Texte intégral
N° RG 21/09149 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OAMM
Décision du
Juge aux affaires familiales de LYON
Au fond
du 22 novembre 2021
RG : 17/07256
[B]
C/
[D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 08 Juin 2022
APPELANT :
M. [U] [B]
né le 10 Mai 1950 à SAINT VALLIER SUR RHONE (26)
7 rue des Cigales
69330 MEYZIEU
Représenté par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON, toque : 520
INTIMEE :
Mme [C] [D]
née le 08 Août 1955 à BRON (69)
74 avenue Ferdinand Buisson
69500 BRON
Représentée par Me Alexandra BIDAL-GARET de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.548
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Date de clôture de l'instruction : 26 Avril 2022
Date des plaidoiries tenues publiquement : 04 Mai 2022
Date de mise à disposition : 08 Juin 2022
Audience tenue par Isabelle BORDENAVE, présidente, et Georges PÉGEON, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière.
A l'audience, Isabelle BORDENAVE a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Isabelle BORDENAVE, présidente
- Georges PEGEON, conseiller
- Vincent NICOLAS, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE MOYENS ET PRETENTIONS
M. [U] [B] et Mme [C] [D] se sont mariés le 2 septembre 1978, sans contrat de mariage préalable.
Suite à ordonnance de non conciliation du 3 novembre 1997, leur divorce a été prononcé, par jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 16 août 2002, lequel a notamment reporté la date des effets patrimoniaux au 1er mai 1997, commis, pour procéder aux opérations de liquidation partage, le président de la chambre des notaires du Rhône ou son délégataire, sous la surveillance du juge de la mise en état de la chambre du tribunal compétent pour statuer sur la liquidation qui feront rapport en cas de difficultés ; Mme [D] a été déboutée de sa demande d'attribution préférentielle.
Sur appel de M. [B], portant notamment sur le fondement du divorce, la cour, par arrêt du 29 mars 2005, a prononcé le divorce aux torts partagés, cet arrêt faisant par ailleurs droit à la demande d'attribution préférentielle de Mme [D], et portant à la somme de 20 000 euros, le montant des dommages et intérêts accordés à cette dernière.
En application de cette décision, le président de la chambre des notaires du Rhône a désigné maître [M], pour qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté.
Divers procès verbaux ont été dressés entre mai 2006 et juillet 2007, aux fins de liquider amiablement le régime matrimonial.
Par jugement du 24 mars 2011, le tribunal de grande instance de Lyon, saisi par Mme [D] a :
- fixé la date de jouissance divise à la date de la signature de l'état liquidatif de partage,
- déclaré M. [U] [B] coupable de recel de communauté, et déchu de ses droits sur les titres et valeurs recelées, qui seront exclus du partage,
- dit que Mme [C] [D] pourra en conséquence prélever sur l'actif de communauté le double de la valeur des titres recelés, soit la somme de 179 490,74 euros, augmentée des fruits et revenus depuis le 03 novembre 1997, ainsi que le double du solde au 03 novembre 1997, soit 2 848,14 euros du livret bleu Crédit Mutuel n°50129660, outre intérêts depuis le 03 novembre 1997,
- dit que la communauté doit récompense à Mme [C] [D] de la somme de 4 162,80 euros,
- dit que M. [U] [B] doit récompense à la communauté à hauteur de 2.125,76 euros,
- dit que Mme [C] [D] doit rapporter à la communauté la somme de 5.372 euros, au titre des loyers encaissés, selon décompte arrêté au 31 août 2010,
- dit que Mme [C] [D] a une créance contre la communauté au titre des charges payées pour les biens indivis (impôts, charges de copropriété, assurances),
- fixé à 418.000 euros (quatre cent dix-huit mille euros) la valeur de l'immeuble commun attribué préférentiellement à Mme [C] [D],
- fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [C] [D] à la communauté à la somme de 162.178 euros, selon calcul arrêté au 31 décembre 2010,
- dit que, sauf meilleur accord entre les parties, les lots de meubles seront tirés au sort,
- dit que la demande de vente aux enchères des garages n'est pas recevable en l'absence de valeur de mise à prix,
- renvoyé les parties devant le notaire commis pour la poursuite des opérations de liquidation et partage,
- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties.
La cour d'appel de Lyon, saisie par M. [B], par un arrêt du 4 décembre 2012, a notamment confirmé le jugement déféré, sauf en ses dispositions ayant trait aux récompenses de 2125,76 euros et 1738,07 euros, à l'indemnité de recel du chef du livret bleu, à l'indemnité d'occupation du domicile conjugal, aux garages, aux biens meubles,
Statuant à nouveau de ces chefs, la cour a :
- débouté Mme [D] de sa demande tendant à voir déclarer M. [B] débiteur envers la communauté d'une récompense de 2125,76 euros, au titre du solde du livret A ouvert en 1970 à la Caisse d'epargne de Saint-Vallier,
- débouté Mme [D] de sa demande tendant à voir déclarer la communauté redevable à son égard d'une récompense de 1738,07 euros, au titre du solde, à la date du mariage, d'un livret A ouvert auprès de la Caisse d'épargne en août 1973,
- dit que Mme [D] est autorisée à prélever sur l'actif de communauté la somme de 434,36 euros au titre du recel du livret bleu Crédit Mutuel, outre intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 1997,
- dit que l'indemnité d'occupation due par Mme [D] à compter du 3 novembre 1997 jusqu'à la date de jouissance divise, sera fixée à la somme mensuelle de 828 euros, soit 9936 euros par an, outre indexation annuelle sur l'indice de la révision des loyers jusqu'à la date du partage,
- dit que, sauf meilleur accord, les garages seront constitués en deux lots distincts, et attribué aux parties par tirage au sort par le notaire,
- dit que s'agissant des biens meubles, M. [B] sera attributaire du lot numéro deux et Mme [D] du lot numéro un, lesquels ont été détaillés,
Ajoutant au jugement la cour a :
-débouté M. [B] de sa contestation concernant la somme de 1329,76 euros,
- dit que la valeur du bien immobilier commun attribué à Mme [D] sera indexée sur l'indice de révision des loyers à la date de la jouissance divise,
- dit qu'il appartiendra au notaire de faire le compte des dépenses exposées par chacun des indivisaires pour le compte de l'indivision, au vu des pièces communiquées, de la date de jouissance divise, et des attributions réalisées,
- renvoyé les parties devant le notaire commis pour la poursuite des opérations de liquidation et partage.
M. [B] s'est pourvu en cassation, faisant grief à l'arrêt de l'avoir déclaré coupable de recel de communauté, et mettant en cause l'indemnité d'occupation, et la Cour de cassation, par
arrêt du 19 mars 2014, a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en ce qu'il a dit que l'indemnité d'occupation due par Mme [D] à compter du 3 novembre 1997, jusqu'à la date de jouissance divise, était fixée à la somme de 828 euros, et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Dijon.
Par arrêt du 26 mai 2016, la cour d'appel de Dijon a :
- statuant sur les demandes nouvelles de Mme [D] :
déclaré recevables lesdites demandes,
déclaré valable la renonciation de Mme [D] au bénéfice de l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis, ancien domicile conjugal sis rue du docteur Vaillant à Lyon 3ème, accordée par l'arrêt du 29 mars 2005,
ordonné la vente aux enchères publiques dudit immeuble,
- réformé le jugement du 24 mars 2011 en sa disposition relative à la fixation de l'indemnité d'occupation due par Mme [D], et, statuant à nouveau de ce chef :
fixé la valeur locative en 1998 de l'immeuble indivis à prendre en compte pour la détermination de l'indemnité d'occupation due par Mme [D] à 1032 euros par mois,
dit que l'indemnité d'occupation due par Mme [D], calculée sur la base de 1032 euros par mois du 3 novembre 1997 au 31 décembre 1998, variera ensuite chaque année en fonction de l'évolution de l'indice du cout de la construction jusqu'au 31 décembre 2000, puis des indices de référence des loyers successivement publiés pour les années postérieures, la réévaluation annuelle se faisant à partir du dernier indice connu au 31 décembre,
dit que l'indemnité d'occupation ainsi déterminée, à la charge de Mme [D], sera réduite de 20 % pour les périodes :
*Du 3 novembre 1997 au 31 mars 2005,
*Du 26 mai 2016 au jour de son départ effectif des lieux.
L'immeuble a été vendu aux enchères publiques le 31 juillet 2018, et le prix de 490'000 euros consigné auprès du notaire qui avait été désigné par la chambre des notaires du Rhône, maître [M].
Le 8 février 2019, un projet de liquidation partage de la communauté a été adressé aux parties, lequel a donné lieu à dires de la part de chacune d'elle.
Maître [M] ayant fait valoir ses droits à la retraite fin décembre 2019, maître [O], notaire au sein de la même étude, a adressé un courrier aux parties le 19 décembre 2019, pour les en informer, sollicitant leur accord pour être désigné en qualité de successeur, afin de remplir la mission définie dans le jugement du 16 août 2002.
Par courrier du 21 janvier 2020, le conseil de M. [B] a fait savoir qu'il saisissait le président de la chambre des notaires du Rhône, aux fins de désignation d'un autre notaire, son client refusant la désignation de maître [O], adressant copie du courrier adressé à la chambre des notaires le même jour pour voir désigner un notaire qui n'appartienne ni à l'étude de maître [L] ( notaire de Mme ) ni à l'étude de maître [X] ( notaire de M. ) ni à l'étude de maître [E].
Le conseil de Mme [D] a informé le notaire, par courrier du 6 mars 2020, de la saisine du tribunal, pour obtenir une avance en capital sur la somme sequestrée.
Par jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 1er septembre 2020, le versement entre les mains de Mme [D] d'une avance de 220'000 euros par prélèvement sur les fonds détenus par le notaire, et de 100'000 euros au profit de M. [B] a été ordonné.
Par courrier du 3 décembre 2020, Me Pouderoux, conseil de M. [B], a saisi le secrétariat général de la chambre des notaires du Rhône, pour faire part du refus de son client de voir désigner maître [O], en lieu et place de maître [M].
Le président de la chambre des notaires a désigné, le 15 janvier 2021, un autre notaire de la même étude, maître [H].
Par mail du 21 janvier 2021, ce dernier a transmis le projet de partage, sollicitant les observations des parties, et tous justificatifs en vue d'aboutir au partage, ou d'établir un procès verbal de difficultés, permettant à la justice de trancher le différent, s'il subsistait, proposant toute rencontre pour en discuter.
Le conseil de Mme [D], par courrier du 25 février 2021, a sollicité transmission d'un projet actualisé, reprenant les dires évoqués dans le projet précédent du 8 février 2019.
Maître [J], notaire assistante dans l'étude, a transmis, le 12 avril 2021, au vu des pièces communiquées par Mme [D], un projet d'état liquidatif.
M. [B] a saisi, par requête du 23 juin 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon, pour qu'il remplace ce notaire par un autre notaire, inscrit auprès de la chambre des notaires du Rhône, qui ne soit pas de la même étude que ce dernier.
Par ordonnance du 22 novembre 2021, à laquelle il est référé, le juge aux affaires familiales, après avoir visé les diverses décisions de justice intervenues, a refusé d'accéder à cette requête.
Par déclaration enregistrée le 22 décembre 2021, M. [B] a relevé appel de ce 'jugement ' en ce qu'il a rejeté sa requête.
Aux termes de ses conclusions N°2, notifiées le 15 avril 2022, M. [B] soutient que sa demande est parfaitement justifiée, au regard des dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, faisant observer que les délais prescrits par ce texte sont largement dépassés, l'étude désignée n'ayant jamais expliqué pourquoi elle a été à ce point défaillante.
Il conclut ainsi à l'absence de toute confiance de sa part envers cette étude, et sollicite réformation de l'ordonnance, remplacement du notaire désigné, maître [H], par un autre notaire, inscrit auprès de la chambre des notaires du Rhône, qui ne soit pas de la même étude, ni de celle de maître [X], ni de celle de de maître Séris.
Il demande que Mme [D] soit déboutée de ses demandes de dommages et intérêts, d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,et de condamnation aux dépens, et condamnée à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et soit condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de maître Pouderoux.
Il fait part de sa défiance à l'égard de l'étude notariale désignée, et soutient que le premier juge n'a pas motivé son ordonnance.
Il conclut que le remplacement du notaire est nécessaire, au regard du retard pris dans l'établissement de l'état liquidatif, précisant que le délai d'une année prévu par les dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile est très largemlent dépassé, que les motifs de suspension de délai prévus par l'article 1369 ne sont pas applicables.
Il soutient que c'est à bon droit qu'il a sollicité l'application des dispositions de l'article 1371 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il expose que les cinq procès verbaux dressés entre le 30 mai 2006 et le 2 juillet 2007 par maître [M] n'ont fait que reprendre les dires de Mme [D], qui devait probablement le connaître à titre personnel, même s'il ne s'agissait pas de son notaire personnel, et fait état d'une délivrance de sommation à son égard le 31 mai 2006.
Il soutient qu'après remplacement, aucun projet actualisé n'a été établi par maître [H] le 12 avril 2021, s'agissant de la simple reprise du projet précédent, établi par maître [O], faisant état d'une inertie de cette étude qui justifie son remplacement.
Il conteste la fragilité de la situation financière de Mme [D], et reprend sa situation financière en termes de retraite.
Par conclusions en réponse notifiées le 1er mars 2022, Mme [D] vu les articles 480, 1368 et suivants du code de procédure civile, 1240 du code civil, demande à la cour de déclarer M. [B] recevable, mais mal fondé en son appel, de le débouter de l'intégralité de ses demandes, de confirmer la décision entreprise.
Y ajoutant, elle sollicite condamnation de M. [B] à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts, celle de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et sollicite également sa condamnation aux entiers dépens, de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la Scp Rieussec et associés.
Elle rappelle les différentes décisions de justice intervenues depuis le divorce, et soutient que la présente procédure s'inscrit dans le même objectif dilatoire que toutes les actions passées.
Elle conclut que, contrairement ce qui est soutenu, la décision du premier juge est motivée, ce dernier ayant pointé l'ancienneté du litige, qui a déjà donné lieu à de multiples décisions dans le cadre des opérations, cette ancienneté ne provenant nullement des tergiversations du notaire désigné, comme le prétend M. [B].
Elle soutient que, à supposer même que les dispositions de l'article 1371 du code de procédure civile donnent pouvoir au juge commis de retirer à la chambre des notaires du Rhône la délégation à elle confiée, le juge aux affaires familiales a justement considéré que le remplacement du notaire était injustifié en opportunité, ce notamment au regard de l'ancienneté du litige.
Elle indique que le projet d'état liquidatif dressé par maître [M], le 8 février 2019 suite à la vente aux enchères de la maison, a donné lieu à dires de la part des parties, et que, suite à la désignation de maître [H], un nouveau projet de liquidation a été dressé le 12 avril 2021.
Elle expose par ailleurs que le remplacement du notaire à ce stade des opérations générerait des frais complémentaires importants, précisant que l'étude désignée est en possession de toutes les pièces nécessaires pour la finalisation de l'acte liquidatif, que le dernier notaire désigné est parfaitement indépendant, puisqu'il n'est le notaire d'aucune des parties.
Elle soutient qu'aucun juste motif de droit ou de fait n'explique l'opposition manifestée par M. [B], rappelant qu'elle est contrainte, à plus de 66 ans, et après plus de 25 ans de procédure depuis le début du divorce, de poursuivre son activité professionnelle pour faire face à l'ensemble de ses charges, situation de nature à justifier sa demande de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture a été prononcée le 26 avril 2022, l'affaire a été plaidée le 4 mai 2022, et mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Tout en soulevant le fait que l'ordonnance déférée ne serait pas motivée, M. [B] ne tire aucune conclusion de cette situation alléguée dans le dispositif de ses écritures.
Il convient par ailleurs de relever d'une part que la requête aux fins de remplacement saisissant le premier juge se limitait à reprendre l'historique des diverses décisions intervenues, et sollicitait le remplacement du notaire désigné par le président de la chambre sans comporter quelconque argumentation de fait ou de droit, d'autre part que le juge a rejeté cette requête, en reprenant les décisions rendues, et en précisant qu'un certain nombre de dires avaient déjà été tranchés dans le cadre judiciaire.
En application des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, et commet un juge pour surveiller ces opérations. Ce notaire est commis par les copartageants, et à défaut d'accord par le tribunal.
En l'espèce, par jugement du 16 août 2002, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a notamment désigné le président de la chambre des notaires du Rhône pour procéder aux opérations liquidatives du régime matrimonial de Mme [D] et de M. [B], maître [M] ayant ensuite été désigné à cette fin.
Au départ en retraite de ce dernier, M. [B] a refusé que le dossier soit repris par son successeur, maître [O], et a sollicité le président de la chambre des notaires aux fins de voir désigner un autre notaire, refusant désormais le notaire désigné, aux motifs notamment qu'il appartiendrait à la même étude que maître [M], lequel n'aurait pas fait preuve de célérité, en ne respectant pas les dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile.
Si les dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile impartissent au notaire désigné de dresser un état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation, il convient de relever d'une part que ces dispositions ne comportent aucune sanction d'autre part :
- que M. [B] a relevé appel du jugement du 16 août 2002, y compris sur le prononcé du divorce, de sorte que le délai imparti au notaire n'a pu commencer à courir qu'à compter de l'arrêt de la cour du 29 mars 2005,
- que plusieurs projets d'état liquidatif ont été dressés entre 2006 et 2007, pour tenter de liquider amiablement le régime matrimonial, le notaire dressant un procès verbal de difficultés le 5 juillet 2007,
- qu'en l'absence d'accord, Mme [D] a saisi, le 8 février 2008, le tribunal, pour voir trancher les différents, un jugement intervenant le 24 mars 2011,
- que M. [B] a relevé appel de ce jugement, la cour rendant un arrêt le 4 décembre 2012,
- que M. [B] a formé un pourvoi en cassation, la Cour de cassation admettant partiellement le pourvoi, par arrêt du 19 mars 2014, et renvoyant l'affaire devant la cour d'appel de Dijon,
- que la cour d'appel de Dijon, par arrêt du 26 mai 2016, a notamment ordonné la vente aux enchères publiques de l'immeuble, après que Mme [D] ait renoncé à bénéficier de l'attribution préférentielle,
- qu'une telle adjudication suspend tout délai, en application des dispositions de l'article 1369 du code de procédure civile,
- qu'ensuite de la vente, intervenue le 31 juillet 2018, un projet d'état liquidatif a été proposé par le notaire le 8 février 2019, donnat lieu à dires de part et d'autre,
- que M. [B], qui n'avait jusqu'alors jamais remis en cause la désignation de maître [M], a refusé que la poursuite des opérations soit assurée par son successeur maître [O], qui s'est proposé à cette fin en décembre 2019, avant de saisir en janvier 2020 le président de la chambre des notaires du Rhône, lequel a désigné maître [H] le 15 janvier 2021.
S'il est effectif que la procédure pour aboutir à un projet de partage est particulièrement longue, M. [B] ne saurait imputer cette situation au notaire désigné, alors que l'historique ci-avant repris permet de relever que c'est essentiellement lui, en multipliant les recours, qui a généré un tel retard, le notaire en charge effective du dossier après l'arrêt de la cour en 2005 ayant établi divers projets entre 2006 et 2007, dressé un procès verbal de difficultés en 2007, proposé un projet liquidatif en février 2019 après vente de l'immeuble en 2018 puis un nouveau projet en avril 2021.
Pour solliciter la désignation d'un autre notaire, en application des dispositions de l'article 1379 du code civil, M. [B] fait par ailleurs état de l'absence de confiance dans le notaire désigné, et plus globalement l'étude désignée, sans pour autant préciser en quoi ce manque de confiance serait fondé alors :
- que plusieurs décisions judiciaires sont intervenues pour trancher de manière définitive divers points opposant les parties,
- que le bien immobilier a désormais été vendu et le prix partiellement réparti,
- que l'étude mandatée a une connaissance précise du dossier,
- que M. [B] n'avait jamais, avant 2019, remis en cause la désignation du notaire,
- qu'il lui appartient de se faire assister pour la suite des opérations liquidatives,
- que si des différents subsistent de nature à empêcher la signature de l'acte de partage, un nouveau procès verbal de difficultés pourra être dressé.
Au regard de ces divers éléments, la décision déférée sera confirmée, en ce qu'elle a débouté M. [B] de sa demande de changement de notaire.
L'exercice d'une action judiciaire ne pouvant constituer un abus de droit d'agir, Mme [D] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
L'équité commande en revanche de ne pas lui laisser supporter les frais engagés dans l'instance, et M. [B] sera condamné à lui verser la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, étant lui même débouté de toute demande à ce titre.
M. [B] sera par ailleurs condamné aux entiers dépens de premières instance et d'appel, distraits au profit de la Scp Rieussec et Associés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré,
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Déboute Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [B] à verser à Mme [D] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [B] de la demande présentée à ce titre,
Condamne M. [B] aux entiers dépens, distraits au profit de la Scp Rieussec et Associés.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Isabelle Bordenave, présidente de chambre, et par Sophie Peneaud, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE