Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2024
N° RG 23/03026
N° Portalis DBV3-V-B7H-WFAE
AFFAIRE :
[N] [H]
C/
Société TMA EXPRESS
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 23 octobre 2023 par la Cour d'Appel de VERSAILLES
Chambre : 25
N° RG : 23/01277
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Bertrand LEBAILLY
Me Sabrina LEGRIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [H]
né le 17 mai 1985 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016 et Me Mehdi HAZGUER, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANT
****************
Société TMA EXPRESS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Sabrina LEGRIS, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001et Me Mehdi HAZGUER, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement réputé contradictoire, qualifié de rendu en dernier ressort, du 17 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Chartres (section commerce) a :
En la forme :
. reçu Monsieur [N] [H] en ses demandes.
Au fond :
. annulé la mise à pied disciplinaire pour la période du 1er décembre 2020 au 7 décembre 2020
. requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [N] [H] en un licenciement ne reposant sur aucune cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
. condamné la Société TMA EXPRESS a verser a M. [H] les sommes suivantes :
. 1 396,87 euros au titre de |'indemnité de préavis,
. 139,68 euros au titre des congés payés y afférents,
. 910,55 euros a titre de de rappel de salaires,
. Ces sommes avec intérêts au taux légal a compter du 22 mars 2022,
. 1 396,87 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. ordonné à la Société TMA EXPRESS de remettre à M. [H] les documents suivants : bulletin de salaire, solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi conformes, le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision,
. dit que le Bureau de Jugement se réserve le droit de liquider l'astreinte,
. débouté M. [H] du surplus de ses demandes,
. rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur une partie de jugement
. condamné la Société TMA EXPRESS aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution éventuels.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 16 mai 2023, la Société TMA EXPRESS a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident du 14 septembre 2023, M. [H] a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel formé par la Société TMA EXPRESS, motifs pris de ce que le montant des demandes qu'il avait formées était inférieur au taux de compétence fixé par l'article D. 1462-3 du code du travail de telle sorte que c'est logiquement que le conseil de prud'hommes a statué en dernier ressort ce qui exclut la possibilité de relever appel.
Par ordonnance « de radiation » du 23 octobre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [H], dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [H] aux dépens de l'incident, rappelé la possibilité de déférer l'ordonnance à la cour dans le délai de quinze jours.
Par requête aux fins de déféré du 24 octobre 2023 M. [H] demande à la cour de :
. réformer l'ordonnance de radiation du 23 octobre 2023,
Statuant à nouveau,
. déclarer irrecevable l'appel formé par la société TMA Express à l'encontre du jugement du 17 avril 2023,
. condamner la Société TMA EXPRESS à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamner la Société TMA EXPRESS aux dépens.
Il se fonde sur les articles 122 du code de procédure civile et R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail et expose qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres pour prononcer la nullité d'une sanction disciplinaire, dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la Société TMA EXPRESS à lui payer certaines sommes dont le montant total s'élevait à 3 843,97 euros, inférieur au taux de compétence fixé par l'article D. 1462-3 du code du travail. Il ajoute que le conseil de prud'hommes a statué en dernier ressort.
Il soutient que c'est à tort que le conseiller de la mise en état a considéré que ses demandes initiales comportaient des demandes indéterminées dès lors que, même s'il a demandé l'annulation d'une sanction disciplinaire et au juge prud'homal de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, les conséquences de ces demandes étaient expressément chiffrées et qu'ainsi, ses demandes n'étaient pas indéterminées.
En réplique, la Société TMA EXPRESS, par conclusions du 1er mars 2024, demande la confirmation de l'ordonnance déférée et conclut au débouté du salarié de son déféré et de l'ensemble de ses demandes. Elle demande en outre la condamnation de M. [H] à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la demande du salarié visant à dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse présentait un caractère indéterminé de sorte que le conseil de prud'hommes ne pouvait statuer en dernier ressort, même si la valeur totale des prétentions de chaque partie était inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes.
SUR CE,
Selon l'article 40 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.
Par ailleurs, l'article 536 du code de procédure civile prévoit que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.
En l'espèce, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à l'annulation d'une sanction disciplinaire et d'une demande visant à dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement.
Même si les conséquences de l'annulation de la sanction disciplinaire et celles d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sont déterminées en leur quantum, il demeure que la demande d'annulation d'une sanction disciplinaire présente un caractère indéterminé, quel que soit le montant de la restitution réclamée au titre de son retrait (cf. Soc., 26 oct. 1999, n°97-44.304 P).
De même, une demande tendant à voir constater que le licenciement est abusif présente un caractère indéterminé (Soc., 6 février 2019, n°17-24.700, Soc., 8 juillet 2020, n°18.25-370). Il en va de même s'agissant d'une demande tendant à déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement, qui présente également un caractère indéterminé (Soc., 22 mai 2019, n°218-13.360).
Il en résulte que c'est à raison que, constatant qu'au moins une demande ' en l'occurrence deux demandes ' était indéterminée quant à son objet, le conseiller de la mise en état a jugé que le jugement du conseil de prud'hommes était improprement qualifié de décision rendue en dernier ressort.
La voie de l'appel étant au cas d'espèce possible, il convient de confirmer de ce chef l'ordonnance déférée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle condamne le salarié aux dépens et dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, le salarié sera condamné aux dépens du déféré.
Il conviendra de condamner le salarié à payer à l'employeur une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant sur déféré par arrêt contradictoire et en dernier ressort, la cour :
CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE M. [H] à payer à la Société TMA EXPRESS la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] aux dépens du déféré.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment