Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu qu'un jugement du 22 mai 2007, a prononcé le divorce des époux Y...-Z... aux torts partagés des époux et condamné M. Y... à payer à Mme Z... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 30 000 euros ; que M. Y... a formé un appel général contre cette décision tout en limitant ses conclusions à la prestation compensatoire ; que la cour d'appel en a réduit le montant et a confirmé le jugement en ses autres dispositions ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 12 octobre 2009) de l'avoir condamné à payer une prestation compensatoire d'un montant de 15 000 euros ;
Attendu, d'une part, qu'en énonçant qu'elle se situait à la date du prononcé du divorce pour rechercher si la rupture du mariage avait créé une disparité dans les conditions de vie respectives des parties, la cour d'appel s'est, à bon droit, placée au moment où elle statuait ;
Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu, au vu des éléments versés aux débats, que la rupture du mariage créait, dans les conditions de vie respectives des époux, une disparité qu'il convenait de compenser par l'attribution à l'épouse d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital dont elle a fixé le montant à 15 000 euros ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, condamné M. Y... à verser Mme Z... la somme de 15. 000 € à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QU'il y avait lieu de rechercher si la disparité dans la situation respective des parties en se situant à la date du prononcé du divorce « en observant que M. Y... (né en 1958), qui travaillait comme chauffeur en Suisse, percevait un revenu mensuel d'environ 3. 000 € ; qu'il avait été licencié en août 2007 et bénéficiait pour une année de l'allocation ARE des Assedic, soit 1. 600 € par mois ; que Mme Z... (née en 1968), employée de libre service percevait un salaire net mensuel de l'ordre de 1. 200 € et vivait avec un homme, qui avait perdu son emploi ; que compte tenu de ces divers éléments, la disparité de situation des parties, dont le mariage avait duré 11 ans, justifiait l'allocation d'une prestation compensatoire d'un montant de 15. 000 € à Mme Z... » ;
1°/ ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce, c'est-à-dire au moment où celui-ci devient définitif ; que M. Y... a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mulhouse sans limiter son appel au chef du jugement relatif à la prestation compensatoire, de sorte que le prononcé du divorce n'était pas définitif ; qu'en se plaçant, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, à la date du prononcé du divorce en première instance, la cour d'appel a violé l'article 271 du code civil ;
2°/ ALORS QUE, dans ses écritures d'appel, M. Y... faisait valoir que Mme Z... disposait d'un patrimoine en nue-propriété et que, lui-même, avait saisi la commission de surendettement ; qu'à défaut de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du CPC.
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