Texte intégral
PhD/ND
Numéro 24/504
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 12/02/2024
Dossier : N° RG 23/02825 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IVLL
Nature affaire :
Demande de prononcé de la faillite personnelle
Affaire :
[H] [C]
C/
S.E.L.A.R.L. EKIP
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Décembre 2023, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe DABADIE, avocat au barreau de Pau
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. EKIP'
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 453 211 393, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de Maître [J] [W], prise en son établissement secondaire de [Localité 6] situé [Adresse 3],
agissant es qualité de liquidateur judiciaire des sociétés [C] Piscines et [C] Piscines Tradition fonctions à elle conférées par jugements du tribunal de commerce de Pau en date du 28 avril 2015
Représentée par Me Camille ESTRADE, avocat au barreau de PAU
sur déféré de l'ordonnance
en date du 11 OCTOBRE 2023
rendue par le Conseiller de la Mise en état de Pau
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 9 avril 2019, le tribunal de commerce de Pau a condamné, avec exécution provisoire, M. [H] [C] à payer à la selarl Ekip' ès qualités, la somme de 70.000 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de deux sociétés dirigées par celui-ci, outre une interdiction de gérer d'une durée de dix ans, les dépens et le paiement d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été signifié le 19 avril 2019.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 27 avril 2019, M. [C] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 27 mai 2020, le premier président a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré.
Par ordonnance du 7 octobre 2020, le magistrat de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle en application de l'article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la date de la déclaration d'appel.
Par conclusions du 3 août 2023, la selarl Ekip' ès qualités a demandé au magistrat de la mise en état de constater la péremption de l'instance en application de l'article 378 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 octobre 2023, le magistrat de la mise en état a débouté M. [C] de ses demandes, constaté la péremption de l'instance et condamné M. [C] à payer une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête remise le 23 octobre 2023, M. [C] a déféré ladite ordonnance à la cour.
Par conclusions notifiées le 15 décembre 2023, M. [C] a demandé à la cour de :
A titre principal :
-annuler l'ordonnance déférée.
A titre subsidiaire :
- l'infirmer
- déclarer irrecevable et mal fondée la selarl Ekip' ès qualités en ses demandes, l'en débouter
- rabattre la décision de radiation au regard de sa situation financière
- autoriser la réinscription au rôle de la cour l'instance radiée
- condamner la selarl Ekip' ès qualités à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Par conclusions notifiées le 14 décembre 2023, la selarl Ekip' ès qualités a demandé à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise, débouter M. [C] de ses demandes et le condamner au paiement d'une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
sur la nullité de l'ordonnance déférée
M. [C] fait grief à l'ordonnance entreprise d'avoir rejeté son moyen tiré du défaut de notification de l'ordonnance de radiation du 7 octobre 2020 dans les formes de l'article 526 ancien du code de procédure civile, en retenant que le greffe lui avait notifié cette ordonnance alors que, selon le requérant, les parties n'avait pas produit aux débats cette notification. M. [C] en déduit que l'ordonnance déférée doit être annulée pour violation du principe du contradictoire, au visa de l'article 16 du code de procédure civile.
Mais, l'ordonnance déférée n'a pas fondé sa décision sur un acte de notification qui n'aurait pas été versé aux débats mais a seulement retenu que l'ordonnance de radiation avait été notifiée par le greffe et que M. [C] ne pouvait arguer d'un défaut de « signification » de l'ordonnance, formalité qui n'était pas prévue par la loi.
Le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance déférée manque donc en fait ; la demande de nullité sera rejetée.
sur la notification de l'ordonnance de radiation
M. [C] fait alors grief à l'ordonnance déférée d'avoir jugé que l'ordonnance de radiation avait été régulièrement notifiée le 7 octobre 2020 et la péremption d'instance acquise le 8 octobre 2022 alors que le greffe ne lui a pas notifié l'ordonnance de radiation, conformément à l'article 526 ancien du code de procédure civile.
La selarl Ekip' ès qualités fait valoir que le greffe a notifié l'ordonnance aux avocats par la voie du RPVA, dès le 7 octobre 2020 et que M. [C] ne peut arguer d'une absence de preuve de la notification par lettre simple dans la mesure où le greffe ne peut suivre ce type d'envois.
Mais, l'article 526 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la date de la déclaration d'appel, dispose que la décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Et, selon le cinquième alinéa, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation.
Il s'ensuit que la notification par le greffe de l'ordonnance aux parties par lettre simple, ou, à défaut, à la diligence d'une partie par voie de signification, est une condition nécessaire pour faire courir le délai de péremption de l'instance en application des articles 526 ancien et 386 du code de procédure civile.
En l'espèce, il ressort du dossier de la procédure d'appel dématérialisée que, le 7 octobre 2020, le greffe a régulièrement notifié l'ordonnance de radiation aux avocats, par voie électronique, conformément à l'article 930-1 du code de procédure civile.
Cependant, il ne ressort ni du dossier dématérialisé ni du dossier papier que le greffe a notifié l'ordonnance à M. [C], la selarl Ekip' ès qualités ne justifiant d'ailleurs pas de l'accomplissement de cette formalité à son égard.
Par conséquent, le délai de péremption n'a pas couru contre M. [C].
L'ordonnance déférée sera donc infirmée en ce sens et la selarl Ekip' ès qualités déboutée de sa demande de constatation de la péremption d'instance.
sur la demande de réinscription de l'affaire au rôle
L'ordonnance déférée ayant constaté la péremption d'instance, après avoir retenu que les paiements partiels, mais non significatifs, faits par M. [C] n'avaient pas interrompu la péremption, a rejeté par voie de conséquence la demande de réinscription de l'affaire formée par M. [C] après le 8 octobre 2022.
La cour ayant infirmé l'ordonnance de ce chef, il y a lieu d'examiner la demande de M. [C] qui fait valoir qu'il a exécuté la condamnation à hauteur de la somme de 14.854,27 euros, qu'il respecte l'échéancier de paiement mis en place avec l'huissier de justice, qu'il justifie d'une situation financière et patrimoniale le mettant dans l'impossibilité d'exécuter immédiatement la totalité de la condamnation et que, dans ces circonstances, le refus de rétablir l'affaire au rôle de la cour porte une atteinte disproportionnée à l'exercice effectif de son droit à un recours juridictionnel garanti par la Convention européenne des droits de l'Homme.
La selarl Ekip' ès qualités n'a pas spécialement conclu sur cette demande en cas de rejet de sa demande de constatation de la péremption d'instance, contestant seulement l'effet interruptif des paiements faits par l'appelant en considérant qu'ils n'étaient pas significatifs au regard du montant de la condamnation mise à sa charge.
Mais, il résulte du dernier alinéa de l'article 526 ancien du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [C], mandataire social de l'EARL la Cassore, avant l'interdiction de gérer, est devenu salarié de cette société le 1er février 2021, l'avis d'imposition des revenus 2021 mentionnant un salaire annuel de 5.879 euros et un report de déficits agricoles d'un montant de 23.141 euros ; les bulletins de salaires 2022 font apparaître une rémunération annuelle de 7.736, 21 euros ; il est marié et père de trois enfants dont deux mineurs en 2021.
Il a fait l'objet d'un commandement aux fins de saisie immobilière en date du 25 mars 2021 portant sur diverses parcelles sises commune de [Localité 5], à la requête d'un créancier.
Le 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Pau a révoqué la donation consentie par son père portant sur divers biens immobiliers objet de cette saisie immobilière.
Il ressort du décompte en date du 15 décembre 2023, établi par l'huissier de justice chargé de l'exécution du jugement du tribunal de commerce dont appel que M. [C] a réglé, entre 2021 et 2023 inclus, la somme de 14.854,27 euros à valoir sur la créance principale de 70.000 euros, outre les frais irrépétibles et les intérêts d'un montant de 92.569,38 euros, en respectant l'échéancier convenu à la fin de l'année 2022 prévoyant un apurement de la dette par versements mensuels de 500 euros.
La selarl Ekip' ès qualités n'allègue, ni ne démontre, que M. [C] disposerait de revenus ou de biens susceptibles de lui permettre de faire face à la condamnation mise à sa charge.
Dans ces circonstances, compte tenu des facultés de paiement connues de M. [C], les versements effectués à ce jour doivent être considérés comme une exécution significative de la condamnation principale d'un montant de 70.000 euros.
M. [C] sera donc autorisé à réinscrire l'affaire au rôle de la cour.
Les dépens seront laissés à la charge de la selarl Ekip' ès qualités et les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE M. [C] de sa demande d'annulation de l'ordonnance déférée,
INFIRME l'ordonnance déférée,
et statuant à nouveau,
DEBOUTE la selarl Ekip' ès qualités de sa demande de constatation de la péremption d'instance,
AUTORISE M. [C] à faire réinscrire l'affaire au rôle de la cour,
CONDAMNE la selarl Ekip' ès qualités aux dépens de l'incident de péremption et du déféré,
DEBOUTE M. [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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