Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 FÉVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00778 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5AL
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 février 2024, à 12h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Lepage, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [F]
né le 25 juin 1993 à [Localité 2], de nationalité algérienne, se disant né à la même date à [Localité 1]
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de assisté de Me Margot Schoellkopf, avocat de permanence au barreau de Paris, et de Mme [L] [T], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Elif Iscen du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 15 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 1er mars 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 février 2024 à 11h40 par M. [Z] [F] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Z] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant que les conditions de l'article L. 742-5 du Ceseda sont réunies en ce que, suite à l'audition intervenue le 17 janvier 2024, le consul général d'Algérie, par courrier du 6 février 2024, n'a pas décliné sa compétence s'agissant de l'intéressé, sans toutefois pouvoir immédiatement le reconnaître comme citoyen algérien, ledit consul a sollicité que les empreintes en format NIST lui soient transmises, ce qui a été fait le 12 février suivant, il se déduit de cette demande de pièce complémentaire que les autorités algériennes se considèrent compétentes, l'intéressé n'ayant pas varié dans sa revendication de nationalié, ce faisceau d'éléments est suffisant pour considérer que l'administration justifie bien que la levée des obstacles, c'est-à-dire la délivrance d'un document de voyage, doit intervenir à bref délai, qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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