Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00238 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6MJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 janvier 2023, à 11h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [E]
né le 21 avril 2004 à Setif, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 20 janvier 2023 à 15h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
ayant pour conseil choisi Me Borhan Boureghda
Informé le 20 janvier 2023 à 15h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 20 janvier 2023 à 15h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 19 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de M. [G] [E] et ordonnant le maintien de M. [G] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 28 janvier 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 20 janvier 2023, à 00h08, par M. [G] [E] ;
- Vu les observations de Me Borhan Boureghda reçues au greffe de la Cour le 20 janvier 2023 à 17h19;
SUR QUOI,
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par M. [G] [E]et a fait une juste application des dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il soit donc nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire.
Il convient donc de confirmer la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article L. 743-18 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article.
Au vu des observations adressées par le conseil de M. [G] [E] le 20 janvier 2023 à 17h19, il convient de préciser que contrairement à ce qui est soutenu, l'administration n'a pas formé une demande de routing pour le 18 janvier 2023 mais à compter de cette date sachant qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir quant à la date du vol qui sera retenu, dès lors aucun manquement à son obligation de diligence ne peut être retenu.
Il en résulte que ces observations ne modifient en rien la confirmation, sans débat, de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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