Texte intégral
N° RG 23/02506 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O36M
Nom du ressortissant :
[U] [J]
[J]
C/
PREFET DE L'AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie CHATELAIN, Vice-Présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 28 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [J]
né le 25 Mai 1999 à [Localité 3]
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et Madame Mme [X] [G], interprète en langue albanaise, liste CESEDA, serment prêté à l'audience ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'AIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Mars 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [U] [J] le 23 mars 2023 par le préfet de l'Ain.
Par décision en date du 23 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 23 mars 2023.
Suivant requête du 24 mars 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 24 mars 2023 à 17 heures 45, [U] [J] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Ain.
Suivant requête du 24 mars 2023, reçue le 24 mars 2023 à 15 heures 08, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 mars 2023 à 16 heures 09 a :
- ordonné la jonction des deux procédures,
- déclaré recevable en la forme la requête de [U] [J],
- l'a rejetée au fond,
- déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [U] [J],
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [U] [J],
- ordonné la prolongation de la rétention de [U] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de vingt-huit jours.
[U] [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 27 mars 2023 à 07 heures 51 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, et qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention.
[U] [J] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, d'ordonner sa remise en liberté et de l'assigner à résidence.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 mars 2023 à 09 heures 30.
[U] [J] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [U] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[U] [J] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [U] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle dont les garanties de représentation ;
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [U] [J] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Ain est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment il n'estpas fait mention du respect de son assignation à résidence, de sa situation familiale connue de l'administration;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Ain a retenu au titre de sa motivation que M. [J] est défavorablement connu des services de police pour usages de stupéfiants et port d'arme blanche, qu'il est entré en France irrégulièrement en 2021, y est demeuré après son refus d'asile en juin 2022 et a refusé de rejoindre son pays d'origine, que dans ces conditions, il présente un risque de soustraction à la mesure d'éloignement ; qu'en outre, si M. [J] est en possession d'un passeport albanais en cours de validité, et indique être hébergé chez sa compagne, les vérifications entreprises ont révélé que celle-ci recherche actuellement un logement et réside provisoirement chez un tiers, et que ni M. [J] ni sa compagne n'ont pu communiquer l'adresse de leur logement ou un justificatif d'hébergement; que l'intéressé étant par ailleurs sans ressources légales et dans les circonstances particulières de l'espèce, il ne justifie pas de garanties de repésentation propres à prévenir un risque de soustraction à l'éxecution de la mesure d'éloignement ; qu'il ne fait état d'aucun élément laissant présumer une situation de vulnérabilité particulière incompatible avec l'adoption de la mesure de rétention ;
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet de l'Ain a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [U] [J] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [U] [J] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation, qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il a remis son passeport en cours de validité et que son placement en rétention est ainsi disproportionné ;
Attendu toutefois qu'au vu des éléments pris en considération par que le préfet de l'Ain et rappelé précédemment, et en particulier de l'impossiblité pour [U] [J] de justifier d'un hébergement stable et effectif, il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Attendu que ce moyen doit donc être rejeté ;
Sur l'assignation à résidence
Attendu qu'aux termes de l'article L. 743-13 du CESEDA, «Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.» ;
Attendu que pour bénéficier d'une assignation à résidence l'étranger doit avoir remis son passeport aux autorités ;
Attendu que les garanties de représentation, pour être suffisantes, doivent porter sur l'effectivité des garanties d'hébergement et de ressources et l'absence d'obstacle par l'intéressé à la mesure d'éloignement, autrement dit d'une volonté de ne pas se soustraire à la mesure d'éloignement et de permettre à l'autorité administrative de mettre à exécution la mesure d'éloignement ;
Attendu qu'en l'espèce, si [U] [J] a affectivment remis son passeport aux autorités, il n'est pas en mesure de justifier d'une adresse ;
Que dans ces conditions, les garanties de représentation de l'intéressé ne sont pas suffisantes pour garantir l'exécution de ladite mesure d'éloignement, et qu'il ne peut être fait droit à la demande d'assignation à résidence ;
Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [U] [J],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, La Vice-Présidente placée,
Jihan TAHIRI Marie CHATELAIN
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