Texte intégral
ARRET N° 22/141
R.G : N° RG 20/00138 - N° Portalis DBWA-V-B7E-CFAR
Du 24/06/2022
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 6]
C/
Association [8] - [8]
S.E.L.A.R.L. SELAR [7] [J]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 24 JUIN 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de FORT- DE-FRANCE, du 11 Juin 2020, enregistrée sous le n° 16/00701
APPELANTE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 6]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
INTIMEES :
Association [8] - [8]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.E.L.A.R.L. SELAR [7] [J] prise en la personne de [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 avril 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 29 avril 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 24 juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
****************
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier du 29 juin 2015, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de [Localité 6] (dite ensuite la CGSSM) a adressé à l'[8] de la ville du [Localité 5] (désignée ensuite l'[8] du [Localité 5]) un constat d'anomalies suite au contrôle du suivi de la consommation médicale des résidents du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. Elle a évalué son préjudice à hauteur de 50 903,70 euros.
Par courrier du 16 septembre 2015, l'[8] du [Localité 5] a contesté partiellement ce montant en faisant valoir qu'une somme de 16 298,83 euros aurait été comprise à tort dans le calcul de l'indu.
Par courrier du 12 novembre 2015, la CGSSM a de nouveau, notifié à l'[8] un indu au titre de ladite période pour un montant de 50 903,70 euros.
Par courrier du 25 février 2016, la CGSSM a informé l'[8] qu'en l'absence de règlement, et de contestation de sa part à l'issue du délai de deux mois, elle procédait en application de l'article L133-4-4 du code de la sécurité sociale, au recouvrement de la somme due par retenue sur les sommes allouées au titre du forfait soins à compter du mois d'avril 2016.
Par LRAR du 19 mai 2016, la CGSSM a adressé à l'[8] une notification d'indu rectificative, annulant et remplaçant la précédente, le préjudice constaté étant alors ramené à 36 957,01 euros, sans autre précision.
Par courrier du 16 août 2015, la CGSSM a notifié à l'[8] une pénalité financière au visa des articles L 114-17-1 et R147-2 du code de la sécurité sociale.
L'[8] a été convoquée devant la commission des pénalités financières devant se réunir le 1er juillet 2016.
Par courrier du 9 juillet 2016, la CGSSM a informé le directeur de l'EHPAD de l'avis rendu par la commission des pénalités financières, laquelle a maintenu le montant initial.
C'est dans ce contexte que l'[8] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Martinique le 28 octobre 2016, en contestation de la pénalité financière.
Par jugement du 11 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Fort de France a :
annulé la pénalité financière de 10 348 euros notifiée par courrier envoyé en août 2016 mais daté par erreur du «16 aout 2015» ;
rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 6] aux seuls dépens éventuellement exposés après le 1er janvier 2019.
Le juge a en effet considéré que la CGSSM n'avait pas respecté les dispositions de l'article R 147-2 du code de la sécurité sociale et que la procédure étant irrégulière, la pénalité financière devait être annulée.
La CGSSM a relevé appel de ce jugement, le 17 juillet 2020.
Aux termes de ses conclusions d'appel, la CGSSM demande à la cour d'infirmer le jugement du 11 juin 2020 et, statuant à nouveau, de :
confirmer la régularité de la pénalité financière ;
confirmer la pénalité financière d'un montant de 10 348 euros.
Au soutien de ses prétentions, la CGSSM fait valoir qu'elle a respecté la procédure de pénalité financière à l'encontre de l'[8]. Elle assure avoir notifié la mise en 'uvre de la pénalité financière du 11 mars 2016, le 24 mars 2016. Enfin, elle ajoute qu'elle a informé l'agence régionale de santé de la saisine de la commission des pénalités financières selon les dispositions de l'article R 147-2 du code de la sécurité sociale.
La CGSSM argue que l'[8] n'a pas respecté les exigences légales de l'article R 147-10-1 du code de la sécurité sociale. En effet, elle affirme, qu'au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, de manière répétée, les facturations individuelles sont effectuées pour les résidents de cet établissement, puis remboursées par leur caisse d'affiliation, alors que, les soins litigieux devaient être pris en charge par le forfait soins qui lui est versé.
Finalement, la CGSSM sollicite un titre lui permettant de procéder au recouvrement de cette pénalité.
Aux termes de ses conclusions d'appel, l'[8] demande à la cour de confirmer le jugement intervenu en ce qu'il annule la pénalité de 10 378 euros et de l'infirmer en ce qu'il rejette sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande ainsi à la cour de :
juger inopposable à son égard, la pénalité de 10 378 euros en raison du défaut de déclaration de la créance dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire,
condamner la CGSSM au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions l'[8] fait valoir que la créance querellée lui est inopposable, la CGSSM n'ayant pas déclaré sa créance dans les délais impartis alors qu'elle fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 11 mai 2020.
Sur le fond, elle expose que la CGSSM aurait dû annuler la procédure de prononcé de la pénalité initiée sur la base d'un montant erroné et que ce maintien n'est pas conforme aux dispositions légales. Elle ajoute que, la caisse aurait dû l'informer du nouveau montant de pénalité encouru sur la base de l'indu recalculé conformément à l'article R 147-2 du code de la sécurité sociale.
L'[8] argue que, le délai d'un mois et demi entre l'information du directeur de l'EHPAD et celle simultanée du directeur de l'ARS prévu par l'article R 147-2 du même code n'a pas été respecté. Elle ajoute que la procédure de sanction n'est pas conforme aux dispositions du code de la sécurité sociale.
A l'audience du 29 avril 2022, les parties se sont reportées à leurs conclusions respectives.
MOTIFS :
Vu les dispositions de l'article L 622-22 du code de commerce et de l'article 372 du code de procédure civile,
Il ressort du premier de ces textes que les instances en cours tendant au paiement d'une somme d'argent sont interrompues par l'ouverture d'une procédure collective à l'égard du débiteur et ne sont régulièrement reprises qu'après que le créancier poursuivant a procédé à la déclaration de sa créance et mis en cause le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur judiciaire.
Selon le second texte, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non-avenus.
Par jugement du 12 mai 2020, régulièrement publié au BODACC, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de l'[8]. A cette date, le jugement entrepris n'avait pas été rendu de sorte que l'instance encore en cours, a été interrompue par le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Il convient que les parties s'expliquent sur le caractère non-avenu du jugement entrepris soulevé d'office par la cour.
La cour ordonne la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience du 21 octobre 2022 à 9h00 afin que les parties puissent faire toutes observations utiles sur le caractère non-avenu du jugement du 11 juin 2020.
Les demandes et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Avant dire droit et d'office,
Ordonne la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience du 21 octobre 2022 à 9h00 afin que les parties puissent faire toutes observations utiles sur le caractère non-avenu du jugement du 11 juin 2020,
Réserve les demandes et les dépens.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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