Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU :16 Mai 2024
DOSSIER N° :RG 24/00128 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFF6
AFFAIRE :Compagnie d’assurance MAIF, [X] [W] C/ S.A.S. JARDIS, S.A. ALLIANZ IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENTE :Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSES
Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [X] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
S.A.S. JARDIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1086
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1086
Débats tenus à l'audience du : 11 Avril 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 16 Mai 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [W] est propriétaire d'un camping-car immatriculé [Immatriculation 5].
Par l'intermédiaire d'une plateforme de location entre particuliers, nommée YESCAPA, Monsieur [X] [W] a donné en location à Monsieur [E] [Y], son camping-car.
La Compagnie d'assurance MAIF est l'assureur de la plateforme de location entre particuliers YESCAPA, et cette dernière garantit dans le cadre de son contrat d'assurances, les véhicules durant la période de location.
Par actes de commissaire de justice en date des 6 et 7 février 2024, Monsieur [X] [W] et la Compagnie d'assurance MAIF ont fait assigner la SA JARDIS et la SA ALLIANZ devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert.
A l'audience du 11 avril 2024, ils maintiennent leur demande et sollicitent du Tribunal de débouter la société JARDIS et la Compagnie d'assurance ALLIANZ de l'intégralité de leurs demandes.
Au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1245-1 et suivants du code civil, ils exposent que, le 4 octobre 2022, alors que le camping-car était loué à Monsieur [E] [Y], une bouteille de gaz a explosé dans le véhicule pendant qu'il circulait. Ils indiquent qu'un rapport d'expertise a été établi le 9 janvier 2023, au terme duquel le montant du préjudice a été estimé à 45 000,00 euros TTC. Ils soutiennent que l'expertise amiable contradictoire a conclu que l'origine des dommages se trouvait dans un désordre au niveau de la bouteille de propane neuve se trouvant dans le véhicule au moment de la location à Monsieur [E] [Y]. Ils soulignent que Monsieur [H] [Z], Expert de la Compagnie d'assurances ALLIANZ, assureur responsabilité civile des Ets E. LECLERC, était présent lors de cette expertise amiable contradictoire. Ils font valoir que la responsabilité civile professionnelle des Ets E. LECLERC est engagée au titre de la qualité défectueuse de l'objet vendu. Ils précisent que la Compagnie d'assurances MAIF a indemnisé Monsieur [X] [W] à hauteur de 43 500,00 euros compte tenu de la franchise contractuelle de 1 500,00 euros restée à sa charge. Enfin, ils indiquent que le camping-car litigieux se trouve à [Localité 7] au sein des Ets STOP PIECES AUTO TAFANI, établissements à qui il a été demandé de prendre toutes les mesures conservatoires pour qu'il soit stocké en l'état.
En réponse aux conclusions adverses sollicitant le rejet de l'expertise à l'encontre des défendeurs sur le fondement de l'existence d'une contestation sérieuse, les requérants soutiennent que l'acquisition d'une bouteille de gaz peut s'effectuer dans les supermarchés et que la seule preuve d'achat est un ticket de caisse. Ils expliquent que les bouteilles de propane acquises par Monsieur [X] [W] le 22 septembre 2021 au sein des Ets E. LECLERC à [Localité 6], enseigne exploitée par la SA JARDIS, est de marque CLAIRGAZ, marque uniquement des Ets E. LECLERC. Ils indiquent de ce fait qu'il ne fait aucun doute que la bouteille de gaz qui a explosé dans le camping-car a été distribuée par les Ets E. LECLERC et la SA JARDIS par voie de conséquence.
Au visa des articles 1245 et suivants du code civil, ils soutiennent que la marque de la bouteille de gaz étant CLAIRGAZ, marque des magasins E. LECLERC, ceci met en évidence que E. LECLERC vend ses propres bouteilles de gaz. Ils indiquent que la SA JARDIS, exploitant un magasin dont l'enseigne est E. LECLERC, vend de ce fait ses propres bouteilles de gaz. Ils exposent ne pas connaître l'identité du fabricant ni celui qui a rechargé la bouteille de gaz. Ils expliquent que l'action est donc dirigée contre le vendeur, soit la SA JARDIS.
La SA JARDIS et la Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD, sur le fondement des mêmes articles, sollicitent de voir :
- Juger que la MAIF et Monsieur [X] [W] ne rapportent pas la preuve que la SA JARDIS serait le vendeur de la bouteille de gaz, objet de l'accident du 4 octobre 2022 ;
- Juger que la SA JARDIS n'est pas le fabriquant de la bouteille de gaz ;
- Juger que des contestations sérieuses se heurtent à l'organisation de la mesure d'expertise sollicitée ;
- Débouter la MAIF et Monsieur [X] [W] de leur demande d'expertise judiciaire ;
- Condamner les requérants aux dépens de l'instance ;
- Condamner les requérants à verser aux concluantes la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de leurs prétentions, ils exposent que la preuve n'est pas rapportée par les requérants de l'achat de Monsieur [X] [W] de la bouteille de gaz auprès de la SA JARDIS. Ils soutiennent que le ticket de caisse versé aux débats ne saurait être suffisant. Ils indiquent que les requérants ont intitulé leur pièce " justificatif d'achat bouteille de gaz auprès des Ets E. LECLERC ", et que, quand bien même le ticket de caisse porte bien sur l'achat de trois bouteilles de gaz au mois de septembre 2021, il ne saurait constituer un justificatif de l'achat de la bouteille incriminée dans le sinistre. Ils font valoir que la date du sinistre et la date d'achat correspondant à plus d'un an d'écart, cela ne saurait constituer une preuve suffisamment sérieuse à l'encontre de la SA JARDIS. Ils indiquent que le rapport d'expertise indique que la plaque d'identification de la bouteille de gaz n'a pu être reconnue, de sorte que le lien de causalité entre l'acte d'achat et le sinistre n'est nullement établi. Ils soutiennent que seule la responsabilité du fabriquant peut être recherchée et que la SA JARDIS n'est en aucune manière fabriquant de cette bouteille de gaz. Enfin, ils font valoir que la SA JARDIS est une personne morale distincte de la société Ets E. LECLERC et que la preuve que la bouteille de gaz a bien été achetée auprès de la SA JARDIS n'est pas rapportée. Ils expliquent que les requérants commettent une confusion manifeste entre d'une part les Ets E. LECLERC et d'autre part la SA JARDIS qui est une société commerciale indépendante.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe en procès " en germe " possible, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.
L'opportunité de la mesure d'expertise sollicitée ne saurait être examinée au regard de la responsabilité du fait des produits défectueux. Il reviendra éventuellement au juge du fond de se prononcer sur l'applicabilité d'une telle responsabilité.
Toutefois, il incombe au juge d'apprécier les mérites de la demande de mesure in futurum, et notamment de vérifier son utilité pour un éventuel futur litige.
Il résulte des dispositions de l'article 1245-6 du code civil que, pour rechercher la responsabilité du producteur du fait des produits défectueux, si ce dernier ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu'il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois
mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée. Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir dans l'année suivant la date de sa citation en justice.
En l'espèce, la photographie versée aux débats témoigne de l'explosion qu'a subi le camping-car.
Le rapport d'expertise diligenté par le Cabinet CREATIV' en date du 9 janvier 2023 énumère toutes les réparations à effectuer sur le camping-car de Monsieur [X] [W], pour un montant total de 45 000,00 euros TTC.
Le compte-rendu d'expertise amiable et contradictoire rédigé par le Cabinet CREATIV' en date du 6 mars 2023 énumère tous les désordres présents sur le camping-car litigieux. Il ressort de ce compte-rendu que " l'origine des dommages se trouve dans un désordre au niveau de la bouteille de propane neuve " se trouvant dans le véhicule au moment de l'explosion. L'expert a également indiqué que " la responsabilité civile professionnelle des Ets LECLERC est engagée au titre de la qualité de l'objet vendu ".
Le ticket de caisse en date du 22 septembre 2021, versé par les requérants, met en avant que trois bouteilles de propane de 11 kg de marque CLAIRGAZ ont été achetées auprès de l'enseigne E. LECLERC.
Malgré la constatation des désordres survenus, en lien avec une explosion provenant certainement d'une bouteille de gaz achetée auprès des Ets E. LECLERC, les requérants estent en justice, non pas les Ets E. LECLERC directement, mais la SA JARDIS ainsi que son assureur la SA ALLIANZ, sans verser aux débats les documents attestant d'un lien quelconque entre les Ets E. LECLERC et la SA JARDIS.
Il n'est pas non plus démontré par la partie demanderesse que la SA JARDIS est le vendeur de la bouteille de gaz litigieuse.
Les demandeurs ne justifient donc pas d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert à l'encontre des sociétés JARDIS et ALLIANZ.
Ils seront de ce fait déboutés de leur demande.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [W] et la Compagnie d'assurances MAIF seront condamnés solidairement à payer à la SA JARDIS et la SA ALLIANZ la somme de 500,00 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont laissés à la charge des demandeurs, qui profitent seuls de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [X] [W] et la Compagnie d'assurances MAIF de leur demande d'expertise au contradictoire de la SA JARDIS et la SA ALLIANZ ;
CONDAMNE Monsieur [X] [W] et la Compagnie d'assurances MAIF à payer in solidum à la SA JARDIS et à la SA ALLIANZ la somme de 500,00 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [X] [W] et la Compagnie d'assurances MAIF in solidum.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Céline TREILLEAlicia VITELLO
Grosse + Copie :
la SELARL ADK
la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL
COPIES
- DOSSIER
Le 16 Mai 2024
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment