Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 15/12/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 22/03457 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMTI
Ordonnance de référé (N° 22/00157)
rendue le 06 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
La société TransMorFlot LLC
prise en la personne de son représentant légal Monsieur [M] [J] [V]
ayant son siège social [Adresse 9]. '18" D local [Adresse 1]
République du Daghestan
[Adresse 4]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me César Ghrenassia, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉES
La Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières
prise en la personne de son directeur
ayant son siège social [Adresse 3])
[Localité 6]
La Direction nationale des gardes côtes des douanes
prise en la personne de son directeur
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
représentées par Me Aurore Bonduel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistées de Me Claire Litaudon, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
DÉBATS à l'audience publique du 19 septembre 2022 après rapport oral de l'affaire Par Bruno Poupet.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022 après prorogation du délibéré en date du 1er décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : 03 août 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 septembre 2022
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Le 26 février 2022, un navire de commerce nommé Baltic Leader et battant pavillon russe, naviguant dans la «'zone contiguë'» en provenance de [Localité 8] et à destination de Saint-Petersbourg, a reçu de fonctionnaires de l'administration des douanes l'ordre de se dérouter en direction du port de [Localité 7] afin d'y subir un contrôle.
Lors de cette opération, ont été trouvés des documents desquels il ressortait que ce navire appartenait à la société PSB Leasing, filiale à 100 % de la banque russe Promsvyazbank.
A l'issue dudit contrôle, considérant qu'en raison de l'inscription de cette banque sur la liste des personnes et entités faisant l'objet des sanctions prévues par le règlement n°'2022/260 du Conseil de l'Union Européenne en date du 23 février 2022, entraînant le gel de tous les fonds et ressources économiques leur appartenant, sa circulation dans les eaux où il a été intercepté constituait une violation dudit règlement et l'infraction prévue par l'article 459 du code des douanes, les agents des douanes ont notifié au capitaine la saisie du navire.
Le 6 avril 2022, l'administration des douanes a déposé une plainte, pour non respect d'une mesure internationale de restriction des relations économiques et financières avec l'étranger, entre les mains du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, lequel a ordonné une enquête puis décidé le renvoi du capitaine du navire devant le tribunal correctionnel de Rouen.
Par acte d'huissier du 2 mai 2022, la société de droit russe TransMorFlot LLC, soutenant être la propriétaire du bateau, a fait assigner la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) et la Direction nationale des gardes côtes des douanes (DNGCD) en référé devant le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin d'obtenir la mainlevée de la saisie du navire et la condamnation de l'État à lui payer 1'300'000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice outre 25'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public est intervenu à l'instance en qualité de partie jointe.
Par ordonnance du 6 juillet 2022, le juge des référés a rejeté les demandes de la société TransMorFlot et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement aux directions défenderesses d'une indemnité de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société TransMorFlot LLC a interjeté appel de cette décision et, par conclusions remises le 2 septembre 2022, demande à la cour :
- à titre principal, d'annuler l'ordonnance querellée,
- à titre subsidiaire, de l'infirmer,
- en toute hypothèse :
* d'ordonner la mainlevée de la saisie du Baltic Reader et toute mesure propre à faire cesser son immobilisation,
* de condamner l'État, représenté par la DNRED et la DNGCD, à lui payer un euro à titre de provision au sens de l'article 835 du code de procédure civile et 25'000 euros au titre de l'article 700 du même code ainsi qu'aux dépens.
La Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et la Direction nationale des gardes côtes des douanes, par conclusions remises le 12 août 2022, demandent à la cour :
- in limine litis, de surseoir à statuer jusqu'à l'issue définitive de la procédure pénale engagée par le ministère public,
- à titre principal, de confirmer l'ordonnance entreprise,
- à titre subsidiaire, de subordonner l'exécution des mesures pécuniaires de l'arrêt à intervenir à une garantie suffisante à apporter par la société TransMorFlot LLC pour répondre des restitutions,
- en tout état de cause, de condamner ladite société aux dépens et à leur payer 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le procureur général près la cour d'appel de Douai a déposé au greffe le 3 août 2022, en qualité de partie jointe, des conclusions, dont il est établi qu'elles ont été communiquées à l'appelante (cf ses écritures page 17, note 63), par lesquelles il demande à la cour, au visa des articles 356 et 357 du code des douanes, de constater l'incompétence du juge civil pour connaître de la demande de la société TransMorFlot et, à titre subsidiaire, de confirmer l'ordonnance frappée d'appel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'incompétence de la juridiction civile soulevée par le ministère public
Le ministère public, évoquant la convocation du capitaine du Baltic Leader devant le tribunal correctionnel de Rouen à l'audience du 13 avril 2023 pour y répondre de l'infraction prévue par les articles 451 et 459 du code des douanes, excipe des articles 356 et 357 du même code qui disposent que les tribunaux de police et les tribunaux correctionnels connaissent, respectivement, des contraventions douanières et des délits de douane et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception, au titre desquelles figureraient les mesures de saisie.
Or, d'une part, il est fait état de poursuites correctionnelles à l'encontre de M. [Y] [B], capitaine du navire, non contre la société TransMorFlot, demanderesse à l'origine de la présente instance civile, de sorte que les parties aux deux procès ne sont pas les mêmes'; d'autre part, si la saisie du Baltic Leader est une conséquence de l'infraction relevée à l'encontre du prévenu, elle ne constitue pas une «'exception'», c'est-à-dire un moyen de défense par lequel une des parties tente de paralyser la prétention de son adversaire. Les demandes de la société appelante relèvent, par leur nature, de la compétence du juge des référés.
L'exception d'incompétence soulevée doit dès lors être écartée.
Sur la demande de sursis à statuer
L'article 4 du code de procédure pénale dispose que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des actions exercées devant la juridiction civile autres que l'action en réparation du préjudice causé par l'infraction, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Il est certes de l'intérêt d'une bonne administration de la justice et de sa cohérence d'éviter les risques de contrariété de décisions.
Toutefois, si le tribunal correctionnel de Rouen et la présente cour ont tous deux à s'interroger sur le point de savoir si la société PSB Leasing était propriétaire du Baltic Leader à la date de la saisie, rien n'impose que la juridiction pénale se prononce en premier ; au contraire, la demande tendant à voir cesser un trouble manifestement illicite, dont est saisie la cour, présente par nature une certaine urgence, d'autant plus que la mesure contestée est susceptible d'avoir des conséquences financières importantes.
Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer.
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance
La société TransMorFlot, visant au soutien de cette demande les articles 6, 7, 16 et 455 du code de procédure civile, l'ordonnance de [Localité 10], l'article 2 de la Constitution de 1958 et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, fait grief au premier juge d'avoir fondé sa décision sur des documents en langue anglaise mais aussi d'avoir autorisé l'administration des douanes à produire une traduction libre de certaines pièces dans le cadre d'une note en délibéré sans lui permettre de formuler des observations sur celle-ci.
L'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que la langue de la République française est le français. En outre, en vertu de l'article 111 de l'ordonnance du 25 août 1539 «'sur le fait de la Justice'», dite ordonnance de [Localité 10], tout jugement doit être rédigé en langue française.
Il est néanmoins constant que le juge peut retenir et citer un document en langue étrangère, pour motiver sa décision, à condition d'en indiquer la signification en français.
En l'espèce, contrairement à ce que semble soutenir l'appelante (page 13 de ses conclusions), si le juge des référés a autorisé l'administration des douanes à fournir en cours de délibéré une traduction des documents en langue anglaise, il n'a pas pour autant expressément écarté des débats lesdits documents dans leur forme originelle. Il ne s'est donc pas non plus interdit d'utiliser dans sa motivation certains des documents en langue anglaise initialement versés aux débats et ne faisant pas partie des pièces qui ont ensuite été à nouveau produites traduites. Il a ainsi visé des documents découverts sur le bateau, annexés au procès-verbal de constat du 2 mars 2022, à savoir «'certificate of class'» et «'continuous synopsis record document'», en indiquant qu'ils désignaient la société PSB Leasing LLC comme étant le propriétaire du navire. Il a donc donné de ces documents en langue anglaise la signification en français et l'appelante ne démontre pas, ni ne soutient d'ailleurs, que la signification donnée serait erronée et que lesdits documents n'auraient pas, en réalité, désigné la PSB Leasing LLC comme propriétaire. Contrairement également à ce que soutient l'appelante, il s'agit bien des documents trouvés sur le bateau lors du contrôle du 26 février 2022 ainsi que cela ressort du procès-verbal dressé ce jour-là et est confirmé par le capitaine du navire lui-même qui, pour expliquer le 2 mars suivant la discordance entre ces documents et ses déclarations du jour selon lesquelles le propriétaire du bateau était la société TransMorFlot, indique : « lors de l'inspection, les douaniers n'ont consulté que les vieux certificats ; je n'avais que l'ancien certificat à bord, le nouveau devait être réceptionné à Saint-Petersbourg'». L'exactitude du sens donné par le juge à ces documents est encore confirmée par les recherches effectuées par les douanes sur des sites de renseignements desquelles il ressortait que le Baltic Leader était alors répertorié comme appartenant à la société PSB Leasing.
L'argument de l'appelante (page 14) selon lequel ces documents ne seraient pas des titres de propriété et n'auraient pas de force probante est dépourvu de pertinence dès lors qu'il ne remet pas en cause leur sens, tel qu'il a été présenté par les douanes et le juge, mais la fiabilité de l'information. Il en va de même du fait, également avancé, que ces documents seraient en contradiction avec ceux qu'a fournis l'appelante.
Le fait que le juge ait utilisé des documents en langue anglaise ne saurait donc entraîner la nullité de l'ordonnance dès lors qu'il en a donné la signification, signification dont il n'est pas établi ni même soutenu qu'elle serait inexacte.
Enfin, l'appelante, qui affirme que le juge ne lui a pas permis de formuler des observations sur la note en délibéré qu'il a autorisé l'administration des douanes à produire et les traductions y jointes, ne démontre pas avoir formulé une demande en ce sens et avoir essuyé un refus, de sorte qu'elle ne peut raisonnablement arguer d'une violation du principe de la contradiction et du droit à un procès équitable consacrés par les textes qu'elle vise.
L'ordonnance entreprise n'encourt donc pas la nullité.
Sur le fond
L'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La société TransMorFlot entend voir cesser le trouble manifestement illicite résultant, selon elle, de l'immobilisation du Baltic Leader dès lors qu'elle s'en dit propriétaire et n'est pas visée par les sanctions ayant justifié cette mesure.
Il n'est pas contesté que les documents trouvés sur le Baltic Leader le 26 février 2022 désignaient la société PSB Leasing comme étant propriétaire de celui-ci et que les sites des bases Equasis et Lloyds Intelligence, qui répertorient les informations connues sur ce type de bâtiments notamment et que les intimées ont consultés le 3 mars suivant, la présentaient également à cette date comme propriétaire.
Toutefois, l'appelante verse aux débats des copies des documents suivants, en langue russe et traduits en français par un interprète expert près la cour d'appel de Chambéry : contrat de vente du Baltic Leader par PSB Leasing à TransMorFlot en date du 16 février 2022, acte de transfert et de réception du bien et certificat de pavillon national russe de la même date, «'certificate of class'» du 28 février 2022, extrait du registre international russe des navires en date du 1er mars 2022, ordre de paiement de TransMorFlot à PSB Leasing du 16 février 2022, tous documents faisant apparaître la société TransMorFlot comme propriétaire du cargo à la date de la saisie.
Les intimées ne produisent aucune pièce établissant qu'il s'agirait de faux.
L'appelante verse également aux débats deux procès-verbaux de constats d'huissier du 17 mai 2022, décrivant la consultation du site d'Equasis, l'une des deux bases de données consultées par les douanes le 3 mars précédent et donc a priori considérée comme fiable par celles-ci, et du site de IHS Markit, établissant que ces deux sites présentaient alors TransMorFlot comme étant propriétaire du Baltic Leader depuis le 16 février 2022.
Il est tout à fait crédible que les sites consultés par les douanes le 3 mars n'aient pas été encore à jour à cette date compte tenu du bref délai s'étant alors écoulé depuis la vente dont se prévaut l'appelante et d'une publication de celle-ci le 1er mars.
La contradiction que croient voir les défenderesses dans les déclarations de M.'[Y] [B] qui fait état de l'achat du navire par TransMorFlot le 16 février 2022 tout en indiquant avoir été embauché comme capitaine de celui-ci par cette société le 17 octobre 2021 n'en est pas une dès lors que TransMorFlot déclare avoir acquis le cargo à la suite d'une période de «'leasing'» pendant laquelle elle l'exploitait déjà et la copie d'écran du site Lloyds Intelligence figurant dans les conclusions des douanes, du 3 mars 2022, désigne certes PSB'Leasing comme propriétaire mais aussi TransMorFlot comme «'manager'» depuis le 25 juin 2021.
L'argument de l'administration des douanes, pour conforter sa position, tiré de ce que le Parquet a engagé des poursuites contre le capitaine du navire est dépourvu de pertinence dès lors que le Parquet engage des poursuites lorsqu'il estime qu'il dispose de suffisamment d'éléments permettant de penser que la personne qu'il poursuit a commis l'infraction qu'il lui impute mais que c'est en définitive au tribunal correctionnel qu'il appartiendra de se prononcer sur le point de savoir si l'infraction en question est caractérisée.
Par ailleurs, il est aujourd'hui indifférent que, comme le soulignent les intimées, la publication de la prétendue vente, la leur rendant opposable, ne soit intervenue que le 1er mars. En effet, la question à trancher, pour apprécier le bien-fondé de la demande de mainlevée de la saisie, n'est pas de savoir si cette mesure paraissait fondée à la date à laquelle elle a été opérée, ce qui n'est pas discutable, mais si elle l'était.
L'administration des douanes ne démontre pas la fausseté ou l'antidate des documents produits par l'appelante et ne peut guère dénier toute valeur aux informations figurant le 17 mai 2022 sur une base de données dont elle se prévalait et considérait donc les informations comme probantes le 3 mars précédent.
La cour relève enfin que pour clore le débat, les directions douanières comme le ministère public concluent qu'à tout le moins il existe un doute sur la propriété du Baltic Leader. Or, la licéité d'une mesure telle que la saisie litigieuse ou, tout au moins, de son maintien suppose acquise la certitude de ce que la personne à qui elle est infligée est l'auteur de l'infraction qui la fonde. Les développements qui précèdent et les propos mêmes des intimées comme du ministère public démontrent que tel n'est pas le cas.
Il est certes troublant que, comme l'a relevé le premier juge, l'appelante n'ait pas adressé immédiatement au capitaine du navire ou à l'administration, ce que permettent les moyens modernes de communication, les documents dont elle se prévaut et qu'elle ait attendu le mois de mai 2022 pour saisir le juge des référés. Néanmoins, elle apparaît aujourd'hui officiellement, au vu de documents déjà présentés au premier juge, comme la propriétaire du Baltic Leader depuis le 16 février 2022, donc à la date de la saisie litigieuse, et ne fait pas partie des personnes et entités visées par les sanctions entraînant le gel de leurs fonds et ressources économiques, de sorte que le maintien de cette saisie constitue un trouble manifestement illicite et qu'il y a lieu d'en ordonner la mainlevée.
L'article 835 du code de procédure civile, précité en partie, dispose également que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L'objectif d'une provision étant de permettre à un créancier d'être indemnisé au moins en partie du préjudice qu'il subit sans attendre la liquidation de celui-ci, objectif auquel ne répond manifestement pas une provision d'un euro alors que l'appelante allègue un préjudice de plus de quatre millions d'euros, la demande de cette dernière ne présente pas d'intérêt, ce que ne saurait être le caractère symbolique que l'appelante attribue à la condamnation demandée, et il n'y a pas lieu d'y faire droit.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
rejette l'exception d'incompétence soulevée par le ministère public et déclare la juridiction civile compétente pour connaître du présent litige,
déboute la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et la Direction nationale des gardes côtes des douanes de leur demande de sursis à statuer,
déboute la société TransMorFlot de sa demande d'annulation de l'ordonnance entreprise,
infirme ladite ordonnance et, statuant à nouveau,
ordonne la mainlevée de la saisie du Baltic Leader notifiée au capitaine de ce navire le 26 février 2022 à 6 heures 45,
déboute la société TransMorFlot de sa demande de provision,
déboute la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et la Direction nationale des gardes côtes des douanes de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
condamne l'État aux dépens de première instance et d'appel et au paiement à la société TransMorFlot LLC d'une indemnité de cinq mille euros par application dudit article 700.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet