Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00271 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKSP
N° MINUTE 24/00
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2024
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux URSSAF
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [V] [B], agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Mme [N] [Z], sa belle-fille munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 13 Mars 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur :Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur :Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame DORVAL Florence, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 20 avril 2023 par Madame [G] [Z] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion à l’encontre de la contrainte décernée le 28 février 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour le recouvrement de la somme de 313,00 euros, au titre des cotisations et majorations des 1er et 4ème trimestres 2018, et du 4ème trimestre 2019, et signifiée le 31 mars 2023 ;
Vu l'audience du 13 mars 2024, à laquelle la caisse a réclamé la validation de la contrainte pour un montant de 313,00 euros et l’opposante, représentée, a indiqué être d’accord avec ce montant; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 10 avril 2023 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
- Sur le bien-fondé de l’opposition :
Selon une jurisprudence constante, c'est à l’opposant qu'il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l'espèce, il ressort des débats que Madame [G] [Z] ne conteste plus la créance réclamée par voie de contrainte. Elle indique cependant qu’à la suite d’une saisie pratiquée sur son compte en dépit de l’instance en cours, les fonds ont été consignés et sont toujours bloqués en dépit de la mainlevée effectuée le 26 juin 2023. La caisse a expliqué qu’elle prendrait à sa charge les frais afférents à la saisie.
La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant.
- Sur les dépens :
Madame [G] [Z] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte (50,52 euros) en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte émise le 28 février 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour le recouvrement de la somme de 313,00 euros, au titre des cotisations et majorations des 1er et 4ème trimestres 2018, et du 4ème trimestre 2019, et signifiée à Madame [G] [Z] le 6 avril 2023 ;
DIT que le présent jugement se substitue à cette contrainte ;
CONDAMNE Madame [G] [Z] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, en deniers ou quittances, la somme de 313,00 EUROS ;
CONDAMNE Madame [G] [Z] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte (50,52 EUROS).
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 10 avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Florence DORVALNathalie DUFOURD
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