Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00908 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6OB
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 février 2024, à 10h42, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [V] [O] [Y]
né le 14 mars 1982 à [Localité 4], de nationalité camerounaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Félix Ayinda Mah, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Caroline Labbé-Fabre du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 24 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, rejetant la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [V] [O] [Y] , dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, à compter du 23 février 2024 soit jusqu'au 22 mars 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 février 2024, à 17h41 complété à 17h49, par M. [Z] [V] [O] [Y] ;
- Vu les pièces versées par le conseil de M. [Z] [V] [O] [Y] dont le passeport en original à l'ouverture des débats ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Z] [V] [O] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance et sollicite une assignation à résidence ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir faire droit à la demande de prolongation de la rétention de l'intéressé dès lors qu'il résulte de la procédure que, si les services de police ont agi en poursuivant leurs investigations sur instructions contenues dans un soit transmis du 4 janvier 2024 de Mme [J] [I] substitut du procureur de la République de Paris, l'intéressé a été interpellé à son domicile à 17h55 au [Adresse 1] à [Localité 3] suite à la géolocalisation de sa ligne téléphonique ; les services de police ont indiqué être munis d'une autorisation de perquisition sans assentiment et d'un ordre de comparaître au visa de l'article 78 du code de procédure pénale ; en l'espèce, la mesure de géolocalisation résulte de l'autorisation préalable de [H] [E] substitut du procureur de la République de Paris actée audit procès verbal, cependant ni cette autorisation, ni le soit transmis du procureur de la République, ni l'ordre de comparaître ne sont joints en procédure, ce qui ne permet pas au juge de vérifier la régularité de l'interpellation, ces documents sont propres à établir les conditions de l'interpellation sur lesquelles le juge doit exercer son contrôle. Dès lors qu'ils font défaut, la procédure est incomplète et il convient d'infirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DISONS n'y avoir lieu à maintien de M. [Z] [V] [O] [Y] en rétention administrative,
RAPPELONS à M. [Z] [V] [O] [Y] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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