Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
05 MARS 2024
N° RG 20/05566 - N° Portalis DB22-W-B7E-PU2R
Code NAC : 91Z
DEMANDEURS :
Madame [W] [D] [G] [C] épouse [X]
née le [Date naissance 11] 1925 à [Localité 24] (75) - décédée le [Date décès 6] 2022
[Adresse 14]
[Localité 16]
Madame [U] [W] [G] [X] épouse [I], venant aux droits de Madame [W] [D] [G] [C] épouse [X] née le [Date naissance 11] 1925 à [Localité 24] (75) - décédée le [Date décès 6] 2022
née le [Date naissance 12] 1947 à [Localité 26] (03)
demeurant [Adresse 18]
[Localité 16] (YVELINES)
Madame [P] [CG] [J] [X] épouse [M], venant aux droits de Madame [W] [D] [G] [C] épouse [X] née le [Date naissance 11] 1925 à [Localité 24] (75) - décédée le [Date décès 6] 2022
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 23] (54)
demeurant [Adresse 9]
[Localité 19]
Monsieur [E] [Z] [A] [X], venant aux droits de Madame [W] [D] [G] [C] épouse [X] née le [Date naissance 11] 1925 à [Localité 24] (75) - décédée le [Date décès 6] 2022
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 24] (75)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 17]
Monsieur [Y] [Z] [A] [R], venant aux droits de Madame [W] [D] [G] [C] épouse [X] née le [Date naissance 11] 1925 à [Localité 24] (75) - décédée le [Date décès 6] 2022
né le [Date naissance 13] 1981 à [Localité 24] (75)
demeurant [Adresse 10]
[Localité 21]
Madame [V] [T] [K] [R], venant aux droits de Madame [W] [D] [G] [C] épouse [X] née le [Date naissance 11] 1925 à [Localité 24] (75) - décédée le [Date décès 6] 2022
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 25] (97)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 22]
Monsieur [B] [S] [F] [R], venant aux droits de Madame [W] [D] [G] [C] épouse [X] née le [Date naissance 11] 1925 à [Localité 24] (75) - décédée le [Date décès 6] 2022
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 25] (97)
demeurant [Adresse 8]
[Localité 20]
représentés par Maître Christophe VEZINHET de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEFENDERESSE :
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE
Pôle de gestion fiscale 1
Division des affaires juridiques 11 rue de la banque
[Localité 15]
dispensée du ministère d’avocat
ACTE INITIAL du 08 Octobre 2020 reçu au greffe le 29 Octobre 2020.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 08 Janvier 2024, Madame DURIGON, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 05 Mars 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
La société FROJAL est une société holding animatrice du groupe Editions [O] [N] [L] (ELS) qui détient environ 75 % du capital de la société ELS et des titres de participations dans plusieurs sociétés dont des sociétés civiles immobilières.
Mme [W] [X] détenait des actions de la société FROJAL, non cotée en bourse.
Les déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) souscrites par Mme [W] [X] au titre des années 2016 à 2017 ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces par l’administration fiscale.
Par proposition de rectification du 30 août 2019, l’administration fiscale a remis en cause l’exonération visée à l’article 885 I alinéa 4 du code général des impôts que Mme [W] [X] a partiellement appliquée à sa participation dans la société FROJAL.
Mme [W] [X] a formulé des observations le 17 octobre 2019 mais l’administration fiscale a maintenu le rehaussement.
Le 29 mai 2020, l’administration fiscale a mis en œuvre le recouvrement pour un montant total de 21.878 euros, les droits étant assortis d’intérêts de retard pour un montant de 1.895 euros.
Mme [W] [X] a contesté cette imposition par réclamation contentieuse du 17 juillet 2020, rejetée par l’administration fiscale le 31 juillet 2020.
Ce sont dans ces circonstances que par acte d’huissier délivré le 8 octobre 2020, Mme [W] [X] a fait assigner le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile-de-France devant ce tribunal aux fins de voir :
« Vu l’article 885 I du Code général des impôts,
Vu la doctrine administrative,
- PRONONCER
o A titre principal la décharge des rappels d’ISF et des intérêts de retard mis à la charge de Mme [X] pour un montant total de 23.773 € ;
o A titre subsidiaire la décharge des rappels d’ISF et des intérêts de retard mis à la charge de Mme [X] pour un montant total de 16 374 € .
- CONDAMNER
o A titre principal Monsieur le Directeur de la Direction. Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de [Localité 24] à procéder au remboursement de cette somme de 23 773 € et au paiement des intérêts moratoires correspondants ;
o A titre subsidiaire Monsieur le Directeur de la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de [Localité 24] à procéder au remboursement de cette somme de 16 374 € et au paiement des intérêts moratoires correspondants ;
- CONDAMNER Monsieur le Directeur de la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de [Localité 24] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au paiement de la somme de 2.000 € représentant les frais non compris dans les dépens ;
- CONDAMNER Monsieur le Directeur de la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et du département de [Localité 24] aux entiers dépens. »
Mme [W] [X] est décédée le [Date décès 6] 2022. Elle a laissé pour lui succéder ses trois enfants et ses trois petits enfants : Mme [U] [X] épouse [I], Mme [P] [X] épouse [M], M. [E] [X], M. [Y] [R], Mme [V] [R], M. [B] [R].
Par conclusions de reprise volontaire d’instance, Mme [U] [X] épouse [I], Mme [P] [X] épouse [M], M. [E] [X], M. [Y] [R], Mme [V] [R], M. [B] [R] (les consorts [X]-[R]) formulent les demandes suivantes :
« Vu l’article 885 I du Code général des impôts,
Vu la doctrine administrative,
- PRONONCER
o A titre principal la décharge des rappels d’ISF et des intérêts de retard mis à la charge de Madame [X] pour un montant total de 23 773 € ;
o A titre subsidiaire la décharge des rappels d’ISF et des intérêts de retard mis à la charge de Mme [X] pour un montant total de 17 047 € ;
- CONDAMNER
o A titre principal Monsieur le Directeur de la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de [Localité 24] à procéder au remboursement de cette somme de 23 773 € et au paiement des intérêts moratoires correspondants au profit
des héritiers de Mme [X] ;
o A titre subsidiaire Monsieur le Directeur de la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de [Localité 24] à procéder au remboursement de cette somme de 17 047 € et au paiement des intérêts moratoires correspondants au profit des héritiers de Mme [X] ;
- CONDAMNER Monsieur le Directeur de la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de [Localité 24] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au paiement de la somme de 2.000 € représentant les frais non compris dans les dépens ;
- CONDAMNER Monsieur le Directeur de la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et du département de [Localité 24] aux entiers dépens. »
Les consorts [X]-[R] estiment bien fondée leur demande de décote « droits d’auteur » en application de l’article 885 I alinéa 4 CGI, dans sa version applicable au litige.
Ils indiquent que les dispositions de cet article ne s’appliquent pas qu’aux seules personnes physiques. Ils contestent l’analyse de l’administration fiscale selon laquelle il est considéré que Mme [W] [X] ne détenait pas de droits de propriété intellectuelle au motif que ses droits sont attachés aux trois filiales de la société ELS qui est une filiale de la société FROJAL dont elle détenait des actions. Ils ajoutent que le bénéfice de l’exonération fiscale est accordé aux associés et actionnaires des entreprises de presse assujettis à l’ISF. Ils estiment que compte tenu de la détention indirecte par Mme [W] [X] des droits de propriété intellectuelle, le dispositif prévu par l’article 884 I alinéa 4 du CGI était applicable.
Ils contestent le fait que les revues éditées par le groupe des éditions [O] [N]-[L] ne diffuseraient pas de l’information politique ou générale mais seraient des revues à caractère technique d’une part et que la société ELS ne serait pas une entreprise de presse d’autre part.
S’agissant de la décote, ils précisent qu’aucun texte n’impose de méthode de calcul de la fraction consacrée aux œuvres de l’esprit lorsque les journaux consacrent une partie de leurs publications à la publicité et à la diffusion d’annonces.
A titre subsidiaire, au regard de la faible participation de Mme [W] [X] dans la société FROJAL, ils estiment que la méthode de valorisation par la rentabilité serait plus adaptée par rapport à celle qui a été appliquée. Ils estiment ainsi que la rectification globale de l’ISF 2016 et 2017 de Mme [W] [X] ne peut excéder la somme totale de 17.047 euros avec valorisation des titres FROJAL par la rentabilité.
Par dernières conclusions signifiées le 14 février 2022, le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile-de-France formule les demandes suivantes :
« Vu les mémoires respectivement signifiés (article R* 202-2 du LPF);
- ouï, s'il y a lieu, les parties ou leurs avocats en leurs explications orales (articles R* 202-2 du livre précité) ;
- après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
- débouter la requérante de toutes ses demandes
- débouter la requérante de sa demande de condamner l'administration à verser au titre des frais irrépétibles la somme de 2.000 euros ;
- débouter la requérante de sa demande de condamner l'administration à la totalité des dépens. »
Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile-de-France fait valoir que l’article 885 I alinéa 4 du CGI dans sa version applicable au présent litige ne vise que les personnes physiques dont l’activité professionnelle est de créer des œuvres relevant du domaine littéraire ou artistique et qui, de par la loi, se retrouvent titulaires de droits dits de la propriété intellectuelle qui ont une valeur patrimoniale. Il ajoute que sont exclues du champ d’application de cet article les personnes physiques qui ne sont pas les auteurs des œuvres et les personnes morales directement ou indirectement titulaires de tels droits puisque les personnes morales ne sont pas assujetties à l’ISF. Il estime donc que seules les personnes physiques peuvent bénéficier l’exonération d’impôt prévue à l’article 885 I alinéa 4 du CGI dans sa version applicable au litige.
Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile-de-France précise, s’agissant du cas particulier des associés, actionnaires et dirigeants des entreprises de presse, qu’il est admis par la doctrine administrative une exception à la règle énoncée à l’article 885 I alinéa 4 du CGI selon laquelle les droits de la propriété littéraire et artistique sont exclus des bases imposables à l’ISF de leurs auteurs personnes physiques. Il soutient que c’est uniquement pour cette catégorie de redevables d’ISF, détenant des titres sociaux d’entreprises de presse, que la doctrine administrative prévoit que l’exonération prévue telle que rappelée est applicable. Il indique donc que la doctrine administrative ne prévoit pas l’application de l’exonération prévue à l’alinéa 4 de l’article 885 I CGI aux associés ou actionnaires de sociétés ayant des participations dans des entreprises de presse.
Il ajoute que les revues éditées par le groupe des éditions [O] [N]-[L] ne sont pas des revues qui diffusent de l’information politique ou générale mais des revues à caractère technique. Il ajoute qu’en l’espèce, les droits relevant du code de la propriété intellectuelle relatifs aux revues éditées sont la propriété des sociétés Editions [O] [N], Editions Dalloz et Editions Législatives, filiales de la société ELS, sous holding opérationnelle du groupe, elle-même principale filiale de la société FROJAL. Il estime ainsi que les sociétés ELS et FROJAL ne sont pas propriétaires directement de journaux ou de droits relevant du code de la propriété intellectuelle. Il précise que les conditions d’imposition à l’ISF doivent être examinées au niveau de la société holding dans laquelle Mme [W] [X] détient une participation directement ou indirectement et non au niveau de ses filiales. Il en conclut que Mme [W] [X] ne peut être considérée comme « actionnaire de presse » ou détentrice d’actions d’une entreprise de presse, cette dernière ne détenant aucune participation dans les sociétés filiales de la société ELS.
Il rappelle que la doctrine administrative est d’interprétation stricte.
Par ailleurs, il indique que Mme [W] [X] n’a pas respecté la méthode préconisée par l’administration fiscale pour déterminer la fraction de la valeur vénale du droit d’auteur collectif. Il estime que les valorisations de la société FROJAL doivent être déterminées sans qu’il soit possible de distraire directement ou indirectement une partie de l’assiette imposable par application sur la société ELS d’une décote fondée sur l’exonération visée dans la réponse ministérielle [H].
A titre subsidiaire, il expose que l’évaluation de la société FROJAL a été réalisée par un cabinet d’experts, en intégrant le fait qu’elle concerne un actionnaire personne physique minoritaire n’ayant pas la possibilité de déterminer seul la stratégie du groupe, et sans cotation en bourse d’aucune de ses entités de sorte que l’expert évaluateur a pris en compte ce paramètre dans son évaluation. Il n’y a pas lieu de procéder à la valorisation des titres de la société FROJAL selon la méthode de la rentabilité dont il est sollicité l’application par les demandeurs.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 février 2023.
L’affaire, appelée à l'audience du 8 janvier 2024, a été mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande des consorts [X]-[R] tendant à la décharge des rappels ISF
L’article 885 A du CGI, dans sa version applciable au litige, dispose :
« Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1.300.000 euros :
1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.
Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.
Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés dont l’objet d’une imposition commune.
Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 514-1 du code civil font l'objet d'une imposition commune.
Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune. »
L’article 885 I alinéa 4 du code général des impôts, applicable à la présente espèce, dispose :
« Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s'applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes. »
Il est constant que :
- Mme [W] [X] détenait des actions de la société FROJAL, qui est une société holding animatrice du groupe Editions [O] [N] [L] (ELS) qui détient environ 75 % du capital de la société ELS et des titres de participations dans plusieurs sociétés dont des sociétés immobilières,
- Les déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) souscrites par Mme [W] [X] au titre des années 2016 à 2017 ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces par l’administration fiscale,
- L’administration fiscale a, par proposition de rectification du 30 août 2019, remis en cause l’exonération visée à l’article 885 I alinéa 4 du code général des impôts que Mme [W] [X] a partiellement appliquée à sa participation dans la société FROJAL,
- Mme [W] [X] a formulé des observations le 17 octobre 2019 lesquelles ont été rejetées par l’administration fiscale,
- Le 29 mai 2020, l’administration a mis en œuvre le recouvrement pour un montant total de 21.878 euros, ces droits étant assortis d’intérêts de retard pour un montant de 1.895 euros,
- Mme [W] [X] a contesté cette imposition par réclamation contentieuse du 17 juillet 2020, rejetée par l’administration fiscale le 31 juillet 2020.
Il ressort de l'article 885 A du CGI, dans sa version applicable au présent litige, que sont soumises à l'impôt de solidarité sur la fortune les personnes physiques ; les personnes morales n'y étant pas soumises.
Il en résulte que l'exonération prévue par l'article 885 I alinéa 4 CGI, dans sa version applicable au présent litige, concerne les personnes assujetties à l'ISF c'est à dire les personnes physiques.
Il est de principe que les droits de la propriété littéraire et artistique concernent tant les auteurs, personnes physiques que les auteurs, personnes morales. Une personne morale peut donc être investie des droits d'auteur, ce qui n'est pas contesté en l'espèce par l’administration fiscale.
Les consorts [X]-[R] font état de ce que l'exonération prévue par l'article 885 I du CGI bénéficie également aux associés et actionnaires des entreprises de presse, sans conditionner l'applicabilité de l'exonération à une détention directe des entreprises de presse par les associés assujettis à l'ISF, ce que conteste le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile-de-France.
Il résulte de la doctrine administrative (BOI-PAT-ISF-30-40-30120912 § 250) que le bénéficie de l'exonération est accordé aux associés et actionnaires, salariés et dirigeants des entreprises de presse ; il est précisé « En ce qui concerne les journaux consacrant une partie de leurs publications à la publicité et à la diffusion d’annonces, cette exonération est limitée à la fraction de la valeur vénale du titre du journal qui correspond à la production des œuvres de l’esprit. Cette fraction peut être calculée en appliquant à la valeur vénale du titre le pourcentage des recettes hors taxes provenant de la vente des publications par rapport aux recettes totales hors taxes. »
Il est de principe que la doctrine admise par l'administration de manière formelle ne peut être invoquée que selon les termes et la teneur applicables à l'époque des impositions litigieuses.
Par ailleurs, il ressort des débats qu'au vu de la réponse apportée, le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 885 I alinéa 4 CGI a été étendu aux titres de journaux, ces derniers étant consacrés à la publication d'oeuvres de l'esprit et pouvant être considérés comme des oeuvres collectives au sens du code de la propriété intellectuelle.
La doctrine administrative vise « les associés, actionnaires salariés et dirigeants des entreprises de presse ».
Cette exonération est donc limitée aux droits d'auteur détenus par le redevable de l'ISF ou aux droits d'auteur détenus par une société dont le redevable est actionnaire ou associé ou dirigeant.
Il ne résulte pas de cette doctrine administrative que l'exonération est applicable aux actionnaires de société ayant des participations dans des entreprises de presse.
Or, il est acquis que Mme [W] [X] détenait des actions de la société FROJAL. Cette société est une société holding du groupe ELS qui détient 75% du capital environ de la société ELS et des titres de participations dans plusieurs sociétés dont des sociétés immobilières.
Il apparaît ainsi que les droits relevant du code de la propriété intellectuelle concernant les revues éditées par les sociétés sont les propriétés des sociétés Editions [O] [N], Editions Dalloz et Editions Législatives, qui sont des filiales de la société ELS, qui est elle-même une sous-holding du groupe, et principale filiale de la société FROJAL.
Ainsi, les sociétés ELS et FROJAL ne sont pas propriétaires directement des journaux et des droits relevant de la propriété intellectuelle.
Mme [W] [X] était donc actionnaire dans la société FROJAL qui n'est pas une entreprise de presse au vu des développements précédents. En conséquence de quoi, Mme [W] [X] ne peut être considérée comme actionnaire d'une entreprise de presse.
Ainsi, l'exonération telle que sollicitée par les consorts [X]-[R] n'a pas vocation à s'appliquer. Ils seront déboutés de leur demande principale.
Sur la valorisation des titres de la société FROJAL
Les consorts [X]-[R] demandent que les parts de Mme [W] [X] dans la société FROJAL soient valorisées selon la méthode de rentabilité, cette dernière étant actionnaire minoritaire et sans pouvoir de décision, ce à quoi s'oppose le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile-de-France.
Il est acquis que Mme [W] [X] était une actionnaire minoritaire de la société FROJAL et qu'elle ne disposait pas de pouvoir de décision.
Il ressort des débats que l'administration fiscale n'a pas remis en cause la méthode d'évaluation qui a été retenue par le cabinet d'expertise FAIRNESS FINANCE, conclusions du rapport qui ont été utilisées par Mme [W] [X] pour valoriser ses parts de la société FROJAL.
La méthode de valorisation utilisée a consisté à retenir l'actif net réévalué de la société, déterminé sur la base de l'actif net comptable réévalué pour tenir compte de la valeur vénale des participations qui figuraient à l'actif.
Or, l'administration fiscale a retenu au vu de la proposition de rectification du 30 août 2019 les valeurs retenues par le cabinet FAIRNESS FINANCE dans ses rapports d'évaluation au 31 décembre 2015 et au 31 décembre 2016 soit respectivement 4.208 euros et 4.166 euros.
Il ressort des rapports d'expertise que l’évaluation a été élaborée pour un actionnaire personne physique minoritaire qui n'a pas de pouvoir de décision et ne pouvant déterminer seul la stratégie du groupe et sans qu'une de ses entités ne soit cotée en bourse. En conséquence, la demande de valorisation selon la méthode de rentabilité n'est pas justifiée, puisqu’a été retenue la méthode utilisée par le cabinet d'expert qui a tenu compte du fait que Mme [W] [X] était actionnaire minoritaire et sans pouvoir de décision.
Les consorts [X]-[R] seront donc déboutés de leur demande qui n'est pas justifiée.
Sur les autres demandes
L'exécution provisoire sera écartée compte tenu du sens du jugement.
Les consorts [X]-[R] seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [X]-[R] qui succombent seront condamnés à payer les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Mme [U] [X] épouse [I], Mme [P] [X] épouse [M], M. [E] [X], M. [Y] [R], Mme [V] [R], M. [B] [R] de toutes leurs demandes,
Condamne Mme [U] [X] épouse [I], Mme [P] [X] épouse [M], M. [E] [X], M. [Y] [R], Mme [V] [R], M. [B] [R] aux dépens.
Ecarte l'exécution provisoire du présent jugement.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 MARS 2024 par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT