Texte intégral
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 décembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10572 F
Pourvoi n° A 20-20.412
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021
La société Danjou, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-20.412 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], dont le siège est [Localité 4], représenté par son syndic le cabinet Cinier immobilier, dont le sège est [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de la société Danjou, de la SCP Gaschignard, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Danjou aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Danjou et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Danjou
La SCI Danjou fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation du jugement du 5 juin 2015 ;
1°) Alors que le juge ne peut relever d'office un moyen sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur son bien-fondé ; qu'en l'espèce, pour débouter la SCI Danjou de sa demande d'annulation du jugement du 5 juin 2015, la cour d'appel a considéré que la nullité des jugements était régie par l'article 458 du code de procédure civile et que la mention du nom du syndic représentant le syndicat des copropriétaires n'était pas prescrite à peine de nullité ; qu'en relevant d'office ce moyen sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) Alors qu'est nul le jugement rendu au profit d'une personne irrégulièrement représentée ; qu'à l'appui de sa requête, la SCI Danjou a fait valoir que le jugement était nul pour avoir été rendu au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par la SARL Immo Morillon alors que ce cabinet n'avait pas qualité pour représenter la copropriété, son mandat ayant expiré le 30 novembre 2014 ; qu'en déboutant la SCI Danjou de sa demande d'annulation du jugement entrepris du 5 juin 2015 rendu au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par la société Cabinet Immo + Morillon sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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