Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 12 JUILLET 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01913 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMAT
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 MARS 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2022f00235
APPELANTE :
SARL MIMOSAS TROPICAL prise en la personne de son gérant majoritaire Mr [P] [E] domiclié ès qualité au siège social
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. FHB prise en la personne de Me [U] [N] ès qualités d'administrateur Judiciaire de la SARL MIMOSAS TROPICAL domicilié
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Eve TRONEL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. MJSA prise en la personne de Maître [I] [W] ès qualités de mandataire judicaire de la SARL MIMOSAS TROPICAL domicilié
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Eve TRONEL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 14 Juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 JUIN 2022, en chambre du conseil, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
Ministère public : le dossier a été communiqué au ministère public
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
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FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
La SARL Mimosas Tropical, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Perpignan sous le numéro 494 794 886, exploite un camping à Laroque-des-Albères ([7]-orientales).
Par jugement du 30 mars 2022, le tribunal de commerce de Perpignan a notamment, sur la déclaration de cessation de paiement de l'un de ses dirigeants, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Mimosas Tropical, désigné la Selarl FHB en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl MSJA en qualité de mandataire judiciaire, fixé provisoirement au 18 mars 2022 la date de cessation des paiements et ouvert une période d'observation, expirant le 30 septembre 2022, en vue de l'élaboration d'un plan de redressement de l'entreprise.
Par déclaration reçue le 8 avril 2022 au greffe de la cour, la société Mimosas Tropical a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle s'est désistée de son appel par conclusions déposées le 27 avril 2022 via le RPVA.
La Selarl FHB et la Selarl MJSA ès qualités ont déclaré accepter ce désistement par conclusions déposées le 6 mai 2022 par le RPVA.
Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public qui a également été avisé de la date d'audience.
Instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la procédure a été clôturée par ordonnance du 14 juin 2022.
MOTIFS de la DECISION :
Il convient de donner acte à la société Mimosas Tropical de ce qu'elle se désiste de son appel ; le désistement de l'appelante ne contient pas de réserves et la Selarl FHB, d'une part, et la Selarl MJSA ès qualités, d'autre part, l'ont accepté ; il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Les dépens afférents à la procédure d'appel doivent être mis à la charge de la société Mimosas Tropical, qui se désiste, et seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Donne acte à la société Mimosas Tropical de ce qu'elle se désiste de son appel,
Constate, par voie de conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Met les dépens d'appel à la charge de la société Mimosas Tropical et dit qu'ils seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
le greffier, le président,
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