Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 JUIN 2024
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02498 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPCH
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 mai 2024, à 10h15, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [E] [Z] [H] se disant M. [H] [U] [E] [Z]
né le 13 février 1985 à [Localité 1], de nationalité camerounaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Aïza Bouzi, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 30 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [E] [Z] [H] , dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale 30 jours, soit jusqu'au 29 juin 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 30 mai 2024, à 18h41 réitéré à 20h59, par M. [U] [E] [Z] [H] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [U] [E] [Z] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation et l'annulation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
1- Sur le défaut de comparution
Le moyen pris du défaut d'audition de l'intéressé et de défaut de contradictoire devant le premier juge s'analyse comme une demande tendant à l'annulation, en application des règles du code de procédure civile, de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
En application de l'article R. 743-3 du CESEDA, le greffe convoque l'étranger et son avocat « aussitôt et par tous moyens » de l'heure de l'audience. En cas d'absence de l'étranger à l'audience à laquelle il avait été régulièrement convoqué et à laquelle il avait demandé à comparaître, il appartient au juge de rechercher si un obstacle insurmontable empêche cette comparution. ( 1re Civ., 1er juillet 2009, pourvoi n°08-14.884 / jurinet : en l'espèce, l'étranger était absent à l'audience en raison de sa comparution devant le tribunal administratif).
En l'espèce, ainsi que l'a relevé le premier juge, un refus de comparaître a été acté par le fonctionnaire de police NI 1499966 dans un rapport du 30 mai 2024, adressé au juge à 7h27.
Si M. [Z] [H] conteste le contenu de ce rapport et soutient qu'il souhaitait comparaître, il n'apporte aucun commencement de preuve permettant de considérer que ce document serait erroné. Il mentionne en outre que l'intéressé 'ne souhaite pas se faire représenter par un avocat commis d'office' et qu'il a refusé de signer.
Il est relevé que lors de l'audience sur la première prolongation, l'intéressé avait également refusé de comparaître et était représenté par un avocat commis d'office, et qu'il a refusé de s'entretenir avec les autorité consulaires le 16 mai 2024.
Dans ces circonstances, au regard des pièces du dossier qui établissent un refus de comparaître, obstacle insurmontable au regard notamment des délais pour statuer qui ne peremettent pas un report d'audience, il n'a été porté aucune atteinte au droit fondamental de se défendre et le moyen de nullité doit être écarté. Il n'y a donc pas lieu d'annuler l'ordonnance critiquée ni a fortiori de l'infirmer.
2- Sur les diligences de l'admistration
Sur le fondement de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (deuxième prolongation), il y a lieu, d'une part, de constater qu'aucune pièce justificative n'étant manquante, d'autre part, d'adopter ces motifs pertinents du JLD que la déclaration d'appel ne conteste pas utilement, pour confirmer l'ordonnance critiquée.
S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanchel'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
Dans ces conditions, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS le moyen pris du défaut de comparution à l'audience du 30 mai 2024.
CONFIRMONS l'ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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