Texte intégral
Ordonnance N°417
N° RG 24/00433 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGFW
J.L.D. NIMES
15 mai 2024
[I]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 16 MAI 2024
Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral d'expulsion et ordonnant sa reconduite à la frontière en date du 28 juillet 2020 et notifié le 29 juillet 2020, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 mai 2024, notifiée le même jour à 16h45 concernant :
M. [E] [I]
né le 27 Janvier 1981 à [Localité 3]
de nationalité Sénégalaise
Vu la requête présentée par Monsieur [E] [I] le 14 mai 2024 à 17h05 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 13 mai 2024 ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 14 mai 2024 à 14h29, enregistrée sous le N°RG 24/2247 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 Mai 2024 à 12h37 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré les requêtes recevables ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Rejeté la demande d'assignation à résidence ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [E] [I] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 15 mai 2024 à 16h45,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [I] le 15 Mai 2024 à 15h37 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [F] [L], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [E] [I], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Saphia FOUGHAR, avocat de Monsieur [E] [I] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [E] [I] a reçu notification le 29 juillet 2020 d'un arrêté du Préfet du 28 juillet 2020 portant reconduite à la frontière.
A sa levée d'écrou le 13 mai 2024, à 16h45, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture le 28 juillet 2020.
Par requêtes du 14 mai 2024, Monsieur [E] [I] et le Préfet du Var ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 15 mai 2024 à 12h37, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [E] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 15 mai 2024 à 15h37.
Sur l'audience, Monsieur [E] [I] déclare que :
- il n'est pas une personne à fuir les convocations,
- il a fait appel car il travaille, il s'est amendé, il veut pouvoir honorer son emploi, même s'il a fait des erreurs dans le passé,
- sur un retour au Sénégal, il ne refuse pas, mais toute sa famille est à [Localité 5] : il est en France depuis 2000,
- il a un traitement pour l'hépatite B, il a perdu ses droits pour la sécurité sociale, et il veut rester en France pour se traiter,
- il y a déjà eu une mesure de rétention et il était sorti pour des motifs médicaux,
- il a vu le médecin, mais il n'a pas encore de traitement, mais il a fait une prise de sang au centre de rétention.
Son avocat soutient que :
- il y a une absence de motivation sur son état de santé dans la décision de placement,
- on ignore pourquoi en 2024, il est placé en centre de rétention, alors qu'il avait été élargi pour ce motif d'un autre centre de rétention,
- il est dangereux de le maintenir au CRA, pour lui-même et les autres retenus et il n'a toujours pas de traitement,
- se désiste du moyen d'irrecevabilité de la requête.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :
- le retenu avait été convoqué pour lui rappeler son expulsion,
- le retenu a perdu son passeport, il a une carte de séjour jusqu'en 2019, puis il a été incarcéré,
- sur les problèmes de santé, le certificat du 14 mai indique que c'est de catégorie B, mais aucune indication sur l'incompatibilité,
- le retenu ne veut pas partir,
- le 13 mai, le consulat a été saisi avec la copie de son passeport,
- le retenu est passé devant l'OFII, mais sans mention d'incompatibilité,
- sur le défaut de motivation, tous ses délits ont été rappelés, avec une menace à l'ordre public.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [E] [I] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [E] [I] renouvelle ses moyens relatifs à la contestation du placement en rétention. Il indique aussi que son état est incompatible avec la rétention ne cours. Ces moyens sont recevables.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation:
Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l'espèce, l'arrêté incriminé, du 13 mai 2024 s'appuie sur les déclarations du retenu s'agissant de ses garanties de représentation mais aussi sur les éléments de vulnérabilité livrés par ce dernier lors de son audition : une hépatite, sans précision de laquelle, l'absence d'élément de la part de Monsieur [I] sur le traitement suivi. La Préfecture indique que, malgré l'absence de justificatif de la part de l'intéressé sur son état de santé, des mesures de surveillance seront mises en place au centre de rétention.
C'est donc avec les éléments dont elle disposait que la Préfecture a pris la décision de placer au centre de rétention Monsieur [I]. Il ne peut lui être reproché une erreur d'appréciation au regard des éléments dont elle disposait, précisant prendre des précautions en indiquant que l'état du retenu serait surveillé. L'état de vulnérabilité de ce dernier a donc bien été pris en compte.
La décision de placement en rétention concernant Monsieur [E] [I] ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
Sur le défaut de motivation:
Pour les mêmes éléments que ceux rappelés ci-dessus, il y a lieu de constater que la Préfecture a parfaitement motivé sa décision au regard des éléments en sa possession sur l'état de vulnérabilité du retenu, rappelant en outre son parcours administratif et pénal sur le territoire français. Le moyen n'étant pas fondé, il sera rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, les autorités consulaires du Sénégal ont été saisies par l'administration.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [E] [I]:
Monsieur [E] [I], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Au demeurant, le retenu ne veut pas retourner dans son pays et la menace qu'il représente pour l'ordre public est sérieuse et toujours actuelle eu égard aux condamnations pénales dont il a fait l'objet dont une peine de dix ans.
Sur son état de santé, il n'est pas contestable que le retenu souffre d'une pathologie sérieuse depuis plusieurs années. Toutefois, aucun des documents produits ne permet de retenir une incompatibilité actuelle avec la mesure de rétention. Il y a lieu, toutefois, d'appeler la vigilance du centre de rétention sur la situation médicale du retenu et la nécessité de mettre en place les soins nécessaires à la bonne santé du retenu.
Monsieur [I] est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [I] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 16 Mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [E] [I].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [E] [I], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Me Saphia FOUGHAR, avocat
,
- M. Le Préfet du Var
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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