Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 13 Février 2024
DOSSIER N° RG 23/05752 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YARM
Minute n° 24/ 54
DEMANDEUR
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Francine LINDAGBA-MBA, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Madame [D] [E]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9] (Italie)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Caroline PRUES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Davide PADULA, avocat européen au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 16 Janvier 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 13 février 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Monsieur [C] [F] et de Madame [D] [E] est issu [B] [E]-[F], né le [Date naissance 3] 2005. Le couple a organisé les conséquences de sa séparation sur le sort de l’enfant commun par une convention signée le 14 avril 2006. Par jugement du 23 novembre 2006 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a homologué cette convention. Celle-ci prévoyait le paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant d’un montant de 900 euros à la charge du père.
Par courrier recommandé en date du 18 janvier 2023, Madame [E] a mis en demeure Monsieur [F] de lui régler un arriéré de paiement de cette contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun à hauteur de 30.375,39 euros.
Par acte du 14 février 2023, Madame [E] a fait signifier la décision du 23 novembre 2006.
Par deux actes de commissaire de justice en date du 1er juin 2023, Madame [E] a fait diligenter deux saisies-attributions sur les comptes bancaires de Monsieur [F]. Par courrier de commissaire de justice envoyé par recommandé le 24 mai 2023 et reçu par l’employeur de Monsieur [F] le 2 juin 2023, elle a également sollicité la mise en œuvre d’une procédure de paiement direct sur le salaire du père de l’enfant commun.
Par requête en date du 30 mars 2023, Monsieur [F] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris afin de voir modifier son droit de visite et d’hébergement ainsi que le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant. L’affaire, appelée le 14 septembre 2023, a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 26 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 4 juillet 2023, Monsieur [C] [F] a fait assigner Madame [D] [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir annulées les deux saisies-attribution et la procédure de paiement direct et ordonner la mainlevée de ces mesures.
Par jugement du 21 novembre 2023, le juge de l’exécution a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris et renvoyé l’affaire au 16 janvier 2024. Cette dernière décision est intervenue le 21 décembre 2023, rejetant la demande de diminution rétroactive de la contribution d’entretien et fixant celle-ci à la somme de 1.139,10 euros à compter du 7 avril 2023.
A l’audience du 16 janvier 2024 et dans ses dernières écritures, il sollicite :
- que sa contestation des saisies-attribution pratiquées soit déclarée recevable
- que soit prononcée la nullité des saisies attributions et de la procédure de paiement direct et que soit ordonnée la mainlevée de ces mesures
- que Madame [E] soit condamnée à lui verser une indemnité de 8.000 euros de dommages et intérêts et à prendre en charge les frais de saisie
- subsidiairement que soit ordonné le cantonnement des saisies aux sommes éventuellement dues à compter du 14 février 2023, soit 5.366,35 euros
- que Madame [E] soit déboutée de toutes ses demandes, condamnée aux dépens et au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Le demandeur souligne avoir respecté les délais et les formalités pour contester la saisie-attribution et conclut donc à la recevabilité de ses demandes.
Monsieur [F], au visa de l’article L111-4 du Code des procédures civiles d’exécution, soutient que les mesures d’exécution forcée diligentées sont nulles en raison du caractère non avenu du jugement dont il estime qu’il est prescrit pour ne pas avoir été notifié avant l’expiration d’un délai de 10 ans. Il fait également valoir que la signification du jugement du 23 novembre 2006 intervenue le 14 février 2023 est nulle car elle est intervenue après le délai de deux ans prévu par l’article 528-1 du Code de procédure civile, ce qui fait grief à Monsieur [F], qui a ainsi été privé du droit d’exercer un recours.
Enfin, il conclut à la nullité des mesures diligentées considérant qu’il n’existe pas de créance au regard de l’accord tacite liant les parties fixant le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant à la somme de 450 euros. Il précise avoir régulièrement acquitté cette somme à compter du mois de janvier 2008 sans que la mère de l’enfant ne s’oppose à ces versements, voire qu’elle reconnaisse ce montant dans les échanges de mails qu’ils ont pu avoir. Il reconnait avoir versé à une occasion antérieure au jugement la somme de 900 euros pour réaliser un achat de matériel de puériculture et de janvier à mai 2007 uniquement.
Subsidiairement, il sollicite que les saisies soient cantonnées à la somme dont il serait redevable uniquement à compter de la signification intervenue le 14 février 2023.
Il soutient avoir été victime d’un préjudice et de procédures de saisies abusives considérant que Madame [E] est revenue de façon brutale et unilatérale sur l’accord régissant les relations des parties depuis de nombreuses années. Enfin, Monsieur [F] conclut au rejet de la condamnation pour résistance abusive, soulignant qu’il fait seulement valoir ses droits.
A l’audience du 16 janvier 2024 et dans ses dernières écritures, Madame [E] conclut au constat de l’expiration du sursis à statuer et à la reprise de l’instance. Elle conclut à l’irrecevabilité de l’action engagée par Monsieur [F] et au fond, à titre principal au rejet de toutes les demandes. A titre reconventionnel, elle sollicite sa condamnation au paiement d’une somme de 3.000 euros de dommages et intérêts outre les dépens et la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [E] soutient que le demandeur n’a pas respecté les formes prescrites pour la contestation des saisies-attribution. Au fond, elle souligne que les procédures de saisie-attribution et de paiement direct sont parfaitement valides.
Au visa des articles L111-4 du Code des procédures civiles d’exécution et 2240 du Code civil, elle fait valoir que les paiements partiels effectués par Monsieur [F] ont interrompu la prescription, la signification du 14 février 2023 ayant fait courir un nouveau délai décennal qui n’est pas expiré. Elle conteste donc toute prescription du titre exécutoire.
Sur la validité de la signification, elle soutient qu’en tout état de cause le grief invoqué par le demandeur n’est pas réel, dans la mesure où les jugements d’homologation ne sont susceptibles d’aucun recours en vertu de l’article 1143 du Code de procédure civile.
Enfin, elle conteste tout accord tacite tendant à réduire le montant de la contribution d’entretien et toute acceptation de sa part, précisant que les extraits des messages mis en avant par Monsieur [F] sont tronqués et ne reflètent en rien sa position. Elle souligne que plusieurs paiements de 900 euros ont déjà été effectués et qu’elle ne peut renoncer au droit de percevoir cette contribution qui est d’ordre public.
Madame [E] s’oppose à tout cantonnement considérant qu’en application de l’article 480 du Code de procédure civile, la décision fixant le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant avait force exécutoire dès son prononcé.
Elle conteste toute procédure abusive et souligne au contraire que Monsieur [F] s’abstient volontairement de façon injustifiée de payer l’arriéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur le sursis à statuer
L’article 378 du Code de procédure civile prévoit : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. »
En l’espèce, le jugement de la présente juridiction a déjà fixé la date de reprise d’instance au 16 janvier 2024. Cette-ci est donc reprise et il n’y a pas lieu de constater l’expiration du sursis.
- Sur la recevabilité de la contestation des saisies-attribution
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Monsieur [F] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 4 juillet 2023 alors que le procès-verbal de saisie date du 1er juin 2023 avec une dénonciation effectuée le 6 juin 2023. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 6 juillet 2023.
Monsieur [F] justifie du courrier recommandé faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution en date du 4 juillet 2023 mais également du courrier adressé au tiers saisi aux mêmes fins.
Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation des saisies-attribution pratiquées le 1er juin 2023.
- Sur la nullité des saisies tirée de la prescription de l’action en exécution du jugement du 23 novembre 2006
En application de l'article 502 du code de procédure civile, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement, l'article 503 du même code énonçant que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
L’article L111-4 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa. »
L’article 2240 du Code civil dispose « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
Il est constant que le jugement litigieux a été rendu le 23 novembre 2006 soit antérieurement à la réforme de la prescription intervenue le 17 juin 2008. Sa prescription, en application de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008, combinée aux dispositions précédentes établit un délai de prescription au 19 juin 2018.
Néanmoins, et cela n’est pas contesté par Monsieur [F] qui s’en prévaut pour contester l’existence d’un arriéré de pension alimentaire, ce dernier a régulièrement acquitté au moins partiellement son obligation alimentaire de façon continue jusqu’en décembre 2022 au moins ainsi que le relate les mails échangés entre les parties versés aux débats. Cette exécution volontaire autorise donc l’exécution forcée conformément aux dispositions susvisées et interrompt donc à chaque versement le délai de prescription de cette action.
Les saisies pratiquées n’encourent donc pas la nullité du fait de la prescription.
- Sur la nullité des saisies pour nullité de la signification du jugement
L’article 528-1 du Code de procédure civile dispose : « Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.
Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance. »
L’article 1143 du Code de procédure civile prévoit qu’un jugement d’homologation n’est susceptible d’aucun recours. Il n’est pas contesté que le titre exécutoire fondant les saisies pratiquées est un jugement d’homologation de l’accord des parties, qui n’est donc par nature susceptible d’aucun recours.
Ainsi, le moyen invoqué par Monsieur [F] selon lequel la signification tardive du jugement intervenue le 14 février 2023 l’a privé d’un droit de recours est inopérante et ne saurait fonder la nullité des mesures de saisie.
- Sur la nullité des saisies pour absence de créance exigible
Les articles L211-1 et L231-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoient :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d'argent, dont son débiteur est titulaire. »
Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. »
Le jugement du 23 novembre 2006 porte homologation de la convention parentale qui prévoit très clairement une contribution d’entretien annexée annuellement et fixée à la somme de 900 euros. Monsieur [F] invoque un accord parental pour réduire le montant de cette pension mais ainsi que le relève le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris dans sa décision rendue le 21 décembre 2023, il n’en justifie pas, pas plus que d’une baisse de ses revenus, l’appréciation de ce point relevant du seul office du juge du fond en charge de la fixation de la pension alimentaire.
L’accord des parents pour minorer le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant n’étant pas établi, Madame [E] justifie d’une créance d’arriéré évaluée conformément aux prescriptions du jugement.
Les actes de saisie pratiqués n’encourent donc pas la nullité de ce chef.
- Sur la demande subsidiaire de cantonnement
Les articles 480 et 503 du Code de procédure civile disposent :
« Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4. »
« Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification. »
Le jugement du 23 novembre 2006 avait dès son prononcé autorité de chose jugée et créait dès cette date l’obligation de Monsieur [F] d’acquitter la contribution à l’entretien de l’enfant à la somme fixée par la convention des parties. La date de signification n’a dès lors aucune conséquence sur le montant de la créance exigible, ce d’autant qu’ainsi que cela a été démontré supra, l’action en exécution forcée n’était pas prescrite du fait de l’exécution volontaire partielle de ce jugement.
La demande de Monsieur [F] tendant à cantonner les sommes saisies au seul montant du depuis la signification du jugement sera donc rejetée.
Les deux saisies-attributions et la saisie sur les rémunérations diligentées par Madame [E] sont donc valides.
- Sur l’abus de saisie
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. »
Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier.
En l’espèce, il a été démontré que les saisies pratiquées étaient valides et respectueuses des dispositions légales. Compte tenu du contexte relationnel dégradé entre les parties, le recours à une mesure d’exécution forcée est justifié. La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
- Sur la résistance abusive
L’article 32-1 du Code de procédure civile sanctionne d’une amende civile l’action en justice abusive. L’article 1240 du Code civil fait quant à lui obligation à celui ayant causé un dommage de le réparer.
Outre que Madame [E] ne justifie pas d’un préjudice particulier, elle ne justifie pas de démarches amiables ayant précédées la mise en œuvre des mesures d’exécution forcée. La résistance de Monsieur [F] à acquitter la totalité des sommes dues n’est donc pas abusive au regard du temps mis par la défenderesse à réclamer le solde de sa créance.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [F], partie perdante, subira les dépens. L’équité commande de le condamner au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation des deux saisies-attributions réalisées par actes du 1er juin 2023 sur les comptes bancaires de Monsieur [C] [F] à la diligence de Madame [D] [E] recevable ;
DEBOUTE Monsieur [C] [F] de toutes ses demandes ;
DEBOUTE Madame [D] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] à verser à Madame [D] [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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