Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2023
N°2023/
Rôle N° RG 22/06770 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJL35
S.A.S. [2]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 5/12/2023
à :
- Me Herve ROY, avocat au barreau de PARIS
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 28 Avril 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/02119.
APPELANTE
S.A.S. [2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Herve ROY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marie BELUCH, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 6 octobre 2016, la société par actions simplifiée (SAS) [2] a régularisé une déclaration d'accident du travail pour sa salariée Mme [C], survenu le jour-même.
Par courrier recommandé du 14 octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a notifié à la société sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de la salariée à 20% à compter du 1er août 2019 pour une sciatique S1 gauche persistante séquellaire d'une hernie discale traitée par arthrodèse et cage L5-S1.
Par courrier du 4 décembre 2019, la société a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, puis, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 28 avril 2022, le tribunal a, après consultation de la doctoresse [Z] le 10 décembre 2021, dont le rapport est annexé au jugement :
- déclaré recevable le recours,
- dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [2] et attribué à Mme [C] suite à son accident du travail du 6 octobre 2016 est de 20%,
- rejeté la demande de la société [2],
- condamné la société [2] au paiement des dépens.
Par courrier recommandé expédié le 6 mai 2022, la SAS [2] a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 2 novembre 2023, elle reprend les conclusions datées du 27 juillet 2022. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- fixer le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [C] suite à son accident du travail du 6 octobre 2016 et qui lui est opposable à 15%,
- subsidiairement, ordonner une mesure d'instruction aux fins de déterminer le taux opposable.
Au soutien de ses prétentions, la société appelante se fonde sur le rapport du docteur [E], médecin conseil qu'elle a désigné pour la représenter, daté du 18 décembre 2021, pour faire valoir que le rapport de la médecin consultée en première instance contient des incohérences. Ainsi, elle indique que la médecin consultée parle de douleurs permanentes alors qu'il n'y a eu aucune évaluation des douleurs de la patiente, que l'absence d'atteinte des réflexes ostéotendineux qui sont notés présents et symétriques est contradictoire avec la mention de l'anesthésie du membre inférieur gauche et qu'à défaut de mention des mensurations du membre inférieur gauche par rapport au membre inférieur droit, il ne peut être mis en évidence une éventuelle amyotrophie signant une hypo-utilisation de celui-ci. Elle ajoute que ces insuffisances clinique et para-clinique doivent permettre de fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 15% pour les douleurs et gêne fonctionnelle importante.
Subsidiairement, elle se fonde sur les articles 6-1 et 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'arrêt d'Assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 22 décembre 2000 pourvoi n° 98-19376 pour faire valoir que le principe du procès équitable implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et discuter de toutes pièces susceptibles d'influencer le juge dans sa décision. Elle considère que la mesure d'instruction est le seul moyen pour elle d'exposer sa cause en justice dans des conditions qui ne la désavantagent pas par rapport à l'organisme de sécurité sociale qui a assuré la liaison médico-administrative ayant conditionné l'attribution d'une rente.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions datées du 11 mai 2023. Elle demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter la société.
Elle se fonde sur les séquelles de la patiente consistant dans une sciatique S1 gauche persistante séquellaire d'une hernie discale traitée par arthrodèse et cage L5-S1 et le barème indicatif d'invalidité accident du travail en son point 3.2 relatif au rachis dorso lombaire-épaule-persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle, prévoyant quand elles sont importantes, un taux compris entre 15 et 25%, pour démontrer que l'important raidissement du rachis, suite aux deux interventions chirurgicales, qui a été noté, justifie l'évaluation du taux d'incapacité à 20%. Elle ajoute que la société n'apporte aucun élément nouveau permettant de remettre en cause les conclusions de la médecin consultée en première instance.
Il convient de se reporter aux écritures auxquelles se sont référées les parties à l'audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte- tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré.
En l'espèce, il ressort de la notification à la société employeuse des conclusions du service médical de la caisse par courrier du 14 octobre 2019, que celui-ci a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 20% à compter du 1er août 2019 pour une sciatique S1 gauche persistante séquellaire d'une hernie discale traitée par arthrodèse et cage L5-S1.
Son avis est confirmé par celui de la médecin consultée en première instance. En effet, il ressort du rapport de la doctroresse [Z] en date du 10 décembre 2021 qu'elle a pris en compte :
- douleurs permanentes irradiant dans le mollet à type de brûlure et vers le gros orteil
- ne peut plus faire d'activité, difficultés dans ses activités quotidiennes,
- traitement : lyrica 150 - Tramadol - Valium
- transferts précautionneux,
- marche avec une boiterie modérée,
- pointes et talons impossibles à gauche
- flexion du dos ébauchée,
- hyperesthésie cutanée de la région opérée,
- pas de lasègue à droite,
- réflexes ostéotendineux présents symétriques,
- anesthésie du membre inférieur gauche,
- l'absence de mensurations ne permet pas d'évaluer la gêne fonctionnelle au niveau du membre inférieur gauche,
pour conclure à une sciatique paralysante de type L5 gauche opérée à 2 reprises sur rachis dégénératif arthrosique, un important enraidissement du rachis et des troubles sensitivomoteur séquellaire justifiant un taux d'incapacité permanente partielle à 20%.
Le taux retenu par la médecin consultée en première instance est conforme au barème indicatif d'invalidité accident du travail qui, en son point 3.2, relatif au rachis dorso-lombaire indique, en cas de persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle :
- un taux d'incapacité compris entre 5% et 15 % si elles sont discrètes,
- un taux d'incapacité compris entre 15% et 25 % si elles sont importantes,
- un taux d'incapacité compris entre 25% et 40 % en cas de très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques.
En outre, l'avis de la médecin consultée en première instance n'est pas sérieusement contredit par l'avis du docteur [E], dans ses dires datés du 18 décembre 2021, dont se prévaut la SAS [2].
En effet, bien que le docteur [E] remarque que les douleurs de la patiente n'ont pas fait l'objet d'évaluation de type DN4, EVA ou échelle de la douleur de l'hopital [4], il ne remet pas pour autant en cause l'existence des douleurs retenues, ni leur description qui permet d'en prendre la mesure. Compte tenu du fait qu'elles soient permanentes et qu'elles irradient dans le mollet à type de brûlure jusque vers le gros orteil, elles peuvent légitimement être qualifiées d'importantes plutôt que de discrètes.
En outre, le docteur [E] n'explique en rien dans quelle mesure l'absence d'atteinte des réflexes ostéotendineux est contradictoire avec la constatation de l'anesthésie du membre inférieur gauche. En effet, l'anesthésie comprise comme l'absence de sensibilité tactile, vibratoire ou thermale étant distincte de la contraction involontaire d'un muscle provoquée par le traumatisme d'une racine nerveuse, la constatation de la première n'est pas nécessairement contradictoire avec celle de la seconde. A défaut d'explication plus développée, la cour ne retient pas d'incohérence susceptible de remettre en question l'évaluation du taux par la médecin consultée en première instance, d'autant que la contradiction relevée par le docteur [E] n'est pas de nature à remettre en cause l'importance des douleurs et la gêne fonctionnelle consistant dans l'enraidissement du rachis.
Enfin, il importe peu que l'absence de mensurations du membre gauche ne permette pas de vérifier une éventuelle amyotrophie, dés lors que les douleurs et la gêne fonctionnelle consistant dans l'enraidissement du rachis, qualifiées d'importantes, suffisent à retenir un taux d'incapacité permanente partielle 20%.
L'avis de la médecin consultée en première instance étant conforme au barème indicatif d'invalidité et n'étant pas sérieusement contesté par celui du docteur [E], il convient de l'entériner.
En outre, l'appelante ayant pu contradictoirement débattre des éléments d'appréciation du taux d'incapacité aucune rupture d'égalité ne saurait être retenue; et dans la mesure où aucune difficulté d'ordre médical n'étant démontrée, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société appelante, succombant à l'instance, sera condamnée à payer les dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute la SAS [2] de sa demande de nouvelle mesure d'instruction,
Condamne la SAS [2] au paiement des dépens de l'appel.
La greffière La présidente
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