Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 125/2024 - N° RG 24/00273 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U47A
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel envoyé par Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES, et reçu le 24 Juin 2024 à 16 heures 10 pour :
M. [G] [D], né le 13 Mai 2003 à [Localité 1] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 21 Juin 2024 à 17 heures 19 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 21 juin 2024 à 10 heures 31;
En présence de Monsieur [C] [J], muni d'un pouvoir, représentant du préfet d'ILLE ET VILAINE, dûment convoqué, entendu en ses observations,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 juin 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de Monsieur [G] [D], assisté de Me Cécilia MAZOUIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 25 Juin 2024 à 10 H 30 l'appelant assisté de Madame [P] [H], interprète en géorgien, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 25 Juin 2024 à 14 heures, avons statué comme suit :
Par arrêté du 17 juin 2024 notifié le même jour, le Préfet d'Ille et Vilaine a fait obligation à Monsieur [G] [D] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 17 juin 2024 notifié le même jour, le Préfet d'Ille et Vilaine a placé Monsieur [G] [D] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 20 juin 2024 le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [G] [D] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 21 juin 2024 le juge des libertés et de la détention a dit que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, dit que la requête était recevable comme étant accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration de son Avocat du 24 juin 2024 Monsieur [G] [D] a formé appel de cette décision en soutenant en premier lieu, au visa de l'article R743-2 du CESEDA que la requête en prolongation de la rétention était irrecevable comme n'étant pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, en l'espèce le procès-verbal de notification des droits en rétention à l'arrivée au CRA.
Il fait ensuite valoir, au visa de l'article L741-1 du CESEDA et de l'arricle15 de la directive retour 2008/115/CE que le Préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation et a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne retenant pas l'adresse qu'il avait déclarée un juge de l'application des peines et en ne l'assignant pas à résidence.
Il conclut à la condamnation du Préfet d'Ille et Vilaine à payer à son Avocat la somme de 800,00 Euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 24 juin 2024.
A l'audience, Monsieur [G] [D], assisté de son Avocat, fait développer oralement son mémoire d'appel et maintient sa demande indemnitaire.
Le Préfet d'Ille et Vilaine soutient que sa requête en prolongation de la rétention était recevable et qu'il a procédé à un examen approfondi de la situation, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation.
MOTIFS
L'appel formé dans les formes et délais légaux est recevable.
L'article R743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête en prolongation de la rétention est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Il ressort des pièces de la procédure et des débats que le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention le 20 juin 2024 et qu'il a adressé le 21 juin 2024 à 11 h 06 le procès-verbal de notification des droits litigieux en rétention alors que l'audience était fixée à 14 h 51, selon les notes d'audience.
Il en résulte que la pièce litigieuse accompagnait bien la requête en prolongation de la rétention, avant que le juge ne l'examine en ouvrant les débats et ensuite ne statue.
L'article L741-1 du CESEDA dispose :
L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L. 612-3 8° précise que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Il ressort des pièces de la procédure débattues contradictoirement, que comme l'a retenu le Préfet dans son arrêté de placement en rétention, l'intéressé est dépourvu de document d'identité en cours de validité et n'a pas remis son passeport, que le lendemain de la fixation de sa résidence chez son cousin par le juge de l'application des peines, il déclarait être domicilié chez sa mère et ignorer l'adresse de ce cousin et qu'enfin ledit cousin est en situation irrégulière, de telle sorte qu'il ne peut prétendre offrir à l'intéressé une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
C'est en conséquence après un examen approfondi de la situation de l'intéressé et sans commettre d'erreur d'appréciation que le Préfet l'a placé en rétention.
L'ordonnance sera confirmée et la demande au titre de l'article 37 de la loi du juillet 1991 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 21 juin 2024,
Rejetons la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 25 juin 2024 à 14 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à Monsieur [G] [D], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général,
Le Greffier,
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