Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :10 Juin 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00592 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDE5
AFFAIRE :[N] [U] épouse [P] C/ [F] [B] épouse [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER :Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [U] épouse [P]
née le 17 Octobre 1941 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [F] [B] épouse [R]
née le 20 Juin 1968 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 13 Mai 2024
Notification le
à :
Maître Lydie DREZET - 485, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
[N] [U] épouse [P] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 21 mars 2024 [F] [B] épouse [R] pour voir constater la résiliation du bail portant sur un garage qu’elle lui a consenti le 14 septembre 2020 sur les locaux situés à [Adresse 4], garage n°5, pour un loyer de 182 euros payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 26 décembre 2023 de payer la somme principale de 589,20 euros au titre des loyers et des charges dus au mois de décembre 2023, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 804,75 euros au titre des loyers et des charges échus au 14 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2023, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement citée suivant les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile, [F] [R] ne comparaît pas.
Lors de l’audience, la demanderesse fait connaître que la somme due au 7 mai 2024 est de 304,75 euros.
SUR CE
Le demandeur produit le bail, le commandement de payer, le décompte des sommes dues. Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner à payer la somme provisionnelle de 304,75 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 26 décembre 2023 à titre de dommages-intérêts moratoires, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois de juin 2024 jusqu’à la libération effective des locaux.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 27 janvier 2024.
CONDAMNONS [F] [B] épouse [R] à payer à [N] [U] épouse [P] la somme provisionnelle de 304,75 (trois cent quatre euros soixante-quinze cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2023.
CONDAMNONS [F] [B] épouse [R] et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
CONDAMNONS [F] [B] épouse [R] à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de juin 2024 jusqu’au départ effectif des lieux.
CONDAMNONS [F] [B] épouse [R] aux dépens.
CONDAMNONS [F] [B] épouse [R] à payer à [N] [U] épouse [P] la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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