Texte intégral
N° 16
DOSSIER: N° RG 24/00032 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIR7Q
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 07 Mai 2024 à 14 heures
[P] [F]
Madame Magalie ARQUIE, Conseillère en charge du secrétariat général de la première présidence, spécialement déléguée par le Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES dans l'affaire citée en référence, assistée de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
Madame [P] [F]
née le 13 Septembre 1961 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier [Localité 10],
comparante en personne, assistée de Me Catherine DIAS, avocat au barreau de LIMOGES,
Appelante d'une ordonnance rendue le 19 Avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection de GUERET
ET :
- MADAME LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 1]
pris en la personne de Madame Fabienne ROZE, avocat général,
non comparant mais a déposé des réquisitions écrites
- MADAME LE PREFET DE LA CREUSE, demeurant [Adresse 4]
non comparant
- MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS [7], demeurant [Localité 2]
non comparant
INTIMES
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L'affaire a été appelée à l'audience publique du 06 Mai 2024 à 10 heures 30 sous la présidence de Madame Magalie ARQUIE, Conseillère en charge du secrétariat général de la première présidence de la cour d'appel de LIMOGES, assistée de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier.
L'appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, Madame [J] [V], en charge du secrétariat général de la première présidence de la cour d'appel de LIMOGES, a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024 à 14 heures ;
'
Madame [P] [F] née le 13 eptembre 1961 à [Localité 11] (83) est hospitalisée au centre hospitalier spécialisé de [Localité 10] (23) depuis le 14 avril 2024 à 11h30 à la suite d'un arrêté du maire de la commune de [Localité 5] en date du même jour, pris selon la procédure d'urgence, pour danger imminent, à partir d'un certificat du docteur [G] [X] en date de ce même jour.
Par arrêté du 15 avril 2024, le préfet de la Creuse a prononcé son admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme initiale d'une hospitalisation complète.
Madame [F] a refusé de prendre connaissance de cette décision d'hospitalisation.
Par arrêté du 17 avril 2024, le préfet de la Creuse a ordonné le maintien en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de Madame [P] [F]. Celle-ci a refusé de signer la notification de cette décision.
Par requête en date du, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Guéret aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique.
L'avis médical accompagnant cette requête a été établi le 17 avril 2024. Il mentionne notamment la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 19 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de Guéret, exerçant en qualité de juge des libertés et de la détention, a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Madame [P] [F] a interjeté appel de cette décision le 29 avril 2024 à 16h39.
A l'audience, elle demande l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et la mainlevée de la mesure.
Aucune irrégularité n'est soulevée.
A l'appui de son recours, elle estime qu'elle est saine d'esprit et que son hospitalisation n'est pas justifiée. Elle déclare qu'elle vit désormais à [Localité 9], sur un terrain qu'elle a acquis et sur lequel elle doit faire détruire un cabanon pour y faire construire sa maison, et avoir rendu son logement situé à [Localité 6] (36) au motif qu'elle y était harcelée. Elle projette de mettre en place avec l'appui d'une amie et des enfants de celle-ci un jardin pour les personnes démunies.
Le ministère public a requis par écrit la confirmation de la décision entreprise. L'appelant et son conseil ont eu connaissance de ces réquisitions.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les forme et délai légaux.
Sur la régularité de la procédure :
Dans son certificat médical initial du 14 avril 2024, le docteur [G] [X] a constaté que Madame [P] [F] tenait des propos incohérents et délirants et déambulait de façon incessante au coeur du village de [Localité 5] depuis 36 heures et refusait toute tentative de prise de contact verbale. C'est à partir de ce diagnostic que le médecin a estimé que Madame [F] présentait des troubles mentaux qui la rendaient dangereuse pour elle-même et pour son entourage et ainsi justifiaient des soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État.
L'arrêté portant admission en soins psychiatriques de l'intéressé est motivé par référence à ce certificat médical et le préfet a déduit que celle-ci présentait des troubles mentaux qui rendaient impossible son consentement et constituait un danger pour elle-même.
L'existence des troubles mentaux et leur incidence sur le consentement aux soins ont été constatés par le docteur [X]. La dangerosité induite par l'état mental de l'intéressée a été évaluée par ce médecin ainsi que par le docteur [D] [N], médecin qui a établi le certificat médical des 24 heures, dès lors qu'il relève un état d'agitation avec des propos incohérents, une déambulation dans un village, un refus d'entretien ou de précision sur son parcours médical et une dénégation de tout trouble mental. Au regard de ces comportements marqués par les troubles mentaux, le préfet a pu légitimement considérer que l'intéressée présentait un danger pour elle-même.
Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L.3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis.
Les soins se sont ensuite poursuivis dans le cadre de l'hospitalisation complète après avoir été soumis au contrôle du juge des libertés et de la détention dans les délais prévus par l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
La procédure est donc régulière.
Sur le fond :
Il résulte des éléments du dossier que Madame [P] [F], qui est connue pour une psychose chronique évoluant depuis plusieurs années et des hospitalisations dans des services de psychiatrie à la suite de décompensations psychotiques accompagnées d'agitation, d'hallucinations et d'idées délirantes, a fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques dans un contexte d'état délirant, cette crise étant survenue dans le cadre d'une rupture de traitement avec les services médicaux de [Localité 8].
Dans son avis médical établi le 17 avril 2024, qui reprend les causes de l'hospitalisation mentionnée dans les certificats médicaux des 24è et 72è heures, le docteur [N] expose que Madame [F] était suivie à [Localité 8] et a arrêté son traitement depuis un temps non déterminé, qu'elle est très délirante, opposante, inaccessible et se montre souvent agitée et persécutée avec des comportements agressifs. Le médecin ajoute que la surveillance constante en hospitalisation complète est indispensable et que les soins sans consentement doivent être maintenus.
Dans son avis motivé en date du 3 mai 2023, le médecin psychiatre relève l'état psychique instable de Madame [F], le manque de critique de son comportement, la contestation des soins sans consentement et l'existence d'un délire 'mixte', qui paraît installé et nécessite des soins spécifiques psychiatriques. Il préconise la poursuite des soins sans consentement en hospitalisation complète.
Au jour de l'audience, l'intéressée déclare s'opposer à la mesure de soins prise à son égard, dès lors qu'elle prétend être exempte de toute pathologie ou trouble mental. Elle entend recouvrer la pleine propriété de son terrain situé à [Localité 9] sur lequel elle entend faire construire sa maison prochainement et explique avoir quitté [Localité 6] en raison du harcèlement dont elle était l'objet.
Les pièces médicales du dossier sont concordantes. Elles établissent que Madame [P] [F] souffre toujours de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui et que la prise en charge du malade sous forme d'une hospitalisation complète décidée par le préfet demeure nécessaire.
La décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, et par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Guéret en date du 19 avril 2024;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Mme [P] [F],
- Mme le Procureur Général,
- M. le Directeur du Centre hospitalier de [Localité 10]
- Mme le Préfet du département de la Creuse
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Jeanne Raïssa POUSSIN Magalie ARQUIE
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