et seule une notification entre avocats de la déclaration d'appel devait intervenir. La notification étant intervenue le 19 septembre 2023, elle est régulière et de surcroît la notification n'étant pas sanctionnée par un délai, aucune sanction n'est encourue.
La demande de caducité sera donc rejetée.
Sur la qualité à agir de M. [J] en cause d'appel :
Lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'étendue des pouvoirs juridictionnels du président de chambre étant délimitée par l'article 905-2 du code de procédure civile, celui-ci ne peut, dès lors, statuer sur l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité de l'appelant. Cass 2e civile 13/04/2023 n° 21-12.852.
Aussi, la présidente de la chambre ne peut en l'espèce statuer sur la qualité ou intérêt à agir de M. [J].
La société AXA France IARD sera renvoyée à mieux se pourvoir devant la cour à cet effet.
L'équité ne commande pas d'allouer aux parties une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Caroline Faure, présidente de la 1ère chambre civile,
CONSTATE le désistement de la SA AXA France IARD de son incident de radiation,
DÉCLARE recevables les conclusions d'incident de la SA AXA France IARD du 26 septembre 2023,
REJETTE la demande de caducité de l'appel de M. [X] [J] et de la SCI Josyne,
RENVOIE la SA AXA France IARD à mieux se pourvoir devant la cour sur la qualité à agir de M. [X] [J],
DIT que l'audience de plaidoiries se tiendra le mardi 05 novembre 2024 à 13h45,
DIT n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera les dépens des incidents par elle exposés.
RAPPELLE que cette ordonnance ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique,
Fait à Pau, le 10 avril 2024
LA GREFFIÈRE f/f LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
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