Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
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Chambre 1
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DU 22 Octobre 2025
Dossier N° RG 23/03165 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JZUS
Minute n° : 2025/ 397
AFFAIRE :
[L] [C], [F] [C] C/ S.A.S. HOTEL DE [Localité 6] [Localité 8] (HDPST)
JUGEMENT DU 22 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mai 2025 mis en délibéré au 18 Juillet 2025 prorogé au 22 Octobre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Laure COULET
Expédition à la SCP LOUSTAUNAU FORNO
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [C]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5] ETATS UNIS
Madame [F] [C]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5] ETATS UNIS
représentés par Maître Jean-luc FORNO, de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Maître Béatrice FAVAREL, de la SELARL FAVAREL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
S.A.S. HOTEL DE [Localité 6] [Localité 8] (HDPST)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laure COULET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Augustin ROBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Les époux [C] ont séjourné au sein de l’Hôtel de paris [Localité 8], dans une suite prestige, du 30 juin au 7 juillet 2022 pour une somme totale de 11.486,20 € .
Le 6 juillet 2022, les époux [C] ont sollicité du personnel de l’Hôtel qu’il soit procédé à une inspection du lit de leur suite, Madame [C] ayant été piquée à plusieurs reprises.
Après leur retour, les époux [C] ont fait intervenir une société à leur domicile new-yorkais, les 12 et 26 juillet 2022, laquelle a décelé la présence de punaises de lit dans leurs bagages.
Un mois plus tard, les époux [C] ont mis en demeure la société Hôtel [Localité 6] [Localité 8] de leur rembourser intégralement le prix de leur séjour, soit 11.486,20 €, ainsi que le coût de l’intervention d’une société de détection des punaises de lit pour 814,69 USD
L’hôtel ne donnait cependant pas suite à cette demande.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 avril, monsieur et madame [C] ont fait assigner la Société Hotel Paris Sint-[Localité 9] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, sollicitant la condamnation de cet établissement au paiement des sommes suivantes :
- 14.423,86 USD, dont : 12.794,48 USD en remboursement du prix payé pour leur séjour ;
- 1.629,38 USD en remboursement des frais d’intervention à leur domicile d’une société spécialisée dans la détection et l’éradication des punaises de lit ;
- 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice corporel et moral allégué par Madame [C] ;
- 7.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ces demandes sont reprises dans le cadre de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2024.
Les époux [C] invoquent, au visa des articles 1217, 1231-1 et 1353 du code civil , que la responsabilité de l’établissement hôtelier doit être engagée. Ils relèvent que l’établissement est soumis à des strictes obligations d’hygiène et de sécurité et que le risque était prévisible. L’hôtel n’aurait pas pris des mesures de prévention adaptées, seul un ménage usuel semblant avoir été effectué entre les différents clients. L’hôtel n’est interveu que le 13 juillet 2022 alors qu’ils auraieent dû réagir dès l’alerte donnée le 6 juillet. L’hôtel n’a suivi aucune des préconisations en la matière. La chronologie des faits tend à établir que l’infestation de la tête de lit est intervenue dès le 23 juin 2022. Ils ont rejoint l’hôtel directement depuis leur appartement New Yorkais et à leur retour, la présence de punaises de lits n’a été constatée que dans leurs bagages, de sorte qu’ils ne peuvent avoir été à l’origine de l’infestation. Le préjudice est constitué dès lors que les piqures sont visibles dès le 6 juillet et que les marques ont commencé à s’estomper 4 mois plus tard.
Dans ses dernières écritures, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 17 juillet 2024, la société Hôtel de [Localité 7] sollicite :
- De débouter Madame [F] [C] et Monsieur [L] [C] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société HOTEL DE [Localité 6] [Localité 8] ;
- De condamner Madame [F] [C] et Monsieur [L] [C] à payer solidairement à la société HOTEL DE [Localité 6] [Localité 8] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À l’appui de son argumentation la société Hôtel [Localité 6] [Localité 8] fait notamment valoir qu’il n’y avait pas de punaise de lits dans la chambre avant l’arrivée des époux [C] et que ces derniers ne sont pas en capacité d’apporter la prueve contraire. En tout état de cause, aucune faute ne saurait être reprochée à l’hôtel, le personnel éyant fait preuve de réactivité. Le rapport établi par une société spécialisée note que l’infestation était très récente et qu’il n’était pas possible de la voir à l’oeil nu. La présence de punaises de lit est sans lien avec la propreté de l’établissement. L’hôtel a mis en pace des mesures préventives apporpriées, son personnel est formé et une procédure est préveu en cas de suspsicion d’infestation. L’hôtel a réagi de manière approprié dès lors qu’ils ont eu connaissance de la présence possible des puces de lit. Enfin, les époux [C] n’auraient subi aucun préjudice.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 4 février 2025, fixant la clôture de l’instruction de la procédure au jour de l’ordonnance et l’audience de plaidoirie au 2m mai 2025. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 18 juillet suivant.Le délibéré a até prorogé.
MOTIFS DE LA DECISION
Observation à titre liminaire
A titre liminaire, il sera rappelé qu'il sera fait application des dispositions de l'article 768 du Code de procédure civile pour considérer demandes formulées, celui-ci prévoyant en son alinéa 2 que “Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.”.
En application de ce texte, il sera répondu exclusivement aux demandes formulées dans le dispositif des conclusions des parties, demandes relevant de l'office juridictionnel du Juge au sens de la loi, soient les demandes déterminées, actuelles et certaines.
Sur la responsabilité de l’hôtel
L'article 1231-1 du Code civil dispose :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ».
La mise en oeuvre de la responsabilité de l’hôtelier suppose la démonstration, par celui qui s’en prévaut, d’un e faute lui ayant causé un préjudice.
En l’espèce, monsieur et madame [C] reprochent à la société Hotel de [Localité 6] [Localité 8] de ne pas avoir respecté son obligation d’assurer l’hygiène de la literie et la sécurité de ses clients.
Il convient cependant de préciser que l’obligation de sécurité qui pèse sur un hotelier est une obligation de moyens.
Pour engager la responsabilité de la société Hôtel de [Localité 6] [Localité 8] il convient par conséquent de démontrer que cette dernière n’a pas mis tout en oeuvre pour respecter l’obligation qui est la sienne.
S’agissant du cas d’espèce, la société Hôtel de [Localité 6] [Localité 8] pourrait voir sa responsabilité engagée en cas de manquement aux règles d’hygiène et de sécurité suivants :
- Ne pas avoir pris les messures préventives nécessaires permettant d’éviter l’infestation des chambres par les puces de lit,
- Ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour traiter l’infestation dès lors que l’Hôtel en a été informé.
S’agissant des mesures préventives, il convient de relever qu’aucun client ne s’était plaint d’éventuelles piqures avant l’arrivée des requérants, à l’exception d’un avis laissé sur su le site tripadvisor en 2015, soit 7 ans auparavant.
L’hôtel n’avait par conséquent aucune de raison de penser qu’un risque d’infestation existait.
En outre, il ressort d’une note du ministère de l’écologie versée aux débats par la requise que les punaises de lit « peuvent s’introduire partout, même dans les maisons et les hôtels les plus propres ».
Le lien entre l’infestation par les punaises de lit et l’hygiène de l’établissement n’apparaît par conséquent pas établi.
En toute hypthèse, il ressort des éléments versés aux débats par l’Hôtel [Localité 6] [Localité 8] que
l’Hôtel détient la certification 5 étoiles depuis 19 avril 2013, qu’il a fait l’obejt d’une rénovation complète et est donc soumis à de normes strictes et des contrôles réguliers imposés par les services d’hygiène.
Sa certification n’a jamais été remise en cause.
Le personnel apparaît en outre formé aux règles d’hygiène, la gouvernante ayant d’ailleurs suivi plusieurs formations dédiées à la limitation de l’intrusion de punaises de lit et notamment une en février 2022.
Les requérants n’apportent pas la preuve de ce que la chambre qu’ils occupaient leur paraissait ne pas respecter les règles d’hygiène habituelle, aucune plainte n’ayant d’ailleurs été enregistré par l’hôtel à ce sujet.
Il ne saurait en outre être reproché à la société Hôtel de [Localité 6] [Localité 8] de ne pas faire intervenir une société disposant d’un chien renifleur ou encore d’effectuer systématiquement un traitement contre les punaises de lit à titre préventif entre chaque client. Aucune obligation de ce type n’est imposée aux exploitants d’hôtels qui ne pourraient d’ailleurs supporter le coût de telles mesures.
Aucun manquement n’apparaît établi quand au respect par l’hôtel des règles préventives d’hygiène et de sécurité.
S’agissant des mesures prises par la société hôtel de [Localité 6] [Localité 8] une fois le signalement fait par madame [C], il convient de relever que le lit a immédiatement été inspecté. Les draps et alaises ont été changés alors qu’ils avaient déjà été changés le matin et il n’est pas contesté que l’hôtel a proposé au couple de traiter la zone avec un spray anti punaises de lit. La prétendue toxicité du produit invoquée par les requérants ne repose sur aucun élément.
Il convient en outre de relever que les époux [C] ont signalé les piqures de Madame [C] la veille de leur départ et 6 jours après leur arrivée, sachant que Madame [C] ne fait pas état d’une quelconque piqure lors de la dernière nuit de sorte que le changement des draps et de l’alaise avait visiblement suffi à les éviter.
Dès le lendemain, soit le 7 juillet 2022 La société Hôtel de [Localité 6] [Localité 8] a contacté la société Rentokil, spécialisée dans l’éradication des punaises de lit, laquelle a préconisé l’intervention de la société EcoFlair, spécialisée dans la détection des punaises de lit.
Dans l’attente de l’intervention de cette dernière société, la chambre a été immobilisée.
La société Eco-Flair a alors établi un rapport mentionnant que la présence des punaises n’avait pas pu être confirmée à l’oeil nu mais grâce au chien renifleur. Le personnel de l’hôtel n’avait donc pas pu confirmer la présence de punaises de lit lors de l’inspection réalisée suite au signalement.
Compte tenu du faible niveau d’infestation, la société Eco-Flair a estimé a préconisé un « traitement par vapeur ou thermique » du lit, traitement réalisé par la société Rentokil en un seul passage dans la chambre 309.
Suite à ce traitement aucun autre signalement n’a été rapporté à l’hôtel.
Au regard des mesures prises par la société Hôtel [Localité 6] Saint-Topez après le signalement de madame [C], aucun manquement ne saurait lui être reproché.
Il ressort par conséquent de ce qui précède que la société Hôtel [Localité 6] [Localité 8] justifie avoir pris les mesures préventives d’hygiène et de sécurité nécessaires pour éviter l’infestation des chambres lit ainsi que les mesures nécessaires pour traiter l’infestation dès lors qu’elle en a été informé.
La société Hôtel [Localité 6] [Localité 8] a par conséquent respecté l’obligation de moyens qui était à sa charge.
Sa responsabilité ne saurait dès lors être engagée.
Les demandes d’indemnisation des époux [C] seront par conséquent rejetées.
Sur les demandes accessoires
Monsieur et madame [C], succombant en l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
En outre, ils seront condamnés à payer la somme de 3.000 euros à la société Hôtel [Localité 6] [Localité 8] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, le principe de l’exécution provisoire de la décision s’appliquant au vu des dispositions de l’article 514 en vigueur au jour de l’assignation et aucun élément ne justifiant qu’il soit écarté en l’espèce, il sera rappelé en fin de dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’ensemble des demandes formulées par monsieur [L] [C] et madame [F] [C] à l’encontre de la S.A.S HOTEL DE [Localité 7] ;
CONDAMNE in solidum monsieur [L] [C] et madame [F] [C] à payer à la S.A.S HOTEL DE [Localité 6] SAINT [Localité 9] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum monsieur [L] [C] et madame [F] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision en toutes ses dispositions.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 22 OCTOBRE 2025
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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