Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 27 JANVIER 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/14094 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFVP
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
C/
Société [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- CPAM DE [Localité 3]
- Me Gabriel RIGAL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 14 Septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 21:01202.
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représenté par Mme [E] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Société [5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2023, prorogé au 27 janvier 2023
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [H], employé en qualité d'agent de maîtrise au sein de la société promotion gestion container, a été victime le 19 décembre 2013 d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 3] le 30 décembre 2013.
Par décision du 24 mars 2015, la CPAM a informé l'employeur que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [H] était de 20% à compter du 16 mars 2015, décision que la société a contestée devant la commission de recours amiable.
Par jugement du 22 juin 2017, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille, saisi de la contestation de la société [5] contre la décisison susvisée, a réduit le taux d'incapacité permanente partielle de M. [W] [H] opposable à l'employeur, dans les rapports de ce dernier avec la CPAM, à hauteur de 6%.
En son arrêt du 10 novembre 2021, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT), saisie par la CPAM de [Localité 3], a infirmé le jugement précité et fixé à 10 % le taux d'incapacité de M. [H] opposable à l'employeur dans les rapports de ce dernier avec l'organisme de sécurité sociale.
Le 30 juin 2017, la société [5] a parallèlement saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie, d'une demande en inopposabilité des conséquences financières des arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident du travail de M. [H].
Suite au rejet de son recours par ladite commission le 12 septembre 2017, la société [5] a, par requête adressée le 9 novembre 2017, porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement en date du 4 mai 2020 le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, ayant repris l'instance a :
* entériné le rapport d'expertise du Dr [X] en date du 18 avril 2019 suivant lequel l'état de santé de M. [H], en lien avec l'accident du travail du 19 décembre 2013, est consolidé au 7 janvier 2014,
* infirmé la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2] (sic) du 12 septembre 2017,
* déclaré inopposable à la société [5] les conséquences financières des arrêts de travail et soins prescrits à compter du 8 janvier 2014,
* condamné la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2] (sic) au paiement des frais d'expertise et aux dépens.
Par requête en date du 3 mai 2021, la société [5] a saisi ce même tribunal d'une requête en omission de statuer portant sur la demande d'inopposabilité de la rente attribuée à M. [H] au titre du même sinistre professionnel.
Par ordonnance en date du 14 septembre 2021, le président du pôle social a rectifié le jugement en rendant inopposables à l'employeur les conséquences financières de la rente qui lui avait été notifiée par la caisse primaire d'assurance maladie au regard du taux d'incapacité permanente partielle de M. [H] initialement retenu.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] a interjeté appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, de ladite décision en ce qu'elle déclare inopposables à la société [5] les conséquences financières de la rente subséquente à sa décision initiale du 24 mars 2015.
En l'état de ses conclusions visées par le greffe à l'audience et soutenues oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] demande à la cour de :
* A titre principal :
- constater que le tribunal ne pouvait se saisir du litige tenant à la contestation de l'imputation de la rente au compte employeur dans la mesure où cette procédure était déja pendante devant la CNITAAT,
- infirmer l'ordonnance complétant le jugement rendu sur ce point,
- déclarer opposable à la société [5] la rente découlant de l'accident du travail survenu le 19 décembre 2013 à M. [H] dans la limite du taux de 10% conformément à l'arrêt rendu le 10 novembre 2021 par la CNITAAT après consultation médicale,
* A titre subsidiaire :
- constater au fond que la désimputation d'une partie de l'arrêt de travail du compte employeur n'induit pas juridiquement l'inopposabilité de la rente, ces deux notions étant complètement distinctes,
- constater qu'en tenant compte de l'état antérieur, le médecin consultant désigné par la CNITAAT a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 10%,
- déclarer opposable à la société promotion gestion container la rente découlant de l'accident du travail survenu le 19 décembre 2013 à M. [H] dans la limite du taux de 10% conformément à l'arrêt rendu le 10 novembre 2021 par la CNITAAT après consultation médicale.
En l'état de ses conclusions déposées au greffe le 21 septembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [5] sollicite de la cour la confirmation de l'ordonnance déférée demande à la cour de :
* lui déclarer inopposable les conséquences financières des arrêts de travail, prestations et soins prescrits à compter du 8 janvier 2014, ainsi que la rente en découlant,
* débouter la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] de toutes ses demandes,
* condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] aux entiers dépens.
MOTIFS
L'appelante expose en substance que par jugement en date du 22 juin 2017, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille a ramené à 6% le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur, et que ce jugement ayant été frappé d'appel, le litige relatif à l'opposabilité de la rente à l'employeur aurait dû être soumis à la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidentsdu travail qui a par arrêt en date du 10 novembre 2021 fixé, par infirmation du jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité, le taux d'incapacité résultant de l'accident du travail survenu à M. [H] à 10%.
Elle soutient que le tribunal judiciaire n'était donc pas compétent pour statuer sur l'opposabilité de la rente en son ordonnance rectificative et qu'il existe une contrariété de décision entre l'arrêt rendu par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidentsdu travail et l'ordonnance rectificative ici critiquée.
L'intimée objecte, sur le fondement des articles L142-1 et L143-1 du code de la sécurité sociale, que la juridiction du contentieux dit 'général' à l'époque des faits objets du litige était bien compétente pour trancher la question relative à l'opposabilité de la décision attributive de la rente, au regard de son interdépendance avec la question de la date de consolidation qui lui était également soumise, question qu'elle était seule compétente pour trancher avant l'entrée en vigueur de la réforme unifiant les contentieux technique et général de la sécurité sociale.
Elle affirme que l'inopposabilité des arrêts et soins prescrits à M. [H] à la date de consolidation retenue par le tribunal au 7 janvier 2014, qui n'est pas contestée, emporte l'inopposabilité des conséquences financières de la rente qui avait initialement été attribuée à M. [H] à compter du 16 mars 2015.
Sur ce:
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Par ailleurs l'article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l'espèce la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale portait sur l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à M. [H] à partir du 8 janvier 2014, le tribunal du contentieux de l'incapacité ayant été saisi distinctement d'une autre procédure, afférente à l'opposabilité à l'employeur du taux d'incapacité attribué au salarié, procédure qui est étrangère à celle portant sur la longueur des arrêts de travail et soins.
Il s'ensuit que le premier juge ne pouvait, de surcroît dans le cadre d'une ordonnance rectificative statuer sur l'inopposabilité à l'employeur des conséquences financières de la rente, sans lien avec l'objet du litige dont il avait été saisi.
L'ordonnance rectificative doit être infirmée et les parties doivent être déboutées de leurs demandes.
Succombant, la société [5] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société [5] de sa demande en rectification pour omission matérielle du jugement entrepris ;
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de ses demandes ;
Condamne la société [5] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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