Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre Sociale
ORDONNANCE N°
DU 20 FEVRIER 2024
N° RG 22/01350 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F22I
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CLERMONT-FD, décision attaquée en date du 31 Mai 2022, enregistrée sous le n° F 21/00264
ChR/NB/NS
ORDONNANCE DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
ENTRE :
M. [I] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Franck BURRI de la SELARL FRB AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
APPELANT
ET :
M. [D] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement (RG 21/00264) rendu contradictoirement le 31 mai 2022, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :
- prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les n° 20/00028 et 21/00264 désormais suivies sous le n°21/00264 ;
- déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur [I] [R] à l'encontre de Messieurs [E] et [S] ;
- déclaré recevables mais infondées les demandes de Monsieur [I] [R] ;
- débouté Monsieur [I] [R] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté Monsieur [D] [P] de ses demandes reconventionnelles ;
- débouté Monsieur [D] [P] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à chacune des parties ses entiers dépens.
Selon déclaration d'appel en date du 29 juin 2022, intimant Monsieur [D] [P], Monsieur [I] [R] a formé un recours à l'encontre du jugement précité, et ce selon les diligences de son avocat (Maître Sophie LACQUIT du barreau de CLERMONT-FERRAND).
L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom sous le numéro RG 22/01350.
Maître [B] DOS SANTOS, du barreau de CLERMONT-FERRAND, s'est constitué avocat dans les intérêts de Monsieur [D] [P].
Le 29 janvier 2024, Maître Sophie LACQUIT, avocat de l'appelant, a notifié des écritures indiquant qu'un protocole d'accord a été régularisé entre les parties, qu'en conséquence Monsieur [I] [R] se désiste de l'appel qu'il a interjeté, qu'il a été convenu que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Le 6 février 2024, par message électronique, Maître François-Xavier DOS SANTOS, avocat de l'intimé, a indique qu'une transaction était effectivement intervenue entre les parties, que Monsieur [D] [P] acceptait le désistement d'appel et se désistait lui-même en conséquence de son appel incident.
MOTIFS
En l'espèce, le désistement d'appel accepté a produit immédiatement un effet extinctif d'instance d'appel en date du 6 février 2024.
En conséquence, il échet de constater un désistement d'appel qui met fin à l'instance d'appel et dessaisit la cour.
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile : 'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.'.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Nadia BELAROUI, greffière,
- Constatons que Monsieur [I] [R] se désiste de son appel à l'encontre du jugement (RG 21/00264) rendu le 31 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND ;
- Constatons que Monsieur [D] [P] accepte le désistement d'appel et renonce à son appel incident ;
- Disons que ce désistement met fin à l'instance d'appel (RG 22/01350) et emporte dessaisissement de la cour ;
- Disons que, sauf meilleur accord des parties, Monsieur [I] [R] supportera la charge des entiers dépens d'appel ;
- Rappelons que, conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours.
Fait à [Localité 5], le 20 février 2024.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
N. BELAROUI C. RUIN
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