Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/05367 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QADH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 OCTOBRE 2023 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F 22/00248
APPELANT :
Monsieur [N] [Z]
né le 18 Novembre 1958 à [Localité 5] (45)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pauline CROS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et
Représenté par Me Jean-baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (plaidant), substitués par Me APOLLIS, avocate au barreau de Montpellier
INTIMEE :
L'Office Public de l'Habitat des Pyrénées-Orientales, établissement public à caractère industriel et commercial, immatriculé au RCS de [Localité 6] sous le n° 488 898 768, dont le siège est :
[Adresse 3],
Représentée par Me Alexia ROLAND de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Juillet 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[N] [Z] a été engagé le 1er mai 1997 par l'O.P.H.L.M. des P.O, aux droit duquel vient l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES P.O (ci-après : OPH des PO). Il exerçait en dernier lieu les fonctions de gestionnaire administratif spécialisé avec un salaire mensuel brut de 2 855,32€.
Il était délégué syndical et représentant du personnel.
Il a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie à partir du 29 octobre 2020 puis a été en arrêt de travail continu pour maladie depuis le 16 août 2021.
Le 30 mai 2022, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison d'agissements de harcèlement moral et de discrimination syndicale qu'il lui reprochait, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 12 octobre 2023, l'a débouté de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 31 octobre 2023, [N] [Z] a interjeté appel.
Le 16 mai 2024, à l'issue de son arrêt de travail, il a été déclaré inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que 'tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Le 15 octobre 2024, avec l'autorisation de l'inspecteur du travail, [N] [Z] a été licencié pour inaptitude physique, sans possibilité de reclassement.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 1er juillet 2025, [N] [Z] demande de réformer le jugement, de dire que la rupture s'analyse en un licenciement nul (ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse) et de lui allouer :
- la somme de 8 565,96€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 856,59€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 68 527,68€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (à titre subsidiaire, la somme de 51 395,76€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ;
- la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande également de condamner sous astreinte l'OPH des PO à lui remettre des documents de fin de contrat conformes.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 30 juin 2025, l'OPH des PO demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il demande de minorer les éventuels dommages et intérêts alloués.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement ; qu'il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude ;
Que ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations ; qu'à cet égard, si le juge ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, il lui appartient de se prononcer sur les demandes tirées des manquements commis par l'employeur, y compris la demande de dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ou de la nullité du licenciement ;
Attendu que [N] [Z] fait valoir qu'à partir du moment où il a été mis fin à ses fonctions de régisseur de recettes, le 10 décembre 2019, il se serait retrouvé sans affectation ni mission particulière, ce qui serait constitutif de faits de harcèlement moral et de discrimination syndicale de la part de l'employeur, et aurait eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail portant atteinte à ses droits et à sa dignité, altérant sa santé et compromettant son avenir professionnel ;
Qu'il estime avoir été victime d'un syndrome d'épuisement professionnel déclenché par le manque de travail, l'ennui et, par conséquent, l'absence de satisfaction dans le cadre professionnel ;
Attendu que le contrat de travail comporte pour l'employeur l'obligation de fournir du travail au salarié ;
Qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu'ainsi, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu, de même, que si l'autorisation administrative de licenciement établit que le licenciement n'a eu ni pour objet ni pour effet de faire échec au mandat représentatif, le juge judiciaire reste compétent pour apprécier les fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement et notamment l'existence d'une discrimination syndicale dans le déroulement de la carrière du salarié ;
Que pour se prononcer sur l'existence d'une discrimination syndicale, le juge doit d'abord vérifier la matérialité des faits allégués par le salarié qui argue d'une discrimination, puis se demander s'ils permettent, pris dans leur ensemble, de présumer ou non l'existence d'une discrimination et, dans l'affirmative, de rechercher si l'employeur prouve que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Attendu qu'en l'espèce, pour établir la matérialité des faits qu'il invoque, [N] [Z] produit, outre divers documents médicaux, l'arrêté du 29 novembre 2019 mettant fin à ses fonctions de régisseur de recettes, une lettre de son avocat du 7 décembre 2021, demeurée sans réponse, dénonçant le fait que, depuis le 10 décembre 2019, il n'a pas reçu d'affectation ainsi qu'un tableau de 'répartition des agents de l'Office par poste' dans lequel le poste d'agent de santé environnementale dont l'employeur dit qu'il l'occupe n'est pas pourvu ;
Qu'il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
Attendu qu'en revanche, [N] [Z] ne produit aucun élément de fait susceptible de laisser supposer que les agissements dénoncés, même pris dans leur ensemble, laisseraient supposer l'existence d'une discrimination à son encontre ;
Attendu que, pour sa part, pour apporter la preuve qui lui incombe, l'OPH des PO fournit un compte rendu d'entretien professionnel du 21 juin 2021, non signé par le salarié et par conséquent dépourvu de valeur probante;
Qu'il ne prouve pas non plus que, comme il l'affirme, le tableau de répartition des agents produit par [N] [Z] serait antérieur à sa prétendue prise de fonction en tant qu'agent de santé environnemental, au mois de janvier 2020 ;
Attendu qu'en revanche, l'OPH des PO communique les calendriers de l'activité du salarié des années 2020 et 2021 desquels il résulte qu'il a été très souvent absent au cours de ces deux années d'activité en raison soit de l'isolement dû au confinement sanitaire, soit d'arrêts de travail prolongés, soit de congés ;
Qu'au cours de cette période, il fournit plusieurs courriers électroniques adressés par le salarié ou reçus par lui à l'occasion de son activité professionnelle ;
Qu'il est également établi que [N] [Z] a été reçu à un entretien, le 21 septembre 2021, afin de lui 'présenter un projet de fiche de poste et les missions qu'il pourrait exercer dès sa reprise' et qu'il était inscrit à une formation sur la maîtrise des enjeux des différents diagnostics du bâtiment du 3 mai au 5 mai 2021 à laquelle il n'a pas participé ;
Attendu qu'enfin, l'OPH des PO fournit deux attestations émanant d'une cadre de direction et d'une directrice d'agence selon lesquelles le salarié a été reçu à diverses reprises afin de lui proposer un poste et déterminer précisément ses missions ;
Qu'il est attesté qu'il avait été convenu qu'il commence son activité au sein de l'agence de [Localité 4], qu'il s'était rendu au sein des résidences de l'office afin d'établir un état des lieux des situations d'insalubrité du parc locatif et que ces échanges ont dû être arrêtés à cause du confinement sanitaire ;
Qu'il est donc exact qu'il avait commencé d'occuper des fonctions d'agent de santé environnementale même si, dans les faits, en raison du confinement sanitaire et de ses absences prolongées, il n'a pu exercer son activité que pendant une période limitée ;
Attendu qu'il en résulte que l'OPH des PO prouve que les faits dénoncés par le salarié n'étaient pas constitutifs de harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu'il ne peut davantage être soutenu que l'employeur aurait manqué à son obligation de fournir du travail au salarié ;
Attendu que jugement sera dès lors confirmé ;
* * *
Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Condamne [N] [Z] à payer à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES P.O la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens.
La Greffière Le Président
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