Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 16
N° RG 22/14450 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIMT
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 29 Juillet 2022
Date de saisine : 31 Août 2022
Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2021F01182 rendue par le tribunal de commerce de BOBIGNY le 05 Juillet 2022
Dans l'affaire RG 22/14450 opposant :
Société [I] LIMITED Société de droit kenyan, représentée par Me Jean claude BENHAMOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : Bob - N° du dossier Lift c D
Demanderesse à l'incident et intimée
à
S.A.S. DOUANE LOGISTIQUE ET SERVICES 'DLS' (SAS), représentée par Me Diane LEVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1438
Défenderesse à l'incident et appelante
Daniel BARLOW, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Najma EL FARISSI, greffière,
rend la présente :
ORDONNANCE SUR INCIDENT
(n° 12 /2023, 4 pages)
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. [I] Limited est une société de droit kenyan qui exerce une activité de transitaire aérien et commissionnaire agréé en douane.
2. Durant l'année 2020, elle a organisé le transport de légumes frais par voie aérienne pour le compte de la société de droit français Douane Logistique et Services (ci-après : « DLS »), au départ du Kenya vers la France.
3. Se plaignant de n'avoir pas été réglée par DLS de factures émises pour un montant total de 46 584, 95 dollars, [I] a saisi le tribunal de commerce de Bobigny lequel, par jugement du 5 juillet 2022, a statué en ces termes:
Dit que la société DOUANE LOGISTIQUE ET SERVICES DLS ne peut se prévaloir de la prescription ;
Reçoit la société [I] Limited en sa demande, la dit fondée, y fait droit et condamne la société DOUANE LOGISTIQUE ET SERVICES DLS à payer à la société [I] Limited la contrevaleur en euros (a la date du 04/09/2020) de la somme de 46 584, 95 USD avec intérêts au taux légal à compter du 4/9/2020 jusqu'à parfait paiement ;
Condamne la société DOUANE LOGISTIQUE ET SERVICES DLS à payer à la société [I] Limited la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la société [I] Limited du surplus de sa demande à ce titre ;
Déboute la société [I] Limited de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute la société DOUANE LOGISTIQUE ET SERVICES DLS de sa demande de délai de paiement ;
Dit que l'exécution provisoire est de droit ;
Condamne la société DOUANE LOGISTIQUE ET SERVICES DLS aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe a la somme de 70,91 euros TTC (dont 11,82 euros de TVA).
4. DLS a interjeté appel de ce jugement le 29 juillet 2022.
5. Par conclusion du 6 décembre 2022, [I] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir la société DLS déclarée caduque en son appel.
6. Les parties ont été entendues à l'audience d'incident le 9 février 2023.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
7. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 8 février 2023, la société [I] Limited demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 906, 908 et suivants du code de procédure civile de bien vouloir :
- déclarer irrecevables les conclusions d'Appelant de la socie'te' Douane Logistiques et Service DLS signifie'es le 24 novembre 2022 ainsi que les pie'ces communique'es a' leur soutien ;
- prononcer la caducite' de l'appel de la socie'te' Douane Logistiques et Service DLS a' l'encontre du jugement rendu le 5 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Bobigny ;
- débouter la socie'te' Douane Logistiques et Service DLS de toutes ses demandes, fins et conclusions a' l'encontre de la socie'te' [I] ;
- condamner la socie'te' Douane Logistiques et Service DLS au paiement d'une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de proce'dure ainsi qu'aux entiers de'pens de 1re instance et d'appel.
8. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2023, la société DLS demande au conseiller de la mise en état de bien vouloir :
- déclarer irrecevable la socie'te' [I] Limited en son incident ;
- débouter la socie'te' [I] Limited de sa demande d'irrecevabilité des conclusions de l'appelante.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions d'incident
9. La société DLS conclut à l'irrecevabilité des conclusions d'incident déposées par la société [I] en ce que:
- ces écritures n'indiquent ni le numéro d'immatriculation de la société, ni l'organe qui la représente ;
- elles ne satisfont dès lors pas aux exigences des articles 960 et 961 du code de procédure civile.
10. La société [I] réplique que :
- la fin de non-recevoir tiré du non-respect des exigences de l'article 960 du code de procédure civile peut être régularisée jusqu'à l'ouvertures des débats ;
- ses dernières conclusions ont été régularisées par l'indication du numéro d'immatriculation au registre de Nairobi de la société [I] et de l'organe qui la représente.
SUR CE :
11. Aux termes de l'article 960 du code de procédure civile, la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Cet acte indique, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
12. Selon l'article 961 du même code, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées au deuxième alinéa de l'article 960 précité n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.
13. Il apparaît en l'espèce qu'après régularisation, les conclusions d'incident présentées par la société [I] satisfont l'ensemble de ces exigences.
14. Le moyen d'irrecevabilité invoqué par la société DLS est dès lors inopérant.
15. La société [I] sera en conséquence déclarée recevable en son incident.
Sur la caducité de la déclaration d'appel de la société DLS
16. La société [I] limited conclut à la caducité de l'appel interjeté par la société DLS faisant valoir que les conclusions d'appelante n'ont pas été déposées dans le délai de trois mois prescrit à l'article 908 du code de procédure civile.
17. La société DLS soutient en réponse avoir signifié ses conclusions d'incident dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, avant son désistement sur l'incident, de sorte qu'elles sont recevables.
SUR CE :
18. En vertu de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe et ce, à peine de caducité de la déclaration d'appel, au besoin relevée d'office.
19. Il résulte en l'espèce des pièces versées aux débats que la société DLS a déposé sa déclaration d'appel le 29 juillet 2022. Elle disposait donc d'un délai courant jusqu'au 29 octobre 2022 pour formaliser ses conclusions d'appelante. Ce délai expirant un samedi, il a été prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, en application de l'article 642 du code de procédure civile, soit le 31 octobre 2022.
20. Or, la société DLS a déposé ses premières conclusions au fond le 24 novembre 2022, soit après l'expiration du délai qui lui était imparti pour ce faire.
21. Si l'appelante indique avoir conclu une première fois le 6 septembre 2022, force est de constater que ces « conclusions d'incident » étaient adressées, non à la cour, mais au conseiller de la mise en état, ainsi qu'il résulte de leur en-tête et de l'incipit de leur dispositif.
22. Elles ne sauraient dès lors avoir interrompu le délai fixé à l'article 908 du code de procédure civile.
23. L'article 910-1 du même code précise en effet que les conclusions exigées par ce texte sont celles adressées à la cour et qui déterminent l'objet du litige, de sorte que seules les conclusions au fond sont interruptives du délai.
24. Il s'ensuit que la déclaration d'appel de la société DLS doit être déclarée caduque.
Sur les frais et dépens
25. La société DLS, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
26. L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, le conseiller de la mise en état:
1) Déclare recevable la société [I] Limited en son incident ;
2) Prononce la caducité de la déclaration d'appel déposée par la société Douane Logistique et Service contre le jugement rendu le 5 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Bobigny sous le numéro de rôle 2021F01182 ;
3) Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
4) Condamne la société Douane Logistique et Services aux dépens.
Ordonnance rendue par Daniel BARLOW, magistrat en charge de la mise en état assisté de Najma EL FARISSI, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 02 Mars 2023
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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