Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[K] [F]
[8]
EXPÉDITION à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT DU : 7 MARS 2023
Minute n°91/2023
N° RG 21/01906 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMYF
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 28 Mai 2021
ENTRE
APPELANTE :
Madame [K] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée à l'audience du 10 janvier 2023
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Mme [L] [D], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 JANVIER 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 10 JANVIER 2023.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 7 MARS 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 18 juin 2019, Mme [K] [F], née en 1969, a été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes : 'en commençant la toilette (la douche) du client, Mme [R] a ressenti une grande douleur en bas du dos'.
Le certificat médical initial fait état d'une lombalgie basse avec douleur sacro illiaque gauche suite effort de manutention avec un patient. L'accident a été pris en charge par la [7], au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Mme [K] [F] a adressé un certificat médical de prolongation en date du 15 juillet 2019 faisant état d'une suite lombosciatique gauche [9] : discopathie L4-L5 et L5 S1 avec protusion paramédiane gauche.
Le docteur [I], médecin conseil, ayant indiqué qu'il n'établissait aucune relation entre les nouvelles lésions mentionnées sur le certificat médical de prolongation et l'accident du travail du 18 juin 2019, la [7] a notifié à Mme [K] [F] le 30 juillet 2019 un refus de prise en charge des lésions nouvelles portées sur le certificat médical du 15 juillet 2019 au titre de l'accident du 18 juin 2019.
Par courrier du 20 août 2019, Mme [K] [F] a contesté cette décision et sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale.
Le 4 février 2020, le Docteur [B] [O], médecin expert, a confirmé la décision du médecin conseil. Ses conclusions ont été notifiées à Mme [K] [F] par la [7] le 1er avril 2020.
Par décision rendue le 6 août 2020, la commission de recours amiable de la [7], saisie par Mme [K] [F] d'une contestation du refus de prise en charge, a rejeté son recours.
Le 28 septembre 2020, Mme [K] [F] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges d'une contestation de la décision de la [7] refusant la prise en charge des lésions portées sur le certificat médical de prolongation du 15 juillet 2019.
Par jugement rendu le 28 mai 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :
- débouté Mme [K] [F] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la [7] en date du 6 août 2020,
- condamné Mme [K] [F] aux entiers dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue au greffe le 24 juin 2021, Mme [K] [F] a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 janvier 2023.
Dûment convoquée pour l'audience du 10 janvier 2023, Mme [K] [F] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter. Elle a adressé un courrier en date du 9 novembre 2022, parvenu au greffe le 14 novembre 2022 aux termes duquel elle indique 'demander l'annulation de l'audience convoquée le 10 janvier 2023'.
A l'audience, la [7] a accepté ce 'désistement'.
SUR CE
Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile,
Le courrier précité de Mme [K] [F] doit s'analyser en un désistement, lequel a été accepté à l'audience par la [7].
Il en résulte que ce désistement produit son effet extinctif et entraîne le dessaisissement de la cour, étant précisé qu'en vertu de l'article 403 du Code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement entrepris.
En application des articles 399 et 405 du Code de procédure civile, Mme [K] [F] supportera les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS:
Constate le désistement d'appel de Mme [K] [F] ;
Le déclare parfait par l'acceptation de la [7] ;
Constance l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [K] [F].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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