Texte intégral
N° RG 19/00424 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ICSZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DU HAVRE du 08 Octobre 2018
APPELANTE :
URSSAF HAUTE NORMANDIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [E] [C] munie d'un pouvoir général
INTIME :
Monsieur [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Mme DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ROGER-MINNE, Conseillère, suppléante de la Présidente et par M. CABRELLI, Greffier
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [F] [I] a été affilié au régime social des indépendants (RSI) en qualité de gérant de la SARL [5], de 2004 jusqu'au 3 avril 2015.
Le 18 août 2015, le RSI Haute-Normandie a émis à l'encontre de M. [I] :
- une contrainte portant sur un montant de 14.157 euros représentant des cotisations, contributions et majorations impayées au titre des périodes d'avril à juillet 2013 inclus, décembre 2014, février à avril 2015 inclus (15.424 euros de cotisations et contributions + 828 euros de majorations - 2.095 euros de « déduction »).
Le 30 septembre 2015, le RSI l'a fait signifier à M. [I], réclamant paiement de la somme de 11.234 euros outre les frais d'huissier.
M. [I] a formé opposition.
- une contrainte portant sur un montant de 12.681 euros représentant des cotisations, contributions et majorations impayées au titre des périodes de janvier 2013, août à décembre 2013, février 2014 (13.016 euros de cotisations et contributions + 735 euros de majorations - 1.070 euros de « déduction »).
Le 30 septembre 2015, le RSI l'a fait signifier à M. [I], réclamant paiement de la somme de 12.295 euros outre les frais d'huissier.
M. [I] a formé opposition.
- une contrainte portant sur un montant de 9.768 euros représentant des cotisations, contributions et majorations impayées au titre des périodes de mars à octobre 2014 inclus (9.272 euros de cotisations et contributions + 496 euros de majorations).
Le 30 septembre 2015, le RSI l'a fait signifier à M. [I], réclamant paiement de la somme de 9.768 euros outre les frais d'huissier.
M. [I] a formé opposition.
Par jugement du 8 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre a :
- dit M. [I] recevable en sa demande,
- dit nulle la contrainte du 18 août 2015 afférente à avril et mai 2013, juin et juillet 2013, décembre 2014, février et mars 2015, avril 2015 d'un montant total de 14.157 euros,
- dit nulle la contrainte du 18 août 2015 afférente aux périodes d'août et septembre 2013, octobre 2013, février 2014, janvier et novembre 2013,
- dit régulière la mise en demeure du 11 février 2014 afférente à décembre 2013, d'un montant de 2.968 euros, et condamné M. [I] à son paiement, majorations de retard et frais de signification inclus,
- dit nulle la contrainte du 18 août 2015 afférente aux périodes de mars et avril 2014, mai et juin 2014, juillet et août 2014, septembre et octobre 2014, d'un montant total de 9.768 euros.
Par déclaration (RPVA) du 24 janvier 2019, l'URSSAF a formé appel contre ce jugement en ce qu'il a déclaré nulles les trois contraintes du 18 août 2015.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses conclusions, l'URSSAF demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a invalidé les trois contraintes,
- confirmer le jugement en qu'il a condamné M. [I] au paiement de la somme de 2.968 euros au titre de l'échéance de décembre 2013,
- condamner M. [I] à lui payer :
* la somme de 21.081 euros, en ce compris la somme de 2.968 euros au titre de l'échéance de décembre 2013, sauf mémoire, se décomposant en un principal de 20.003 euros et des majorations de retard de 1.078 euros,
* les frais de signification du 30 septembre 2015,
condamner M. [I] aux dépens.
L'URSSAF soutient que les trois contraintes litigieuses satisfont à l'obligation de motivation, laquelle ne porte que sur la nature des sommes réclamées (en l'occurrence, des cotisations et contributions sociales personnelles), leur montant, et la période à laquelle elles se rapportent.
Elle rappelle les conditions légales et réglementaires dans lesquelles sont calculées et appelées les cotisations, provisionnelles puis de régularisation, dues par les assurés. Elle précise à cet égard que :
- M. [I] n'a pas communiqué son revenu 2012, de sorte que les cotisations définitives 2012 ont été calculées à partir d'une base forfaitaire majorée, générant une régularisation 2012 appelée en 2013 ; tous les versements effectués par M. [I] en 2012 ont été imputés sur des dettes antérieures à 2012 ;
- les cotisations provisionnelles 2013 ont d'abord été calculées sur la base du revenu 2011 (29.970 euros), puis revues sur la base d'un revenu estimé à 20.000 euros ; M. [I] n'ayant pas communiqué son revenu 2013, les cotisations définitives 2013 ont été calculées sur une assiette forfaitaire majorée, générant une régularisation 2013 appelée en novembre et décembre 2014 à hauteur de 7.248 euros ; cette première régularisation a cependant été annulée, à raison d'un nouveau calcul des cotisations définitives 2013 qui a ramené le montant de la régularisation 2013 à 4 euros ; les versements effectués par M. [I] en 2013 ont été imputés sur des dettes impayées antérieures à 2013 ; aucun versement postérieur à 2013 n'a été affecté sur l'année 2013 ;
- les cotisations provisionnelles 2014 ont été calculées sur une base forfaitaire majorée en l'absence de déclaration du revenu 2011 ; le revenu 2014 n'a été connu qu'en avril 2016, après l'émission des contraintes ; les cotisations définitives 2014 sont donc assises sur un revenu déclaré de 12.500 euros, à l'exception des cotisations d'assurance maladie et d'indemnités journalières ; aucun versement n'a été affecté sur les échéances 2014, et aucun versement postérieur à 2014 n'a pas affecté sur l'année 2014 ;
- les cotisations provisionnelles 2015 ont été calculées sur une base forfaitaire majorée en l'absence de déclaration du revenu 2013 ; le revenu 2015 n'a été connu qu'en avril 2016, après l'émission des contraintes ; M. [I] ayant déclaré un revenu nul pour l'année 2015, les cotisations 2015 ont été calculées en tenant compte des assiettes forfaitaires minimales ainsi que de la radiation de M. [I] du RSI au 3 avril 2015 ; les versements effectués en 2015 n'ont pas été affectés sur les échéances 2015 mais sur des sommes exigibles en 2011 et 2012 ; aucun versement postérieur à 2015 n'a été affecté sur les échéances litigieuses 2015 ;
- les versements transmis par l'huissier de justice ont été affectés, selon ses directives, sur les dettes les plus anciennes ne faisant pas l'objet d'un recours juridictionnel.
Alors qu'à l'audience du 7 juin 2022, l'affaire avait fait l'objet d'un renvoi contradictoire à la demande de M. [F] [I], celui-ci n'a pas comparu et n'était pas représenté à l'audience du 12 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
1. A titre liminaire, il est considéré que dans la mesure où M. [I], intimé, était présent à l'audience du 7 juin 2022, il est comparant dans le cadre de cette procédure d'appel et le présent arrêt est rendu contradictoirement.
Pour autant, M. [I] n'a pas saisi la cour de prétentions et/ou moyens.
Il est dès lors rappelé que sur le fondement de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Ainsi, s'il appartient à l'opposant à une contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, l'absence de prétentions de l'opposant à contrainte intimé devant la cour d'appel ne dispense pas cette juridiction d'examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé pour juger son opposition recevable et bien fondée.
2. Sur le fondement des articles L. 244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale dans leur version alors applicable, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Il est précisé à cet égard qu'une contrainte peut être validée si elle ne contient pas elle-même toutes ces mentions mais se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant.
Pour retenir que les trois contraintes litigieuses étaient nulles, les premiers juges ont développé des motifs relatifs au bien fondé du quantum réclamé (calcul des sommes dues à titre de cotisations et contributions et évocation des paiements effectués), avant de retenir qu'une ambiguïté dans la mise en demeure interdisant au débiteur d'avoir une parfaite connaissance de la cause et de l'étendue de son obligation justifiait l'annulation de la mise en demeure, cela pour en déduire que les discordances constatées dans les sommes litigieuses emportaient annulation des mises en demeure (à l'exception de celle du 11 février 2014 au titre de la régularisation de décembre 2013). Les premiers juges ont jugé que ces lettres de mise en demeure affectaient la validité de la contrainte ; qu'en l'absence d'éléments précis et concordants produits par le RSI M. [I] n'était pas en mesure de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, laquelle n'était pas plus justifiée par les modalités de calcul présentées par la caisse. Ils en ont déduit que les contraintes étaient nulles, tout en condamnant M. [I] au paiement de la somme visée dans la seule mise en demeure déclarée régulière.
Ainsi, les premiers juges ont fondé l'annulation des contraintes sur le fait que M. [I] n'était pas en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, au regard des incohérences affectant les sommes réclamées.
La connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de l'obligation ne peut cependant être assimilée au bien fondé du quantum réclamé.
En l'occurrence, les contraintes litigieuses présentent, pour chacune d'elles :
- les références des mises en demeure sur lesquelles elles se fondent,
- pour chaque mise en demeure visée : les périodes en cause, les sommes dues ou perçues à titre de « cotisations et contributions », « majorations », « pénalités », « versement », « déduction » et par suite les « sommes restant dues ,
- une ligne « S/total » agrégeant les sommes d'une même catégorie évoquées dans les différentes mises en demeure.
Et chacune des mise en demeure visée dans l'une ou l'autre contrainte précise, période par période, la nature des sommes réclamées :
- cotisations, contributions, majorations ou encore pénalités, étant précisé en ce qui concerne les cotisations que le risque assuré est précisé (« maladie-maternité », « indemnités journalières », « invalidité-décès », « retraite de base », '),
- la nature de provision ou de régularisation des sommes réclamées à titre de cotisations ou contributions.
Les premiers juges ont relevé une différence entre le montant réclamé dans la mise en demeure du 12 décembre 2013 (date apparaissant dans le bordereau au bas de la feuille, tandis que l'en-tête de la mise en demeure mentionne la date du 10 décembre 2013, sans que cela emporte de conséquence) et la contrainte afférente. Effectivement, les sommes réclamées dans la contrainte ne reprennent pas l'intégralité des sommes réclamées dans la mise en demeure. Il est cependant parfaitement clair, à l'examen des documents, que cette différence s'explique par l'absence, dans la contrainte, des sommes réclamées à titre de majorations de retard pour novembre et décembre 2011. Il n'existe donc aucune incohérence entre ces documents, susceptibles de nuire à la parfaite connaissance par le cotisant de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Par ailleurs, les autres discordances relevées par les premiers juges ne portent que sur des différences entre les sommes réclamées dans les mises en demeure et contraintes, d'une part, et dans les échéanciers ou les écritures de l'URSSAF, d'autre part. Elles ne mettent pas en évidence d'incohérences entre les mises en demeure et contraintes, susceptibles d'affecter la validité de celles-ci, et n'ont donc à ce stade aucune portée.
Dès lors, ces contraintes et les mises en demeure auxquelles elles se réfèrent permettaient à M. [I] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré nulles les trois contraintes du 18 août 2015, étant précisé en outre qu'en première instance M. [I] n'avait pas sollicité l'annulation de celles-ci.
3. En vertu de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dans ses versions applicables au présent litige, les cotisations sur les revenus d'activité des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont dues annuellement. Elles sont en principe calculées, d'abord à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Elles font ensuite l'objet d'une régularisation lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu.
Ainsi, au cours d'une année N, sont exigibles :
- les cotisations provisionnelles de l'année N (calculées sur les revenus de l'année N-2),
- et la régularisation des cotisations de l'année N-1 (calculée à partir des revenus de l'année N-1, lorsque ceux-ci sont définitivement connus).
Les premiers juges, en réponse à M. [I] qui justifiait son opposition en soutenant que les montants réclamés étaient disproportionnés au regard des salaires perçus pour les périodes visées :
- ont retenu l'existence de « cotisations restant dues au titre de l'année 2013 de 9.945 euros (si provisionnelles non payées) »,
- ont considéré que « les cotisations sociales définitives au titre de l'année 2015 [n'étaient] pas acquittées, soit 1034 euros »,
- n'ont pas développé de motifs relatifs aux cotisations éventuellement dues au titre des années 2012 (sauf à dire que « les parties n'établissent pas le quantum des cotisations sociales impayées au titre de 2012 pourtant impactant le présent litige », sans en tirer de conséquence sur le montant des cotisations et contributions dues afférentes au revenu 2012) et 2014.
M. [I], qui n'a pas saisi la cour d'un quelconque moyen, n'apporte aucun élément établissant le caractère infondé des sommes réclamées, exigibles entre janvier 2013 et avril 2015 selon les mises en demeure et contraintes versées aux débats.
Le jugement attaqué, quant à lui, ne comporte pas de motifs relatifs aux cotisations et contributions afférentes aux revenus perçus en 2012 (régularisation exigible à partir de 2013) et en 2014 (provisions exigibles en 2014 et régularisation exigible à partir de 2015).
Dès lors, il n'est pas justifié du caractère infondé des sommes réclamées à titre de régularisation des cotisations et contributions provisionnelles afférentes au revenu perçu en 2012, et des sommes réclamées à titre de cotisations et contributions définitives (cotisations provisionnelles + ou - régularisation) afférentes au revenu perçu en 2014.
S'agissant des cotisations et contributions réclamées afférentes aux revenus perçus en 2013 et en 2015 (jusqu'au 3 avril 2015, date de radiation de M. [I] du RSI), il n'est pas contesté que ces revenus n'ont été portés à la connaissance de l'URSSAF qu'en avril 2016, soit après l'émission des trois contraintes litigieuses. Dans ces conditions, les montants réclamés dans les contraintes à titre de régularisation des cotisations et contributions provisionnelles 2013 et 2015 ont nécessairement été réévalués.
S'agissant en particulier des cotisations et contributions réclamées afférentes au revenu perçu en 2013, la cour considère que les développements des premiers juges évoquant les cotisations provisionnelles, et notamment leur calcul fondé sur un revenu estimé de 20.000 euros, sont inopérants. En effet, les sommes valablement réclamées au titre du revenu 2013 ne peuvent correspondre, en l'absence du moindre paiement allégué et justifié, qu'aux cotisations définitives. Or celles-ci ont été finalement calculées à partir d'un revenu s'élevant à 18.984 euros outre 13.886 euros de charges sociales, et les parties s'accordent à dire que ces cotisations définitives 2013 s'élèvent à 9.945 euros.
Il n'est donc pas rapporté la preuve du caractère infondé des sommes réclamées afférentes au revenu 2013.
S'agissant en particulier des cotisations et contributions réclamées afférentes au revenu perçu en 2015, la cour considère pour les mêmes motifs que les développements des premiers juges évoquant les cotisations provisionnelles sont inopérants, et retient que les parties s'accordent à dire que les cotisations définitives s'élèvent à 1.034 euros, somme calculée à partir des assiettes forfaitaires minimales puisque M. [I] a déclaré un revenu nul.
Il n'est donc pas rapporté la preuve du caractère infondé des sommes réclamées afférentes au revenu 2015.
Par ailleurs, la cour relève que les paiements effectués par M. [I] en 2015 auprès de l'huissier de justice (2.987, 96 euros) n'ont pas été affectées sur les échéances litigieuses, mais sur des échéances antérieures (2011 et 2012) ; qu'en revanche, l'URSSAF a imputé une partie des versements ultérieurs effectués auprès de l'étude d'huissier (23.816, 79 euros après déduction des frais) sur les échéances litigieuses (l'ensemble des versements ayant été imputés sur des échéances allant de 2010 à 2015).
En l'absence de moyens ou motifs permettant de remettre en cause le bien fondé des sommes finalement réclamées par l'URSSAF après prise en considération des revenus effectivement perçus et des paiements effectués imputés sur les dettes litigieuses, les contraintes litigieuses sont valables à hauteur des seules sommes restant dues, à savoir :
- 5.676 euros de cotisations et contributions, outre 306 euros de majorations, au titre de la contrainte du 18 août 2015 portant initialement sur un montant de 14.157 euros ;
- 11.218 euros de cotisations et contributions, outre 605 euros de majorations, au titre de la contrainte du 18 août 2015 portant initialement sur un montant de 12.681 euros ;
- 3.109 euros de cotisations et contributions, outre 167 euros de majorations, au titre de la contrainte du 18 août 2015 portant initialement sur un montant de 9.768 euros.
Dans la mesure où la condamnation de M. [I] à payer la somme de 2.968 euros au titre de l'échéance de décembre 2013 n'a pas été frappée d'appel, la cour n'a pas à statuer sur ce chef de décision.
Néanmoins, il convient de le prendre en considération dans la détermination de la somme que M. [I] est condamné à payer par suite de la validation des contraintes litigieuses, dans le cadre de l'instance d'appel.
Il convient en conséquence de condamner M. [I] à payer à l'URSSAF (après déduction de cette somme de 2.968 euros, soit 2.816 euros en principal et 152 euros de majorations), celle de 17.187 euros au titre des autres échéances de cotisations et contributions visées dans les contraintes ainsi que celle de 926 euros au titre des majorations afférentes, soit un total de 18.113 euros.
4. En qualité de partie perdante, M. [I] est condamné aux dépens d'appel.
Il est précisé que ceux-ci comprennent notamment les frais de signification des contraintes litigieuses, sur le fondement de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire ;
Infirme le jugement rendu le 8 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre, en ses dispositions frappées d'appel,
Statuant à nouveau :
Condamne M. [F] [I] à payer à l'URSSAF de Haute-Normandie la somme de 18.113 euros à titre de cotisations et contributions sociales ainsi que majorations de retard au titre des trois contraintes émises le 18 août 2015 portant initialement sur les sommes respectives de 14.157 euros (au titre des périodes d'avril à juillet 2013 inclus, décembre 2014, février à avril 2015 inclus), 12.681 euros (au titre des périodes de janvier 2013, août à décembre 2013, février 2014) et 9.768 euros (au titre des périodes de mars à octobre 2014 inclus),
Et y ajoutant,
Condamne M. [F] [I] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE