Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/00816
N° Portalis DBV3-V-B7E-T2DH
AFFAIRE :
[X] [F]
C/
[E], [I] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Février 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne-Billancourt
N° Section : Activités Diverses
N° RG : F18/00527
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Christophe MEYNIEL de la SELARL Tréville Société d'Avocats
Me Olivier LAGRANGE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 14 septembre 2022, différé au 15 septembre 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Madame [X] [F]
née le 28 Mai 1977 à [Localité 6] (92)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Christophe MEYNIEL de la SELARL Tréville Société d'Avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B440
APPELANTE
****************
Madame [E], [I] [M]
née le 31 Janvier 1980 à Bandjoun (Cameroun)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Olivier LAGRANGE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 330
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée écrit signé le 26 juillet 2013, Madame [I] [M] a été engagée en qualité de garde d'enfants à domicile par Madame [X] [F]. Dans ce cadre, une durée hebdomadaire de travail de 31 heures avait été convenue entre les parties (de 8 heures 30 à 14 heures 30 du lundi au jeudi et de 8 heures 30 à 15 heures 30 le vendredi).
En parallèle, suivant contrat de travail écrit signé le 26 juillet 2013, Madame [M] a été engagée par Monsieur [O] [B], conjoint de Madame [F], afin notamment d'assurer des tâches de ménage.
Les deux contrats ont pris effet le 4 novembre 2013.
La relation de travail entre les parties était régie par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.
Par courrier daté du 26 novembre 2017, Madame [M] a été convoquée par Madame [F] à un entretien préalable de licenciement, lequel s'est déroulé le 7 décembre suivant.
Par courrier daté du 12 décembre 2017, Madame [M] s'est vu notifier par Madame [F] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par requête reçue au greffe le 19 avril 2018, Madame [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin notamment d'obtenir le paiement par Madame [F] de diverses sommes à titre d'indemnité et de rappel de salaire.
Par jugement du 4 février 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, section activités diverses, a :
- fixé le salaire mensuel brut moyen de la salariée à 1.624,67 euros ;
- condamné l'employer à lui verser les sommes suivantes :
- 12.151 euros à titre de rappel de salaire ;
- 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que ces condamnations seraient assorties de l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, dans la limite de six mois ;
- débouté la salariée du surplus de ses demandes ;
- débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les dépens à la charge de l'employeur, ainsi que les frais d'huissier en cas d'exécution forcée du jugement.
Par déclaration au greffe du 16 mars 2020, Madame [F] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 décembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [F] expose notamment que :
- la salariée n'a accompli aucune heure complémentaire, de sorte qu'elle a perçu l'intégralité des rémunérations qui lui étaient dues ;
- les demandes de rappels de salaire de l'intimée ne sont pas étayées, celle-ci ne pouvant se prévaloir d'un "planning type" incohérent et d'attestations générales et imprécises ;
- le décompte de la durée du travail alléguée par la salariée n'est pas recevable, celui-ci étant imprécis, procédant d'affirmations ainsi que de globalisations et se révélant fantaisiste ;
- elle n'a pas commis l'infraction de travail dissimulé, en l'absence de caractérisation d'une intention de dissimulation (outre le fait qu'elle conteste la réalisation d'heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées et portées sur le bulletin de paie de l'intimée).
Elle demande donc à la cour de :
- Débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner l'intimée à lui verser une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En réplique, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 mars 2022 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [M], intimée, soutient en substance que :
- il est établi que l'appelante n'a ni déclaré, ni payé l'ensemble des heures de travail qu'elle a réalisées ;
- elle étaye sa demande de rappel d'heures de travail non rémunérées en produisant un "relevé d'activité hebdomadaire type", des attestations précises et concordantes ainsi qu'un SMS que lui a envoyé l'appelante, alors que cette dernière n'apporte aucun élément de preuve contraire s'agissant des heures de travail réalisées ;
- elle justifie d'un nouveau mode de calcul des heures complémentaires qui lui sont dues (la demande qu'elle avait formulée en première instance ayant été sous-évaluée, du fait d'une erreur imputable à son conseil) ;
- dans la mesure où elle travaillait tous les jours fériés (comme le prévoyait son contrat de travail), elle est fondé à percevoir la majoration prévue par la convention collective nationale des particuliers employeurs ;
- elle est fondée à percevoir un rappel au titre des heures supplémentaires de travail qu'elle a accomplies au-delà de 40 heures de travail effectif hebdomadaire, conformément aux stipulations de la convention collective applicable ;
- elle a subi un préjudice du fait du non-respect par l'employeur de la législation sur la durée du temps de travail ;
- l'appelante a commis le délit de travail dissimulé en mentionnant sur son bulletin de paie un nombre d'heures inférieur à la réalité, au vu du nombre d'heures de travail qu'elle a réalisées, dont le volume démontre le caractère intentionnel du travail dissimulé, ce dernier résultant par ailleurs du contexte de la relation contractuelle ;
- le montage résultant de la conclusion de deux contrats avec l'appelante et son compagnon visait à éviter de payer des heures supplémentaires et complémentaires et contourner le plafond légal de la durée du travail.
Par conséquent, elle demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'appelante à lui verser des rappels de salaires pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 25 novembre 2017 ;
- Condamner l'appelante à lui payer les somme de :
- 15.776 euros à titre de rappels de salaires pour la période précitée ;
- 2.329,33 euros au titre des jours fériés majorés pour la période précité ;
- 1.161,12 euros au titre des heures supplémentaires pour la période précitée ;
- 2.673,75 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation de la législation sur le temps de travail ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir l'appelante condamnée à lui verser l'indemnité pour travail dissimulé prévues à l'article L. 8223-1 du code du travail ;
Et statuant à nouveau,
- Condamner l'appelante à lui payer la somme de 9.748 euros ;
- Condamner l'appelante à lui verser une somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 avril 2022.
MOTIFS :
Sur la demande de rappels de salaire :
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, la salariée soutient qu'au-delà des heures de travail contractuellement convenues, elle travaillait jusque 20 heures les mardi et jeudi pour le compte de l'intimée, sans être rémunérée à ce titre.
A l'appui de ses allégations, elle produit les éléments suivants :
- un tableau, lequel détaille par créneaux horaires les activités qu'elle était amenée à effectuer chaque jour de la semaine et dont il résulte qu'elle commençait sa journée de travail à 8h15 et la terminait à 20h ;
- différentes attestations établies par des connaissances ou des personnes se présentant comme des collègues de travail, lesquelles font en substance état de ce que la salariée finissait ses journées de travail aux alentours de 20 heures ;
- un SMS envoyé le 17 mars 2016 à 17 heures 13 à l'intimée par l'appelante, lequel est rédigé dans les termes suivants : "Mes parents (...) viendront entre 19h30 et 20h. vous pourrez donc partir a peu près à l'heure habituelle (faites manger [P] quand même avant de partir)".
Ces éléments constituent des éléments suffisamment précis quant à des heures complémentaires non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies même en nombre moindre que celui qu'elle invoque. Elles permettent à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réplique, au soutien de son argumentation selon laquelle la salariée n'a jamais accompli d'heures de travail qui ne lui ont pas été rémunérées, l'employeur :
- remet en cause les éléments produits par l'intimée pour soutenir que celle-ci n'étaye pas sa demande,
- précise que son conjoint employait également l'intimée et la rémunérait par l'intermédiaire du CESU, de sorte que cette dernière accomplissait des volumes et horaires de travail fluctuants,
- soutient que les décomptes réalisés par la salariée omettent de prendre en compte ses périodes de congés, de suspension de son contrat de travail (entre le 29 mars et le 24 novembre 2017) et les absences des enfants dont elle avait la garde.
Il verse aux débats :
- une attestation de paiement des indemnités journalières qui laisse apparaître qu'elle a été indemnisée à titre de congés maladie et de maternité, du 2 février au 11 juin 2015 ;
- des bulletins de paie établis à son nom qui démontre qu'elle a été placée en congés payés du 15 juin au 22 août 2015 ;
- des photographies d'enfants prises en différents lieux ([Adresse 4], [Localité 5], Parc national de [Localité 3]...), aux mois de mai 2016, juillet 2016, août 2016, mars 2017...) ;
- les bulletins de salaire remis à l'intimée qui indiquent que celle-ci a bénéficié de 38 jours de congés payés en 2015 et de 10,5 jours en 2017 ;
- un contrat d'accueil mentionnant le placement de l'un de leurs enfants en crèche entre le 1er septembre 2016 et le 31 août 2016, de 8 heures 30 à 12 heures, du lundi au vendredi.
Cependant, ces éléments ne sont pas de nature à justifier des heures effectivement travaillées de Madame [M] et à contredire les éléments précis qu'elle fournit montrant qu'elle a réalisé des heures complémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées.
Il est observé que Madame [F] ne saurait valablement se prévaloir du contrat de travail conclu avec son conjoint pour justifier l'activité de la salariée après 14 heures 30 et remettre en cause les allégations de l'intimée s'agissant des heures supplémentaires qu'elle a accomplies à son service, alors que le SMS précité adressé à la salariée un jeudi fait référence à une garde d'enfant et que le contrat de travail conclu avec Monsieur [B] mentionnait précisément (en dépit des allégations de l'appelante) les horaires de la salariée, laquelle n'était pas supposée travailler les jeudis et mardis ni après 18 heures.
Au surplus, l'absence de formulation de revendications par la salariée antérieurement à la rupture de son contrat de travail, au même titre que la qualité de la relation humaine avec la salariée invoquée par l'appelante, ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments précis apportés par la salariée au soutien de ses prétentions
De façon générale, l'employeur ne saurait valablement faire valoir "que l'on ne voit pas comment [il] pou[v]ait rapporter la preuve d'un fait négatif", dans la mesure où il lui appartenait de contrôler la durée du travail effectuée par la salariée.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il est dû à la salariée au titre des heures complémentaires dont elle n'a pas été rémunérée la somme totale de 11.551 à titre de rappel de salaire.
Le jugement sera donc infirmé sur le montant ainsi alloué.
Sur la demande au titre des jours fériés majorés :
Aux termes de l'article 18 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, le travail effectué le 1er mai ouvre droit à une rémunération majorée de 100 %. Les jours fériés ordinaires ne sont pas obligatoirement chômés et payés. Lorsque le jour férié est travaillé, il est rémunéré sans majoration.
En l'espèce, le contrat de travail conclu entre les parties indique que la salariée travaillerait tous les jours fériés.
S'agissait des jours fériés ordinaires (hors 1er mai), la salariée ne saurait se prévaloir de la majoration prévue par les stipulations de l'article 47.2 de la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021, laquelle n'était pas applicable à la relation de travail entre les parties.
Par suite, en application de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, la salariée n'est fondée à obtenir une majoration au titre des jours fériés qu'elle a travaillé qu'au seul titre du 1er mai.
Au vu des éléments produits par l'intimée (auxquels l'appelante n'apporte pas d'élément de contradiction suffisant), il est établi qu'elle a travaillé le vendredi 1er mai 2015.
La cour relève que la salariée formule sa demande sur la base d'une rémunération journalière doublée, sans pour autant contester expressément avoir initialement perçu la rémunération non majorée afférente à cette journée de travail.
Par ailleurs, il convient d'observer que la salariée base sa demande sur une durée quotidienne de 7 heures 30 de travail alors qu'une durée quotidienne de sept heures a été convenue entre les parties.
Par conséquent, sur la base d'une journée de travail de sept heures, elle sera justement indemnisée par le versement d'une somme de 80,5 euros à titre de majoration pour jours fériés.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires et des majorations y afférentes :
Selon l'article L. 3121-22 du code du travail en sa rédaction en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %.
Par ailleurs, l'article L. 3121-36 du code du travail en rédaction en vigueur depuis le 10 août 2016, à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Enfin, aux termes de l'article 15 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, les heures supplémentaires sont celles effectivement travaillées, effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire de 40 heures de travail effectif. Si l'horaire est régulier, la majoration pour heures supplémentaires est applicable lorsque le nombre d'heures de travail effectif et/ou le nombre d'heures résultant de la transformation en heures de travail effectif dépasse 40 heures hebdomadaires. Ces heures supplémentaires donneront lieu en rémunération ou en récupération à une majoration de 25 % (pour les 8 premières heures) et à une majoration de 50 % (pour les heures supplémentaires au-delà de 8 heures).
En l'espèce, les pièces susévoquées produites par la salariée à l'appui de sa demande en paiement d'heures complémentaires mais également de sa demande en paiement d'heures supplémentaires sont des éléments suffisamment précis quant à des heures supplémentaires non rémunérées qu'elle a accomplies. Madame [F] à qui il appartient en tant qu'employeur d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, ne produit aucun élément permettant de justifier du temps de travail effectif de la salariée.
Il est en conséquence établi que Madame [M] a réalisé des heures supplémentaires dont elle n'a pas été rémunérée.
Il lui est dû en conséquence et au vu des pièces produites une somme de 1 161,12 euros à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la violation de la législation sur le temps de travail :
La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur.
Madame [M] soutient qu'elle a travaillé à plusieurs reprises au delà de la durée légale maximale de travail hebdomadaire fixée à 48heures.
Madame [F] n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'avoir respecté ce temps maximal de travail concernant Madame [M] alors qu'il est établi par ailleurs qu'elle a effectué des heures complémentaires et des heures supplémentaires et qu'elle effectuait parallèlement des heures de ménages dans le domicile selon un contrat de travail conclu avec le conjoint de Madame [F] pour pour une durée contractuelle de travail de 8 heures par semaine.
En conséquence, au vu des pièces produites, son préjudice à ce titre non réparé par les sommes lui ayant été précédemment allouées sera évalué à 800 euros.
Madame [F] sera condamnée à lui payer cette somme.
Sur la demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé :
Suivant l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail.
Par ailleurs, selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, il est établi qu'entre les années 2015 et 2017, la salariée a accompli des heures complémentaires et supplémentaires dont elle n'a pas été rémunérée au profit de Madame [F].
Eu égard à l'importance des dépassements constatés et de la durée pendant laquelle l'employeur a manqué à ses obligations, celui-ci ne pouvait ignorer le caractère illicite de la situation, à plus forte raison que la prestation de travail était réalisée à son domicile. Il est observé en outre que ces faits s'intègrent dans un contexte dans lequel la salariée travaillait selon deux contrats de travail distinct pour l'appelante et son compagnon pour intervenir au sein de leur domicile commun et auprès de leurs enfants pour un horaire total contractuel, hors heures complémentaires et supplémentaires de 39 heures de travail hebdomadaire par semaine.
Le caractère intentionnel du travail dissimulé est ainsi démontré.
Il y a donc lieu d'allouer une somme de 9.748 euros à la salariée à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'allouer à ce titre une somme de 1.000 euros à la salariée en sus de celle lui ayant été allouée à ce titre par le conseil de prud'hommes.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire :
Infirme le jugement rendu le 4 févier 2020 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, sauf en ce qu'il a condamné Madame [X] [F] à verser à Madame [I] [M] une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Madame [X] [F] à payer à Madame [I] [M] les sommes suivantes :
- 11.551 euros à titre de rappel de salaire ;
- 80,5 euros à titre de majoration pour jours fériés ;
- 1.161,12 euros au titre des heures supplémentaires et des majorations y afférentes ;
- 800 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la violation de la législation sur le temps de travail ;
- 9.748 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
Condamne Madame [X] [F] à payer à Madame [I] [M] 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel en sus de la somme lui ayant été allouée par le conseil de prud'hommes à ce titre,
Déboute Madame [X] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [X] [F] aux dépens
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,