Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
6 Février 2024
Martin JACOB, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 6 Décembre 2023
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 6 Février 2024 par le même magistrat
N° RG 19/03413 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UOFB
S.A. [2] C/ CPAM DU RHONE Madame [G] [V]
DEMANDERESSE
S.A. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL TESSARES Avocats
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante en la personne de Mme [B] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A. [2]
CPAM DU RHONE
la SELARL SAUTEREL, vestiaire : 588
Une copie revêtue de la formule executoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
Le 15 février 1988, [G] [V] a été engagée par la société [2] en qualité de conductrice de ligne.
Le 24 juillet 2018, [G] [V] a établi une déclaration de maladie professionnelle faisant référence à une « tendinopathie – épicondylite du coude gauche » et mentionnant le 1er juin 2018 comme date de première consultation médicale.
Le certificat médical initial en date du 20 juillet 2018 fait état d'une « épicondylite du coude gauche (MS dominant) avec impotence fonctionnelle, limitation du port de charge et des mouvements. Mouvements répétitifs de préhension et pronosupination sur travail posté (conductrice de machine agroalimentaire) RG 57 ».
La caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) du Rhône a diligenté une enquête et envoyé un questionnaire à l’assurée et à l’employeur.
Par courrier daté du 16 janvier 2019, la CPAM du Rhône a informé la société [2] de la prise en charge de la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » inscrite dans le tableau 57 « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Par courrier daté du 22 octobre 2018, la CPAM du Rhône a informé la société [2] qu’un délai complémentaire d’instruction était nécessaire pour prononcer la décision relative au caractère professionnel de la maladie déclarée par [G] [V].
La société [2] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision.
Lors de sa réunion du 4 mars 2020, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection dont est atteinte l’une de ses salariées et a rejeté la demande de la société [2].
****
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2019, reçue au greffe le 12 novembre 2019, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 décembre 2023.
❖Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience, la société [2] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
-déclarer son recours recevable,
à titre principal,
- constater que [G] [V] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 20 juillet 2018,
- constater que le délai de prise en charge était manifestement dépassé au jour de la première constatation médicale de l’affection en cause,
en conséquence,
- dire que dans ses rapports avec l’employeur, la caisse n’a pas démontré la réunion de l’ensemble des conditions du tableau n°57 B des maladies professionnelles,
- dire que le sinistre en cause ne pouvait être pris en charge par la caisse au titre du 2ème alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
- déclarer inopposable à l’égard de la société la décision de la caisse de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 1er juin 2018 déclarée par [G] [V],
à titre subsidiaire,
- constater que dès l’origine et tout au long de l’instruction, la caisse a indiqué à l’employeur que l’affection en cause avait été médicalement constatée en date du 20 juillet 2018 et instruite sous le dossier n°180720690,
- constater qu’en date du 16 janvier 2019, la caisse a en réalité opéré la prise en charge d’une affection médicalement constatée le 1er juin 2018 et instruite sous le dossier n°180601692, ce sans information de l’employeur ni lui avoir offert contradictoirement les éléments éventuels ayant permis de décaler ladite date,
en conséquence,
- dire que la caisse a violé son obligation de loyauté et le principe du contradictoire,
- déclarer inopposable à l’égard de la société la décision de la caisse de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 1er juin 2018 déclarée par [G] [V],
en tout état de cause,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
❖La CPAM du Rhône demande au tribunal de :
- dire et juger opposable à l’égard de l’employeur la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie contractée par [G] [V] le 1er juin 2018,
- débouter la société [2] de son recours.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2024
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours de la société [2]
La recevabilité du recours formé dans le délai prévu par les articles R.142-6 et R.142-18 du code de la sécurité sociale n’est pas contestée en l’espèce.
Sur le respect du principe du contradictoire
En application de l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, lorsqu’elle procède à des investigations, la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) assure l’information de la victime, de ses ayants droit et de l’employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d’instruction, sur les points susceptibles de lui faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier.
En l’espèce, la société [2] soutient que dès l’origine et tout au long de l’instruction, la CPAM du Rhône lui a indiqué que l’affection en cause avait été médicalement constatée en date du 20 juillet 2018 et instruite sous le dossier n°180720690, y compris au stade de la clôture de l’instruction. L’employeur ajoute que la caisse a opéré la prise en charge d’une affection médicalement constatée en date du 1er juin 2018 et instruite sous le dossier n°180601692, sans l’en n’avoir avisé ni lui avoir offert contradictoirement les éléments éventuels lui ayant permis de décaler ladite date.
À cet égard, la CPAM du Rhône a, suite à la transmission de la déclaration de maladie professionnelle par l’assurée, adressé un double à la société [2]en date du 20 septembre 2018. La caisse a estimé nécessaire d’adresser préalablement à sa décision, un questionnaire aux parties. Le 22 octobre 2018, la CPAM du Rhône a informé la société [2] du recours à un délai complémentaire d’instruction et, le 27 décembre 2018, l’employeur a été informé par la caisse de la fin de l’instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant le 16 janvier 2019.
La CPAM du Rhône a adressé les courriers du 20 septembre, 22 octobre et 27 décembre 2018 adressés à l’employeur sous le numéro 180720690 au titre d’une pathologie constatée le 20 juillet 2018. La notification de prise en charge a été adressée à la société [2] le 16 janvier 2018 sous le numéro 180601692 pour une pathologie constatée le 1er juin 2018.
Le tribunal relève que l’ensemble des documents communiqués à la société [2] désignent tous la même assurée, [G] [V], en ses nom, prénom et numéro de sécurité sociale et la même maladie, à savoir une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles.
Dès lors, il résulte des débats et des éléments du dossier que l’employeur a été régulièrement associé à la procédure d’instruction, et qu’il était en mesure d’identifier l’assurée et la maladie professionnelle de celle-ci. De plus, la société [2] avait la possibilité de formuler des observations suite à la consultation des pièces constitutives du dossier.
Dans ces conditions, le principe du contradictoire a bien été respecté par la CPAM du Rhône, la demande d’inopposabilité de la société [2] de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle déclarée par sa salariée [G] [V] ne sera donc pas accueillie sur ce point.
Sur le respect du délai de prise en charge de la maladie professionnelle du tableau n°57 B
Selon le tableau n°57 B des maladies professionnelles, le délai de prise en charge pour une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial est de 14 jours.
Il est constant que le délai de prise en charge correspond au délai maximal entre la constatation de la maladie et la date à laquelle le travailleur a cessé d’être exposé aux risques.
Selon l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
En l’espèce, la société [2]soutient que le délai de prise en charge par la CPAM du Rhône était dépassé au jour de la première constatation médicale de la maladie de sa salariée [G] [V] devant être fixée à la date du certificat médical initial daté du 20 juillet 2018.
La société fait valoir que l’assurée a cessé d’être exposée aux travaux susceptibles de provoquer la maladie déclarée à compter du 1er juin 2018, date à laquelle lui a été prescrit un arrêt de maladie ordinaire. Elle ajoute que le délai de prise en charge visé au tableau n°57 B des maladies professionnelles est de 14 jours de sorte que le premier constat de la pathologie, daté du 20 juillet 2018, est postérieur au délai de prise en charge puisqu’il expirait le 15 juin 2018.
L’employeur déclare qu’aucun constat de la pathologie en cause, même informel, n’est intervenu pendant le délai de prise en charge et qu’un avis d’arrêt de travail délivré pendant le délai de prise en charge ne saurait valoir constatation médicale dès l’instant où il ne fait état d’aucune pathologie ; le certificat médical initial du 20 juillet 2018 ne saurait ainsi régulariser a posteriori le défaut de constatation pendant le délai de prise en charge.
La CPAM du Rhône, pour sa part, fait valoir que, le 1er juin 2018, l’assurée a consulté le docteur [X] [D] et a bénéficié d’un arrêt maladie et qu’ainsi elle a cessé d’être exposée aux risques à compter du 1er juin 2018. La caisse ajoute que la salariée a, par la suite, suivi des séances de kinésithérapie et que, le 20 juillet 2018, l’assurée a de nouveau consulté le docteur [D] qui lui a délivré un certificat médical initial faisant état d’une « épicondylite du coude gauche (MS dominant) avec impotence fonctionnelle, limitation du port de charge et des mouvements. Mouvements répétitifs de préhension et pronosupination sur travail posté (conductrice de machine agroalimentaire) RG 57“.
La caisse précise que le docteur [X] [D] a fixé la date de première constatation médicale au 1er juin 2018 et que le médecin-conseil a fixé la date de première constatation médicale au 1er juin 2018, en accord avec la date mentionnée sur le certificat médical initial.
À cet égard, il est constant que la première constatation médicale de la maladie professionnelle n’est pas soumise aux mêmes exigences de formes que le certificat médical initial. De plus, la première constatation médicale de la maladie professionnelle peut être antérieure au certificat médical initial, étant en outre caractérisée par toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie, quand même le diagnostic n’aurait pas été posé.
Dès lors, le certificat médical du 1er juin 2018 révélant pour la première fois l’existence de la maladie de [G] [V] sans établir pour autant de lien avec le travail de la salariée constitue le document devant être prise en considération pour fixer la première constatation de la maladie professionnelle déclarée.
De plus, la date de première constatation médicale est fixée par le médecin-conseil dont l’avis s’impose à la caisse et celui-ci l’a fixé au 1er juin 2018.
Par conséquent, le délai de prise en charge de la maladie professionnelle est respecté, et le moyen tiré de son non-respect sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déclare recevable le recours formé par la société la société [2] ;
Déclare opposable à la société [2] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle inscrite dans le tableau n°57 B, à savoir une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche, de [G] [V] ;
Déboute la société [2] de ses autres demandes ;
Condamne la société [2] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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