Texte intégral
N° RG 23/03391 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPI5
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 16 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00266
Jugement du Juge des contentieux et de la protection du HAVRE du 21 septembre 2023
APPELANT :
Monsieur [D] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant, assisté de Me Marion FAMERY de l'AARPI LHJ AVOCATS AARPI, avocat au barreau du HAVRE
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6]
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n°[N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparante, représentée par Me Ariane ROORYCK-SARRET de la SELARL STERENN LAW, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 mars 2024 sans opposition des parties devant Monsieur MELLET, Conseiller, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DÉBATS :
Madame DUPONT, Greffière
A l'audience publique du 14 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 16 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 15 avril 2022, M. [D] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 10 mai 2022.
Le 11 octobre 2022, la commission a imposé une suspension de l'exigibilité des dettes sur une durée de 24 mois au taux de 0 %, et subordonné les mesures à la vente amiable du bien immobilier du débiteur au prix de 200 000 euros.
La CRCAM de [Localité 6] a formé un recours à l'encontre de ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 21 septembre 2023, notifié le 4 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a :
- déclaré recevable le recours formé par la CRCAM de [Localité 6] ;
- rejeté le recours formé par la CRCAM de [Localité 6] ;
- maintenu les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 11 octobre 2022 ;
- ordonné la suspension de l'exigibilité de l'ensemble des créances autres qu'alimentaires déclarées par M. [T] pour une durée de 24 mois ;
- dit que les présentes mesures d'apurement entreraient en vigueur le 9 octobre 2023, où à défaut pour le jugement d'avoir été notifié avant le 9 octobre 2023, le 9ème jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
- réduit à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures ;
- subordonné ces mesures à la vente, par M. [T], de son bien immobilier situé [Adresse 2] et, le cas échéant, au règlement de l'intégralité de ses dettes déclarées au moyen des fonds ainsi obtenus dès la signature de cession du bien et qu'en cas de redépôt d'un dossier de surendettement, le débiteur devrait justifier de démarches tendant à la vente de ce bien immobilier et notamment de mandats de vente postérieurs à la mise en place des présentes mesures ;
- dit que le présent plan d'apurement serait caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à M. [T] d'avoir à exécuter ses obligations ;
- rappelé que ces mesures d'apurement n'étaient opposables qu'aux créanciers non alimentaires dont l'existence a été signalée par M. [T], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement ;
- rappelé que pendant toute la durée d'exécution des présentes mesures d'apurement, M. [T] avait interdiction d'aggraver son état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de dispositions autres que la vente de son bien immobilier, et ce à peine de déchéance ;
- dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, M. [T] devrait sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu'un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
- rappelé que les dispositions du jugement se substituaient à tous les accords antérieurs qui avaient pu être conclus entre M. [T] et les créanciers, et que ces derniers devaient donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
- rappelé que cette décision faisait obstacle pendant toute la durée des mesures aux procédures et voies d'exécution diligentées contre M. [T] par les créanciers visés par les mesures ;
- dit que le jugement serait notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple ;
- rappelé que le présent jugement était de droit exécutoire à titre provisoire ;
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Par déclaration du 13 octobre 2023, M. [T] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions reprises oralement à l'audience le 14 mars 2024, M. [T] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 21 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre ;
- modifier les mesures imposées par la commission de surendettement en ce qu'elle a préconisé la vente du bien immobilier appartenant à M. [T] ;
- mettre en place un plan de surendettement sur 84 mois permettant le remboursement partiel de la dette de M. [T] ;
- constater que la capacité contributive de M. [T] s'élève à la somme de 600 euros par mois ;
- ordonner un effacement partiel de la dette à l'issue de la période de 84 mois susmentionnée.
Il soutient essentiellement qu'il dispose de capacités financières lui permettant de solliciter un plan de surendettement avec effacement partiel, et que la banque ne justifie pas de ses démarches auprès des débiteurs principaux pour apurer la dette.
Par conclusions reprises oralement à l'audience le 14 mars 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 6] demande à la cour de :
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;
- réformer le jugement du 21 septembre 2023 en ce que le tribunal a ordonné la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 24 mois ;
En conséquence,
- ordonner la mise en place d'un plan de surendettement avec une mensualité compatible avec les ressources du débiteur sur une période de 24 mois, dans l'attente de la vente amiable de son bien immobilier ;
- confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a maintenu les mesures imposées par la commission ayant préconisé la vente amiable du bien immobilier dans le délai de 24 mois ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- débouter M. [T] de sa demande d'effacement partiel de sa dette ;
- condamner aux entiers dépens de l'instance.
Elle explique principalement qu'elle justifie de la créance par le biais d'un décompte non contesté, que seule la vente du bien est susceptible de la désintéresser, et que le débiteur dispose de ressources qui lui permettraient d'apurer une partie du passif dans l'attente.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel, formé au greffe de la cour d'appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation.
La bonne foi et l'état de surendettement de M. [T] n'étant pas contestés, le débiteur relève des dispositions des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Le juge a rappelé les termes des articles L. 733-10, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-13 du code de la consommation. Il en résulte notamment que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2 du même code.
Elle ne peut être inférieure au minimum de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, ni excéder la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. Les conditions de prise en compte des dépenses de logement, électricité, gaz, chauffage, eau, nourriture, scolarité, garde et santé par les commissions de surendettement sont précisées par la voie réglementaire.
Le montant du passif, tel que fixé par la commission et le premier juge à 183 912, 46 euros selon décompte versé en pièce n°12, n'est pas utilement contesté, M. [T], non comparant en première instance, ne rapportant pas la preuve de paiements non imputés et n'en alléguant d'ailleurs aucun.
La CRCAM est le seul créancier.
Au vu de la situation actualisée au jour de l'audience, le montant des revenus peut être fixé à 1671 euros par mois correspondant à la pension de retraite de M. [T].
Il ne résulte pas des débats que les charges auraient changé :
- logement : 0 euros,
- forfait de base : 604 euros,
- forfait habitation : 116 euros,
- forfait chauffage : 114 euros,
- impôts et taxes : 92 euros.
Il en résulte un reste à vivre de 745 euros.
Le montant de la capacité de remboursement théorique est égal à 375,64 euros en application du barème des saisies des rémunérations, somme inférieure au reste à vivre.
La cour statue toutefois dans le cadre de l'effet dévolutif, et ne peut que fixer la mensualité à 600 euros compte tenu des demandes dont elle est saisie.
Il n'y a pas lieu à suspension de l'exigibilité des créances compte tenu de l'existence d'une capacité de remboursement.
Au vu de la mensualité applicable et du montant de la créance, il n'y a pas lieu à effacement.
La vente du bien immobilier est nécessaire, et il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a subordonné le bénéfice du plan à cette mesure, qui devra intervenir sous 24 mois, le créancier concluant à la confirmation sur ce point. Il n'y a pas lieu à effacement. Compte tenu des ressources et charges, la vente du bien immobilier n'empêche pas M. [T] de se reloger par le biais d'une location.
Le surplus des dispositions n'est pas déféré.
Les dépens de la procédure d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme le jugement dans ses dispositions ayant :
- rejeté le recours formé par la CRCAM de [Localité 6] ;
- ordonné la suspension de l'exigibilité de l'ensemble des créances autres qu'alimentaires déclarées par M. [T] pour une durée de 24 mois ;
- dit que les mesures d'apurement entreraient en vigueur le 9 octobre 2023, où à défaut pour le jugement d'avoir été notifié avant le 9 octobre 2023, le 9ème jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
Le confirme pour le surplus des chefs déférés, notamment en ce que le jugement a :
- subordonné les mesures adoptées à la vente, par M. [T], de son bien immobilier situé [Adresse 2] et, le cas échéant, au règlement de l'intégralité de ses dettes déclarées au moyen des fonds ainsi obtenus dès la signature de cession du bien. En cas de redépôt d'un dossier de surendettement, le débiteur devait justifier de démarches tendant à la vente de ce bien immobilier et notamment de mandats de vente postérieurs à la mise en place des présentes mesures ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Fixe à 600 euros la capacité de remboursement de M. [D] [T] ;
Modifie le plan de rééchelonnement de la dette de 183 912, 46 euros ;
Ordonne le rééchelonnement de la dette sur 24 mois par mensualités de 600 euros ;
Dit que le taux d'intérêt de la créance sera ramené à 0 % pendant la durée de 24 mois ;
Dit que chaque mensualité de 600 euros devra être payée au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Rejette la demande en effacement de la dette ;
Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule des échéances à son terme, l'ensemble du plan sera de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [D] [T] ;
Dit que les dépens d'appel seront supportés par le Trésor public.
Le Greffier La Présidente
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