Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/09682 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RHN
N° MINUTE : 4/2024
JUGEMENT
rendu le mercredi 14 février 2024
DEMANDERESSE
S.A. BNP PERSONAL FINANCE, [Adresse 1], représentée par Me GAUTIER Stéphane, avocat au barreau de Paris, [Adresse 2], Toque R 233
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [Y], demeurant [Adresse 3], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 15 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 14 février 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 14 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09682 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RHN
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par assignation du 30 août 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait citer Monsieur [J] [Y] aux fins de voir:
* constater que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt,
et à titre subsidiaire,
* prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,
et en conséquence ,
voir condamner Monsieur [J] [Y] au paiement de la somme de :
- 13 518,35€, au titre d'un prêt personnel assortie des intérêts au taux contractuel de 3,49 % à compter du 5 août 2022, date de la mise en demeure infructueuse portant déchéance du terme;
- 842,55€ au titre de l'indemnité contractuelle sur le capital restant dû, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2022, date de la mise en demeure infructueuse;
- 500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
L'exécution provisoire est également requise, ainsi que la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l'article 1343-2 du Code civil, et enfin la condamnation en tous les dépens.
A l'audience du 15 décembre 2023, la partie demanderesse, par l'intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes.
Monsieur [Y] cité selon procès verbal de l'article 659 du Code de Procédure Civile, ne comparaît pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.
MOTIVATION :
Attendu que selon les dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile, le tribunal en l'absence du défendeur doit vérifier la recevabilité et le bien fondé de la demande;
Attendu que le contrat conclu et produit répond aux dispositions des articles L311-1 et suivants du code la consommation ; l'action a été introduite dans les deux années de la première échéance impayée non régularisée, soit le 4 janvier 2022; elle est donc recevable.
Sur la créance,
Attendu qu'il résulte des débats et de l'examen des pièces produites que Monsieur [Y] [J] a souscrit le 15 mai 2021 auprès de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une offre de contrat de prêt personnel de 15 000€, remboursable en 48 mensualités au taux de 3,49%; qu'au vu des pièces produites, il apparaît qu'il est dû, compte tenu de la déchéance du terme intervenue, à la suite de la défaillance du débiteur dans les remboursements convenus, la somme de 10 531,91€ au titre du capital non échu, la somme de 1493,22€ au titre des mensualités échues impayées et la somme de 1493,22€ au titre des mensualités échues remportées, et ce selon décompte arrêté au 1er août 2023; que Monsieur [Y] [J] sera donc condamné au paiement de la somme de 13 518,35€, avec intérêts au taux contractuel de 3,49 % à compter du 5 août 2022, date de la mise en demeure infructueuse;
Attendu qu'en l'espèce, le montant de l'indemnité conventionnelle réclamé (842,55€), constitutive d'une clause pénale, revêt un caractère excessif; qu'il y a lieu en conséquence d'en ramener le montant à hauteur de 10€;
Attendu que la capitalisation des intérêts n'est pas prévue par les dispositions de l'article L312-39du Code de la Consommation; qu'il convient dès lors de rejeter la demande à ce titre;
Sur l'exécution provisoire
Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile;
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu'en l'espèce, l'équité commande de ne pas allouer d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Sur les dépens
Attendu que Monsieur [Y] succombe à la procédure; qu'il supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe;
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE :
-la somme de 13 518,35€, avec intérêts au taux conventionnel de 3,49 % à compter du 5 août 2022, au titre de l'offre de contrat de prêt personnel;
- la somme de 10€ avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2023, au titre de l'indemnité conventionnelle de ce prêt;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis a la disposition des parties le 14 février 2024
Le GreffierLe Président
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