Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01905
N° Portalis DBVC-V-B7G-HA7Z
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 08 Juillet 2022 - RG n° 22/00046
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 14 MARS 2024
APPELANT :
Monsieur [T] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022005860 du 13/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Représenté par Me Anne-Victoire MARCHAND, substituée par Me STRUJON- MARCHAND , avocates au barreau d'ARGENTAN
INTIMEE :
La Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Orne
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [P], mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 22 janvier 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 14 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Par arrêt en date du 27 juillet 2023 auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet des faits et motifs, la cour d'appel de Caen a :
- ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur [Z], avec pour mission, notamment, de donner son avis sur le taux d'incapacité de M. [G] à la date du 16 février 2021 et préciser pour le cas où ce taux serait situé entre 50 et 79 %, si ce handicap entraîne ou pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le docteur [Z] a déposé son rapport d'expertise le 19 octobre 2023.
Par conclusions déposées le 19 janvier 2023, soutenues oralement par son conseil, M. [G] demande à la cour de :
- infirmer la décision déférée,
- reconnaître à M. [G] un taux d'incapacité permanente supérieur ou égal à 50 %,
- dire que M. [G] connaît compte tenu de son handicap une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
- en conséquence, dire que M. [G] est éligible au versement de l'allocation aux adultes handicapés,
En tout état de cause,
- débouter la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Orne de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la MDPH aux dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile,
- dire que les dépens seront recouvrés directement par Maître Marchand conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par écritures déposées le 9 février 2023, soutenues oralement par sa représentante, la MDPH demande à la cour de :
- déclarer le recours de M. [G] irrecevable,
- débouter M. [G] de sa demande,
- maintenir la décision déférée soit, reconnaître un taux d'incapacité inférieur à 50 % justifiant le refus de l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés,
- condamner la partie adverse aux éventuels dépens de l'instance au regard de l'article 696 et suivants du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
- Sur la recevabilité de la demande de l'appelant
La MDPH demande que le recours de M. [G] soit déclaré irrecevable, mais ne développe aucun moyen à ce titre.
Il convient dès lors de déclarer recevable le recours de l'appelant.
- Sur le fond
Il convient de rappeler que le 16 février 2021, M. [G] a déposé une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la MDPH de l'Orne.
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a émis le 25 juin 2021 un avis défavorable à l'attribution de l'AAH , le taux d'incapacité de M. [G] étant évalué inférieur à 50%.
Le 5 août 2021, il a fait un recours administratif à l'encontre de la décision de rejet d'attribution de l'AAH.
Le 21 janvier 2022, la CDAPH a rejeté sa contestation, son taux d'incapacité étant inférieur à 50% en application du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, et après une visite médicale qui s'est tenue le 7 décembre 2021.
Pour obtenir l'allocation aux adultes handicapés, en application des dispositions des articles L.821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale, la personne doit présenter :
- soit un taux d'incapacité au moins égal à 80%,
- soit un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% et justifier d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi du fait du handicap.
M. [G] invoque notamment un certificat médical établi le 24 février 2023 par le docteur [I] mentionnant qu'en 2022, il a été découvert qu'il souffrait d'un tassement de la lombaire L1 avec une listhésis, c'est à dire un glissement d'une vertèbre hors de sa position avec déplacement vers l'avant ou vers l'arrière sur une autre vertèbre, de la L5 sur la S1. Le médecin conclut que 'les pathologies de M. [G] entraînent un handicap nécessitant une AAH'.
Il souligne souffrir d'une diminution de l'audition de l'oreille droite, d'un diabète insulino-requérant, d'hypertension artérielle et de difficultés pour marcher en raison de douleurs dans les jambes.
Il critique le rapport d'expertise en ce que le docteur [Z] n'a pas pris en compte le tassement de la lombaire L1 évoqué par le docteur [I], et parce que l'expert n'a pu, faute d'équipement idoine, mesurer son acuité auditive.
Il estime que les pièces médicales qu'il a communiquées établissent un taux d'incapacité permanente supérieur à 50 %, et un handicap entraînant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
La MDPH fait valoir que les difficultés de M. [G] n'entraînent pas d'entrave notable dans sa vie quotidienne et professionnelle, que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, qu'au moment de la procédure, son taux d'invalidité était inférieur à 50%.
Aux termes du rapport du docteur [Z], 'M. [G] présente un diabète de type II insulinorequérant bien stabilisé sous traitement selon la dernière hémoglobine glyquée, sans complication macro ni microangiopathique.
Il présente par ailleurs un conflit sous-acromial de l'épaule droite, qui a été opéré en juin 2023, délai ne permettant pas de fixer de date de consolidation à ce jour une amélioration clinique pouvant être encore attendue.
Il a présenté également une otomastoïdite droite chronique ayant justifié d'une greffe de tympan, avec persistance d'une hypoacousie sans appareillage nécessaire, le patient ayant répondu correctement à nos questions sans élévation de la voix.
Ce jour, il allègue une douleur de l'épaule droite, une douleur intermittente de l'oreille droite, une baisse d'acuité auditive droite, de lombalgies intermittentes, sans limitation fonctionnelle majeure.
Notre examen clinique retrouve un état général conservé, de bonnes constantes hémodynamiques, une marche et des postures normales, une limitation de l'épaule droite suite à une chirurgie récente, sans raideur lombaire ni Lasègue, sans déficit chronique'.
Il ressort dudit rapport que le docteur [Z] a pu consulter les deux certificats du docteur [I] et notamment celui du 24 février 2023 décrivant un tassement de la lombaire L1.
De même, l'expert judiciaire, s'il indique n'avoir pu mesurer l'acuité auditive faute d'équipement, précise avoir consulté un audiogramme réalisé en 2018.
C'est ainsi que disposant de l'ensemble des informations médicales concernant M. [G], l'expert, par des conclusions claires et circonstanciées, indique que, selon le barème figurant au code de l'action sociale et des familles, annexe 2-4 du code, prenant en compte le diabète insulinorequérant bien équilibré sans complication, l'absence de raideur segmentaire lombaire et de déficit neurologique, l'hypoacousie droite, sans recours nécessaire à une aide technique et attelle, le taux d'incapacité est inférieur à 50 %.
M. [G] ne remplissant pas les conditions posées par les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale susvisés à la date de sa demande le 16 février 2021, c'est à bon droit que la MDPH lui a refusé le bénéfice de l'AAH.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
- Sur les demandes accessoires
Succombant, M. [G] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'arrêt rendu par la présente cour le 27 juillet 2023 ;
Déclare recevable le recours de M. [G] ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne M. [G] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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