Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Première chambre
JUGEMENT RENDU LE 01 AOUT 2025
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DOSSIER : N° RG 24/01132 - N° Portalis DB2P-W-B7I-ESLX
DEMANDERESSE
Mme [W], [G] [U] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7]), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marylin SANCHEZ, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
M. [E] [M], [F] [B]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 10] (25), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Janick DUBY-DELANNOY de la SELARL DUBY DELANNOY JANICK, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DUCHAMPLECHEVAL
GREFFIER : Ariane PAVIS
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 20 Mai 2025, l’affaire a été évoquée et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 01 Août 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de:
Monsieur [E], [M], [F] [B], né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 9] ([Localité 8]),
et de
Madame [W], [G] [U], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6] (SAVOIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 6] (SAVOIE),
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 01 novembre 2021,
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 264 du code civil, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint à la suite du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial et renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur patrimoine commun,
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties, au besoin les y condamne,
DIT que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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