Texte intégral
ARRET
N° 176
S.A. [5]
C/
CRAMIF
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 22/00358 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKPV
DECISION DE LA CRAMIF EN DATE DU 05 mai 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A. [5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
Salariée : Madame [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
CRAMIF agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [W] [T] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Juin 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Monsieur [D] [O] et Monsieur [J] [L], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 30 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 30 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Le 10 janvier 2019, Mme [P], salariée de la société [5], a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une dépression, pathologie prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie par décision du 12 novembre 2020 à effet du 24 janvier 2017.
Le sinistre a été inscrit au compte employeur 2017 de la demanderesse.
A réception de son taux de cotisation AT/MP 2021, et par courrier du 21 février 2021 réceptionné le 5 mars suivant, la société [5] a sollicité auprès de la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (la CRAMIF) le retrait de son compte employeur 2017 de la maladie professionnelle de Mme [P].
Par décision du 5 mai 2021, la CRAMIF a fait droit à cette demande, a retiré le sinistre du compte employeur 2017, l'a inscrit sur le compte employeur 2019 de la société [5] et l'a informée qu'elle procédait au recalcul de son taux de cotisation AT/MP 2021.
Contestant cette décision, par acte d'huissier de justice délivré le 2 juillet 2021 et visé par le greffe le 31 janvier 2022, la société [5] a fait assigner la CRAMIF devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 4 février 2022.
Après renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 3 juin 2022.
Aux termes de son assignation, à laquelle elle s'en est rapportée à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son recours,
- dire que la valeur du risque résultant de son compte employeur 2019 a été figée au 31 décembre 2020,
- constater que la CRAMIF a imputé tardivement sur son compte employeur 2019 la maladie professionnelle de Mme [P] du 24 janvier 2017,
- infirmer en conséquence la décision de la CRAMIF du 5 mai 2021,
- ordonner à la CRAMIF de retirer des éléments de sa tarification pour l'ensemble de ses établissements le sinistre de Mme [P],
- dire que la CRAMIF devra recalculer dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir son taux de cotisation AT/MP 2021 sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour calendaire de retard, et de manière générale ses taux de cotisation AT/MP impactés par le sinistre de Mme [P],
- condamner la CRAMIF au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 et aux dépens.
Par conclusions communiquées au greffe le 18 janvier 2022, auxquelles elle s'en est rapportée à l'audience, la CRAMIF demande à la cour de :
- constater que la maladie professionnelle à effet du 24 janvier 2017 de Mme [P] a été déclarée le 10 janvier 2019,
- constater que le 31 décembre 2020, la maladie professionnelle de Mme [P] déclarée le 10 janvier 2019 avait fait l'objet d'une catégorisation définitive dans la catégorie incapacité temporaire IT1 pour un total de 322 jours d'arrêts,
- dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a pris en compte dans le calcul du taux AT/MP 2021 de la société [5] un CM IT1 correspondant à la maladie professionnelle déclarée le 10 janvier 2019 par Mme [P],
- rejeter en conséquence le recours de la société [5].
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
- sur la demande de retrait du CCMIT1 du compte employeur 2019 de la société
La société [5] soutient qu'un sinistre ne peut pas être imputé sur un compte employeur d'une année antérieure à sa déclaration effectuée par un salarié et que les comptes employeur sont figés à l'expiration de l'année N+1.
Elle soutient qu'en l'espèce la maladie a été déclarée en 2019, qu'elle ne pouvait pas de ce fait être inscrite sur son compte employeur 2017 et que celui-ci est figé depuis le 31 décembre 2018.
Elle ajoute qu'après avoir retiré ledit sinistre de son compte employeur 2017, la CRAMIF ne pouvait pas prendre l'initiative, en 2021, de l'imputer sur son compte employeur 2019 car il était figé depuis le 31 décembre 2020, tel que cela résulte des dispositions de l'article D.242- 6- 7 du code de la sécurité sociale qui dispose que les comptes employeur sont figés à l'année N+1.
La CRAMIF réplique en rappelant que la valeur du risque est le produit du nombre d'accidents du travail et de maladies professionnelles ayant donné lieu à un CCMIT ou CCMIP pendant la période triennale de référence par le coût moyen de chaque catégorie.
Elle expose que le compte employeur n'est pas une décision mais un outil informatif, consultable via le téléservice « compte AT/MP » sur le site « net-entreprises », qui est évolutif car mis à jour quotidiennement. Elle soutient que seules les données financières indiquées sur la feuille de calcul annexée au taux notifié sont à retenir pour la contestation de ce dernier. Elle dit que ce qui doit être qualifié de situation juridiquement constituée ce n'est pas l'inscription d'un sinistre au compte employeur mais sa prise en compte lors du calcul du taux de cotisation AT/MP notifié.
Elle fait valoir qu'en l'espèce, pour déterminer le taux de cotisation AT/MP 2021 de la demanderesse il faut retenir la valeur du risque au titre des années 2017, 2018 et 2019 et retient que la maladie, datée du 24 janvier 2017, a été déclarée le 10 janvier 2019 et qu'elle a bien été catégorisée au plus tard au 31 décembre de l'année suivante afin que le sinistre soit pris en compte dans le taux 2021, notifié le 18 décembre 2020.
Elle indique que la première imputation erronée sur le compte employeur 2017 résulte, pour les maladies déclarées en 2019, d'une difficulté d'articulation entre les systèmes d'informations des caisses primaires et des CARSAT suite à une modification, intervenue le 1er juillet 2018, du point de départ de l'indemnisation des maladies professionnelles, débutant désormais à la date de première constatation médicale et non plus celle du certificat médical initial. Elle précise qu'il a fallu du temps pour que la refonte de l'outil informatique de gestion nationale des CARSAT soit opérationnelle et que soit retenue pour l'imputation au compte employeur non pas l'année de la première constatation médicale mais celle de la déclaration du sinistre.
Elle conclut en tout état de cause que le sinistre, déclaré en 2019, a été correctement imputé sur le compte employeur 2019 de la société [5], catégorisé définitivement avant le 31 décembre 2020 et pris en compte pour la première fois dans le calcul de son taux de cotisation AT/MP 2021.
Enfin, elle expose que la rectification du taux 2021 a été opérée avant l'expiration du délai de recours ouvert par sa notification car cette modification est intervenue à la suite du recours gracieux de la société qu'elle a réceptionné le 5 mars.
Elle soutient à ce titre n'avoir commis aucune faute dans le calcul du taux notifié, que son traitement de la maladie de Mme [P] est conforme aux dispositions légales pertinentes et que les délais nécessaires pour assurer l'articulation des systèmes d'informations des CPAM et CARSAT n'ont eu aucun impact sur la tarification de la demanderesse.
Aux termes de l'article D. 242-6-6 du Code de la sécurité sociale, la valeur du risque telle que mentionnée à l'article D. 242-6-4 pour le calcul du taux brut individuel comprend, notamment, le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles déclarées pendant la période triennale de référence ayant donné lieu à des soins ou ayant entraîné un arrêt de travail par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattachée chaque accident ou chaque maladie.
Aux termes de l'article D. 242-6-7 du Code de la sécurité sociale, l'accident du travail ou la maladie ayant donné lieu à une incapacité temporaire est classé de manière définitive dans une des catégories définies à l'article D. 242-6-6 le 31 décembre de l'année qui suit celle de sa déclaration, sans prise en compte de l'incapacité temporaire reconnue après rechute.
En l'espèce, il est établi et non contesté que la première imputation de la maladie déclarée le 10 janvier 2019 par Mme [P] sur le compte employeur 2017 de la demanderesse était erronée.
La CRAMIF soutient que cette situation résulte, pour les maladies professionnelles déclarées en 2019, d'une difficulté d'articulation des systèmes d'informations des caisses primaires et des CARSAT depuis une modification de la législation intervenue le 1er juillet 2018 et qu'elle a procédé, suite au recours gracieux de la société, à une correcte imputation du sinistre sur son compte employeur 2019.
La société [5] soutient que la CRAMIF ne pouvait pas rectifier cette erreur en 2021 dans la mesure où le compte employeur qui aurait dû être initialement imputé du sinistre litigieux, soit celui de 2019, est figé et intangible depuis le 31 décembre 2020.
Contrairement à ce que soutient la société [5], le compte employeur peut être modifié, et notamment, dans l'hypothèse où une juridiction du contentieux général rend une décision d'inopposabilité ou d'inscription au compte spécial.
En outre, le supposé caractère « figé » du compte employeur n'a aucun fondement en droit et procède d'une interprétation erronée que fait la société [5] des dispositions de l'article D. 242-6-7 précitées, notamment de la mention « classée de manière définitive dans l'une des catégories définies à l'article D. 242-6-6 le 31 décembre de l'année qui suit celle de sa déclaration ».
En réalité, c'est le classement d'une maladie dans l'une des catégories d'incapacité temporaire ou permanente qui doit être considéré comme immuable au 31 décembre de l'année suivant celle de sa déclaration à l'assurance maladie, ce qui est justifié au regard des règles de calcul des taux de cotisation AT/MP.
Ainsi, le coût d'une maladie déclarée et imputée sur le compte employeur 2019 d'une société sera pris en compte pour la première fois dans le calcul de son taux de cotisation AT/MP 2021. Ce faisant, il est donc nécessaire que ladite maladie soit classée dans une catégorie d'incapacité temporaire ou permanente au plus tard la veille du premier jour de l'année du taux impacté, soit le 31 décembre de l'année qui suit celle de la déclaration.
En l'espèce, il ressort des comptes employeur communiqués à la société [5] par la CRAMIF le 18 décembre 2020, documents qu'elle ne conteste pas, qu'était imputé sur son compte employeur 2017 au titre de la maladie de Mme [P] un CMIT1. Le classement de maladie est donc intervenu dans le délai légal.
Enfin, il ressort des comptes employeur joints à la nouvelle notification du taux de cotisation AT/MP 2021 intervenue le 3 mai 2021 suite à la rectification litigieuse, documents non contestés par la demanderesse, que le CMIT1 correspondant à la maladie professionnelle de Mme [P] figure bien sur le seul compte employeur 2019 de la société [5].
Le taux 2021 n'a donc pas été impacté par ce changement d'imputation, le CMIT1 ayant été, dès le 1er janvier 2021, pris en compte, pour la première fois, dans le calcul du taux de cotisation AT/MP 2021 de la société [5].
La CRAMIF était donc bien fondée à rectifier cette erreur d'imputation.
Il convient en conséquence de débouter la société [5] de sa demande de retrait de son compte employeur 2019 de la maladie professionnelle de Mme [P].
Le recours est rejeté.
La société [5], succombant totalement, sera déboutée de la demande qu'elle a formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera, conformément à l'article 696 du même code, condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Dit bien fondée la décision de la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France de maintenir le CCMIT1 lié à la maladie professionnelle de Mme [P] sur le compte employeur 2019 de la société [5],
Rejette par conséquent la demande de la société [5] de retrait de son compte employeur 2019 des incidences financières de la maladie professionnelle de Mme [P] et la déboute du surplus de ses demandes.
Condamne la société [5] aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier,Le Président,
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