Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 09/06/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 20/04137 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THSU
Jugement (N° 19/00947) rendu le 14 septembre 2020
par le tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTE
La SASU France Pac Environnement prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social, [Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Marie Cuisinier, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil, Me Yoni Marciano, avocat au barreau des Hauts-de-Seine
INTIMÉS
Madame [I] [J] épouse [C]
née le 21 octobre 1964 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 11]
[Localité 5]
Monsieur [H] [J]
né le 15 novembre 1968 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [W] [J] épouse [S]
née le 11 juillet 1971 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [U] [J]
né le 14 juin 1970 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 10]
[Localité 9]
Madame [N] [J] en son nom personnel et en qualité de tutrice de Madame [G] [D] veuve [J] par jugement en date du 23 décembre 2016
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me Dominique Vanbatten, avocat au barreau de Dunkerque
DÉBATS à l'audience publique du 21 mars 2022 tenue par Christine Simon-Rossenthal magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 février 2022
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Rappel des faits et de la procédure
[Y] [J] a sollicité l'intervention de la société France PAC Environnement pour la fourniture, la pose et le raccordement de 24 panneaux solaires haut rendement selon un devis du 27 juin 2016 d'un montant de 41 200 euros.
La prestation a été exécutée en juillet 2016, le prix a été payé fin juillet 2016 et une facture correspondante a été émise le 12 décembre 2016.
Monsieur [Y] [J] invoquant le fait qu'il n'était jamais parvenu à obtenir le raccordement des panneaux au réseau ERDF ; qu'il était apparu qu'il était nécessaire de déplacer les panneaux de comptage ; que malgré les démarches auprès de la société France PAC Environnement, cette dernière n'était pas intervenue, une expertise amiable était organisée par l'assureur protection juridique de [Y] [J], la MACIF. Cette expertise confirmait que le déplacement des compteurs et la pose d'un câble de raccordement triphasé entre le garage et la limite parcellaire sur environ 50 m étaient nécessaires.
Monsieur [Y] [J] décédait le 6 novembre 2017.
Un protocole a été régularisé entre les parties selon lequel la société s'engageait à prendre en charge le raccordement au réseau conformément au devis initial, à poser les câbles de raccordement conformément aux règles de l'art, à prévoir une intervention spécifique pour le basculement des raccordements des panneaux de comptage, à prendre en charge les interventions d'ERDF nécessaires au raccordement au réseau et à régler une indemnité forfaitaire de 2 000 euros correspondant à 18 mois de non-production.
Invoquant le fait que ce protocole n'avait jamais été exécuté malgré des relances du 21 mai et du 4 juin 2018 à l'exception du règlement de la somme de 2 000 euros intervenu en août 2018, Mme [I] [J], M. [H] [J], M. [U] [J], Mme [W] [J], Mme [N] [J] et Mme [G] [D] veuve [J] réprésentée par sa tutrice Mme [N] [J], en leur qualité d'héritiers de [Y] [J] ont, par acte d'huissier du 18 avril 2019, assigné la société France PAC Environnement devant le tribunal de grande instance de Dunkerque, sur le fondement de l'article 1217 du code civil, aux fins de :
- constater que le marché de travaux conclu par [Y] [J] et la société France PAC Environnement n'a pas été intégralement exécuté faute de possibilité de raccordement des panneaux au réseau concessionnaire,
- constater que le protocole transactionnel du 25 décembre 2019 n'a pas été intégralement exécuté,
- prononcer la caducité du protocole, prononcer la résolution pure et simple du marché de travaux initial du 27 juin 2016, condamner la société France PAC Environnement à leur payer la somme de 41 200 euros outre les intérêts légaux sur cette somme à compter de l'assignation,
- la condamner à leur payer la somme de 11 667,50 euros correspondant aux frais de dépose des panneaux photovoltaiques et de remise en état de la toiture qui sera rendue nécessaire suite au démontage des panneaux solaires,
- dire que la somme de 2 000 euros versée par la société France PAC Environnement en août 2018 leur restera acquise à titre d'indemnisation du préjudice subi,
- condamner la société France PAC Environnement au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ordonner l'exécution provisoire.
Par jugement en date du 14 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
- ordonné la résolution du marché de travaux prévus par devis du 27 juin 2016 ;
- condamné, en conséquence, la SASU France PAC Environnement à payer à Mme [I] [J], M. [H] [J], M. [U] [J], Mme [W] [J], Mme [N] [J] et Mme [G] [D] veuve [J], en leur qualité d'héritiers de [Y] [J] la somme de 41 200 euros en remboursement du prix, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2019 ;
- condamné la SASU France PAC Environnement à payer à Mme [I] [J], M. [H] [J], M. [U] [J], Mme [W] [J], Mme [N] [J] et Mme [G] [D] veuve [J], en leur qualité d'héritiers de [Y] [J] la somme de 11 667,57 euros titre de dommages et intérêts ;
- dit que la somme de 2 000 euros payée par la SASU France PAC Environnement en août 2018 devra être déduite des condamnations ci-dessus prononcées et déboute Mme [I] [J], M. [H] [J], M. [U] [J], Mme [W] [J], Mme [N] [J] et Mme [G] [D] veuve [J], en leur qualité d'héritiers de [Y] [J] de leurs demandes de dommages et intérêts complémentaires pour ce montant à titre d'indemnisation du préjudice subi ;
- condamné la SASU France PAC Environnement aux dépens et à payer à Mme [I] [J], M. [H] [J], M. [U] [J], Mme [W] [J], Mme [N] [J] et Mme [G] [D] veuve [J], en leur qualité d'héritiers de [Y] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire.
La SASU France Pac a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 décembre 2020, la SASU France Pac Environnement demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de débouter les consorts [J] de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 février 2021, Mme [I] [J], M. [H] [J], M. [U] [J], Mme [W] [J], Mme [N] [J] et Mme [G] [D] veuve [J] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la résolution pure et simple du marché de travaux prévus par le devis du 27 juin 2016 et condamné à leur payer la somme de 41 200 euro en remboursement du prix avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2019 outre la somme de 11 667,57 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance.
Ils sollicitent la condamnation de la SASU France Pac Environnement à leur payer une somme de 5 000 euros titre de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive et vexatoire et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et les entiers dépens.
SUR CE,
A titre liminaire
Il sera constaté que les consorts [J] versent aux débats l'acte de notoriété attestant de leur qualité d'héritiers de [Y] [J] et le jugement rendu par le tribunal d'instance de Dunkerque le 23 décembre 2016 désignant Mme [N] [J] en qualité de tutrice de sa mère Mme [G] [D] veuve [J].
L'appelant n'a pas déposé son dossier de plaidoirie de sorte que la cour ne dispose pas des pièces invoquées par celui-ci au soutien de ses conclusions.
Sur la demande de résolution du contrat et de caducité du protocole
En application de l'article 1134 ancien du code civil applicable en l'espèce au regard de la date de signature du contrat 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. elles doivent être exécutées de bonne foi.'
L'article 1147 du même code dispose que 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toute les fois qu'il ne justifie pas que l'inéxécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.'
L'article 1148 dispose que 'la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit etre demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.'
Les dispositions du code civil dans leur version issue de la loi du 10 février 2016, applicables au protocole, disposent, aux termes de l'article 1217 que 'la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice' et aux termes de l'article 1218 que 'le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellemen un délai au débiteur ou allouer seulement des dommages et intérêts.' L'article 1231-1 du même code dispose que 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard de l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.'
La société France Pac Environnement soutient qu'elle a respecté le protocole dans la mesure où elle a payé Enedis au titre des frais de prise en charge du raccordement au réseau concessionnaire et fait valoir qu'elle produit des photographies qui démontrent le percement d'une tranchée et le passage de cables de raccordement depuis le garage jusqu'à la limite de propriété et que la preuve du basculement des raccordements de panneaux de comptable résulte d'un courrier d'Enedis de juillet 2017.
Les consorts [J] font valoir qu'ils ont sollicité un huissier et un expert technique afin de démontrer que l'installation ne fonctionne pas de sorte que la demande de résolution pure et simple du marché de travaux est parfaitement justifiée. Ils ajoutent que l'appelante n'a pas respecté l'ensemble des prestations mises à sa charge par le devis accepté du 17 juin 2016 ni le protocole d'accord transactionnel du 25 décembre 2017 puisque les travaux qu'elle a réalisés ne permettent pas le raccordement au réseau du concessionnaire, ce qui est l'un des objectifs de la mise en place d'une installation de production d'électricité par panneaux solaires.
Ceci étant exposé, il résulte des pièces produites par les intimés que selon devis du 27 juin 2016, [Y] [J] a commandé la fourniture, la pose et l'installation de 24 panneaux photovoltaïques à haut rendement pour permettre la production et la cession d'électricité à EDF, le devis précisant que les frais de raccordement EFD étaient à la charge de France Pac Environnement en intégralité.
La société France Pac Environnement a donc contracté l'obligation de résultat de fournir les 24 panneaux photovoltaïques et de les raccorder au réseau pour permettre la revente de la production électrique.
La facture du 12 décembre 2016 a été intégralement payée.
Il n'est pas contesté par la société France Pac Environnement, ainsi que l'a constaté le rapport de l'expert mandaté par l'assureur protection juridique de M. [J], que les panneaux n'avaient pas été raccordés au réseau ERDF, cette dernière ayant indiqué que le raccordement était impossibe du fait de la nécessité de déplacer les panneaux de comptage et de poser un câble de raccordement et triphasé entre le garage et la limite parcellaire, soit sur environ 50 mètres ; l'expert précisant que la société France Pac Environnement n'avait pas réalisé les démarches nécessaires en amont de son intervention et que le déplacement des compteurs était indispensable compte tenu de la puissance globale de l'installation réalisée.
C'est dans ces conditions qu'un protocole transactionnel a été régularisé par les parties aux termes duquel la société France Pac Envirionnement s'engageait à :
- prendre en charge le raccordement au réseau concessionnaire conformément au devis initial,
- à poser les câbles de raccordement conformément aux règles de l'art depuis le garage dans lequel sont implantés les panneaux actuels, jusqu'à la limite de propriété, au droit de la future implantation des panneaux de comptage ERDF,
- à prévoir une intervention spécifique pour le basculement des raccordements des panneaux de comptage, y comris toutes sujétions de pose et de raccordement,
- à prendre en charge les interventions d'ERDF nécessaires au raccordement du réseau,
- à indemniser M. [J] d'une somme forfaitaire de 2 000 euros correspondant à 18 mois de non production.
L'article 4 du protocole prévoit que le délai de validation du protocole est fixé à 15 jours et que le délai d'application des articles est fixé à trois mois à partir de la validation du document.
Le délai d'exécution par la société France Pac Environnement de son obligation de raccorder l'installation au réseau ERDF expirait donc le 25 mars 2018.
La somme 2 000 euros a été réglée par la société France Pac Environnement en août 2018.
Il ressort du constat dressé par la SCP [R] [V], [K] [M], huissiers associés, le 18 décembre 2020 et du rapport en date du 20 janvier 2021 du cabinet Wagner, mandaté par l'assureur protection juridique des consorts [J], que si EDF semble avoir posé les coffrets de raccordement nécessaires à une installation triphasée ainsi que les compteurs correspondants en limite de propriété, aucun câble issu de l'installation réalisée par la société France Pac Environnement n'aboutit à ces coffrets ; que deux fourreaux vides sont partiellement enfouis, en attente dans le jardin ; que le compteur Linky est en position 'off' et non plombé ; que la liaison entre ces coffrets et la bâtiment hébergeant les onduleurs et les tableaux de protection de l'installation photovoltaïque n'a pas été réalisée. L'installation n'est toujours pas raccordée au réseau ERDF et n'est toujours pas opérationnelle, aucune production d'électricité n'ayant été possible depuis la date d'installation et aucune solution technique de raccordement sérieuse n'ayant été étudiée et proposée aux consorts [J].
Ainsi, force est de constater que la société France Pac Environnement n'a pas respecté d'une part les termes du protocole qu'elle a signé, étant précisé que le délai de réalisation de sa prestation est très largement expiré, ni son obligation d'assurer le raccordement de l'installation au réseau telle que prévue par le contrat du 27 juin 2016 d'autre part.
Le protocole est devenu caduc faute de n'avoir pas été complètement exécuté dans le délai imparti.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en qu'il a ordonné la résolution du marché de travaux prévu par devis du 27 juin 2016.
La résolution du contrat entraînant la restitution par les parties de l'intégralité de ce qu'elles se sont procurées l'une à l'autre, le jugement entrepris sera condamné la SASU France PAC Environnement à payer aux consorts [J] la somme de 41 200 euros en remboursement du prix, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2019. Les consorts [J] devront restituer les matériels aux frais de la sociéte France Pac Environnement.
Il sera également confirmé en ce qu'il a condamné la SASU France PAC Environnement à payer aux consorts [J] de 11 667,57 euros titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice au titre de la remise nécessaire du toit, comme justifié par les devis produits par les intimés établis respectivement le 15 novembre 2018 par la société DK Concept Couverture et le 20 février 2019 par la société Avenir Eco.
Les consorts [J] avaient demandé en première instance que la somme de 2 000 euros payée par la société France Pac Environnement leur reste acquise à titre de dommages et intérêts complémentaire. Il est vrai que cette somme était, aux termes du protocole, destinée à indemniser la perte de production d'électricité pendant 18 mois. Le tribunal a rejeté cette demande, estimant que l'indivision [J] ne caractérisait ni ne justifiait d'aucun préjudice complémentaire résultant de l'inexécution du contrat, étant observé que du fait de la résolution de celui-ci qui entraînait son anéantissement rétroactif, elle n'était pas fondée à invoquer une perte de revenus consécutive à l'absence de revente d'électricité.
En cause d'appel, les consorts [J] qui sollicitent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, ne critiquent pas cette disposition. En conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit que la somme de 2 000 euros payée par la SASU France PAC Environnement en août 2018 devra être déduite de cette condamnation.
La décision déférée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive et vexatoire
Les consorts [J] sollicitent la condamnation de l'appelante à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive et vexatoire.
Les consorts [J] ne démontrent pas qu'en relevant appel d'une jugement lui faisant grief, la société France Pac Environnement a fait dégénérer son droit d'appel en abus, l'abus ne pouvant résulter du seul fait que celle-ci n'ait pas été accueillie en son appel.
La société France Pac Envisonnement succombant en son appel sera condamnée aux dépens de la présente procédure et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. Elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer aux intimés la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que Mme [I] [J], M. [H] [J], M. [U] [J], Mme [W] [J], Mme [N] [J] et Mme [G] [D] veuve [J] devront restituer les matériels aux frais de la société France Pac Environnement ;
Déboute Mme [I] [J], M. [H] [J], M. [U] [J], Mme [W] [J], Mme [N] [J] et Mme [G] [D] veuve [J] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive et vexatoire ;
Condamne la société France Pac Environnement aux dépens d'appel ;
Déboute la société France Pac Environnement de sa demande d'indemnité de procédure ;
Condamne la société France Pac Environnement à payer à Mme [I] [J], M. [H] [J], M. [U] [J], Mme [W] [J], Mme [N] [J] et Mme [G] [D] veuve [J] en leur qualité d'héritiers de [Y] [J], la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffierLa présidente
Delphine VerhaegheChristine Simon-Rossenthal