Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
27 FEVRIER 2024
N° RG 23/01526 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUYZ
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [W] [P] C/ [U] [A] , [J] [N], [M] [J] [N], S.A. ALLIANZ IARD, [E] [G], S.A.S.U. LAMY ASSURANCES, S.A. MAAF ASSURANCES
DEMANDERESSE
Madame [W] [P]
née le 07 Avril 1957 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Noémie LE BOUARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 113, Me Martin GUERIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 1701
DEFENDEURS
Madame [U] [N]
prise en sa qualité de vendeur de l'immeuble acquis par Madame [P]
née le 18 Octobre 1963 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain ROSSI-LANDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 014, Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754
Madame [M] [N]
prise en sa qualité de vendeur de l'immeuble acquis par Madame [P]
née le 25 Février 1967 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Romain ROSSI-LANDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 014, Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754
La société ALLIANZ IARD,
Entreprise régie par le code des assurances, société anonyme, enregistrée au RCS NANTERRE sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
En qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires,
représentée par Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303
Maître Maître [E] [G],
Notaire Associé de la SCP [E] [G], François BIGEARD et Brice GUILLOU, dont le siège est situé [Adresse 7],
représenté par Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C52, Me Carine PRAT, avocat au barreau de RENNES.
La société LAMY ASSURANCES,
société par actions simplifiée unipersonnelle, enregistrée au RCS de PARIS sous le numéro B 352 414 643, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en son établissement situé au [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
En qualité de courtier en assurances du Syndicat des copropriétaires
représentée par Me François AJE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413, Me Marilina DE ARAUJO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 963
La société MAAF ASSURANCES,
Entreprise régie par le Code des assurances, société anonyme au capital de 160000 000 €, identifiée au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est situé [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
En qualité d’assureur de la demanderesse,
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
Débats tenus à l'audience du : 16 Janvier 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 16 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [P] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 5] depuis le 23 juillet 2018 acquise auprès des consorts [N] suivant acte authentique établi par Maître [E] [G], notaire à [Localité 10].
Par acte de Commissaire de Justice en date du 2 novembre 2023, Mme [W] [P] a assigné la société MAAF ASSURANCES (assureur de la demanderesse), la société ALLIANZ IARD (assureur du Syndicat des copropriétaires), la société LAMY ASSURANCES (courtier en assurance du Syndicat des copropriétaires), Mme [U] [N], Mme [M] [N] et Maître [E] [G] devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
Aux termes de ses conclusions, la demanderesse maintient sa demande et expose que son pavillon et le muret de clôture sont affectés par de nombreuses fissures, apparues à l’été 2019 ; qu'elle a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la MAAF, qui lui a refusé toute garantie en l’absence de constatation d’une situation de catastrophe naturelle ; que de nouveaux épisodes de sécheresse sont ensuite intervenus durant l'été 2020 notamment, et ont accentué les fissures existantes et entraîné l’apparition de nouvelles fissures ; que suivant arrêté du 20 avril 2021, l’état de catastrophe naturelle a été reconnu pour la ville de [Localité 12] sur la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020 ; que le 9 mai 2021, la demanderesse a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la MAAF, qui a mandaté le cabinet POLYEXPERT pour réaliser une expertise ; que ce dernier, après expertise conduite en visioconférence le 15 juillet 2021, a conclu que la sécheresse visée par l’arrêté municipal du 20 avril 2021 ne serait pas à l’origine des désordres constatés ; que suivant ce rapport, la MAAF a ainsi opposé un nouveau refus de prise en charge ; qu'en parallèle, apprenant que la copropriété de l’immeuble avait souscrit une assurance multirisques habitation, elle a adressé un courrier le 25 juillet 2023 à l’assureur, ALLIANZ IARD, et au courtier en assurance, LAMY ASSURANCES, sans réponse de ces dernières ; que pour autant, l’existence matérielle des sinistres et leur aggravation à l’été 2020 ont donc pu être constatées par le cabinet POLYEXPERT, en dépit de la réalisation de cette expertise en visioconférence du fait du contexte sanitaire à l’époque ; que toutefois, cette expertise n’a pas permis d’apprécier de façon rigoureuse l’ampleur des désordres et sinistres en question, ni l’étendue précise de leur aggravation, outre que l’expert, mandaté par la MAAF, s’est contenté de faire des suppositions sur l’origine du sinistre sans apprécier si la sécheresse de l’été 2020 avait eu une cause déterminante dans l’apparition du sinistre ou son aggravation ; que le motif légitime de la demande est parfaitement établi et que tant les venderesses que le notaire doivent être mis dans la cause au stade du référé expertise.
Aux termes de leurs conclusions, les consorts [N] sollicitent de voir :
- débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes, et les mettre hors de cause,
- à titre subsidiaire, prendre acte de leurs protestations et réserves,
- condamner Mme [P] à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Elles relèvent en premier lieu, qu’avant la réception de cette assignation, elles n’ont jamais été contactées par Mme [P], qui n’a jamais entendu formuler un quelconque reproche à leur encontre ; qu'en second lieu, Mme [P] ne fait état d’aucun litige en germe entre elle-même et les défenderesses, et ne fait état d’aucun fondement juridique ; qu'en troisième lieu, Mme [P] n’a jamais eu l’intention d’agir à leur encontre puisqu'elle déclare que les désordres dont elle se plaint sont apparus à l’été 2019 et qu’ils se sont aggravés à l’été 2020, attribuant ces désordres aux épisodes de sécheresse ; qu'en outre, l’agent immobilier en charge de la vente atteste du fait que, lors de la vente du bien, la maison ne comportait aucune fissure ; qu'en définitive, Mme [P] ne fait état d’aucun un motif légitime justifiant de sa demande d’expertise à l’encontre des concluantes, qui doivent être mises hors de cause.
Aux termes de ses conclusions, Maître [G] sollicite de voir :
- débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
- condamner Mme [P] à lui verser une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il rappelle que le demandeur à l’expertise doit démontrer que le procès est possible et non hypothétique, qu’il est déterminable et non manifestement voué à l’échec ; qu'aucun grief n’est formé à l’encontre de Maître [G], qui n'a pas à l’évidence commis de faute, puisqu'il résulte tant de la promesse que de l’acte définitif que toutes les informations utiles et nécessaires ont été fournies à l’acquéreur s’agissant des risques auquel l’immeuble était exposé ; que notamment, le document Géorisques annexé à la promesse et à l’acte définitif mentionnait les
arrêtés de catastrophe naturelle intervenus depuis 1990, et aux termes de l’acte de vente, les venderesses ont déclaré que l'immeuble n'avait subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité d'assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles ou technologique ; que les fissures sont apparues après la vente ; que l’expertise concerne uniquement Mme [P] dans ses rapports avec sa compagnie d’assurance laquelle considère que la sécheresse visée par l'arrêté municipal constatant l'état de catastrophe naturelle du 20 avril 2021, ne serait pas à l'origine des désordres constatés.
Aux termes de ses conclusions, la société MAAF ASSURANCES sollicite de voir:
- lui donner acte de ses protestations et réserves,
- compléter comme suit la mission de l’expert désigné :
* dire si les désordres sur la maison ont pour cause déterminante au sens de l’article L125-1 alinéa 3 le phénomène de sécheresse apparu durant la période visée par l’arrêté catastrophe naturelle, soit du 1er juillet au 30 septembre 2020,
* préciser l’historique des désordres ayant aff ecté la maison antérieurement à la déclaration du 3 septembre 2019,
* préciser les réparations précédemment effectuées avant l’acquisition de la maison par Mme [P],
* se faire communiquer la déclaration de sinistre de 2012 réalisée par l’ancien propriétaire et faisant suite à l’arrêté catastrophe naturelle du 27 juillet 2012, visant la période allant du 1er avril 2021 au 30 juin 2021, ainsi que la position de l’assureur à date,
* se faire communiquer le règlement de copropriété et tout document permettant de d’identifier les parties communes et privatives de la copropriété,
- débouter Mme [P] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions, la société LAMY ASSURANCES sollicite de voir:
- la mettre hors de cause,
- débouter Mme [P] de sa demande d’expertise judiciaire dirigée à son encontre,
- condamner Mme [P] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Elle fait valoir qu'elle est un intermédiaire en assurance et plus précisément le courtier en assurance du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, et que par ailleurs, la société ALLIANZ IARD, assureur de l’immeuble, a été mise en cause.
La société ALLIANZ IARD a formulé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise amiable établi par le Cabinet POLYEXPERT en date du 30 juillet 2021 que de nombreuses fissurations et microfissurations, verticales et horizontales, ont été constatées sur les murs extérieurs du pavillon de Mme [P] ; qu'il est conclu que "l'allure et l'amplitude des désordres visualisés traduisent un tassement différentiel des fondations de l'angle nord-est (côté cellier), de l'angle nord-est du pignon côté cuisine et de la façade sud côté séjour" ; que "les premiers désordres sont apparus en 2019 et se sont aggravés partiellement en 2020" ; que "ceci est visible sur les photographies établies par la sociétaire" ; que "le fait générateur est antérieur à la période visée par le présent arrêté" [arrêté de catastrophe naturelle du 07/05/2021 pour la période du 01/07/2020 au 30/09/2020)] ; qu'il est rappelé l'"Historique desarrêtés de catastrophes naturelles concernant le bien sinistré", de 1989 à 2021; que l'expert ajoute que "Cette habitation aurait fait l'objet de travaux confortatifs par micropieux le long de la façade sud avec retour côté est" ; que "L'ancienne compagne de Monsieur [N], lui-même décédé, semble se souvenir de la présence de pieux uniquement dans les angles, ce qui signifierait qu'aucun piei n'ait été réalisé en partie centrale de la façade côté séjour et côté chambre 1. Une flexion de la fondation, si tel est le cas, n'est pas étonnante et justifierait les dommages. Des désordres s'étaient de nouveau manifestés en 2011 et avaient fait l'objet d'une déclaration de sinistre supposée sans suite."
L'expert relève que "Le notaire ne fait état", dans l'acte de ventre établi entre l'indivision [N] et Mme [P], "d'aucune antériorité vis-à-vis des problèmes de sécheresse" ; qu'Il est notamment précisé en pages 12 et 13 "Dispositions relatives à la construction" : Le vendeur déclare qu'à sa connaissance, aucune construction et rénovation n'a été effectuée dans les dix dernières années. Aucun élément constitutif d'ouvrage ou d'équipement indissociable de l'ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil n'a été réalisé dans ce délai. Ceci paraît correct compte tenu des travaux réalisés avant 2000".
En revanche, l'expert relève que la mention en page 15, aux termes de laquelle "Le vendeur déclare qu'à sa connaissance, l'immeuble n'a pas subi de sinistres ayant donné lieu au versement d'une indemnité, notamment en application de l'article L 125-2 ou L 128-2 du Code des Assurances", est inexacte, précisant que "Le contexte familial du propriétaire précédent est compliqué, puisque le bien a été vendu par les filles de Monsieur [C] [N] (Madame [U] [N] et Madame [M] [N]), qui ne semblaient avoir aucun contact avec la compagne de leur père. Les deux héritières ont souhaité vendre cette maison le plus rapidement possible. La compagne de Monsieur [N], qui semblait avoir des connaissances spécifiques sur la maison, n'a donc pu en faire part au notaire. Les deux filles de Monsieur [N] n'avaient peut-être pas connaissance de l'antériorité des problématiques."
L'expert conclut que "La sécheresse n'est pas le facteur déterminant de l'apparition des désordres compte tenu de la manifestation antérieure (avant 2020) à la période visée par l'arrêté".
Au regard de ces éléments, il apparaît que la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés; la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie du caractère légitime de sa demande.
La ou les causes des désordres ne sont pas déterminées avec l'évidence requise en référé, dont le juge n'est pas compétent pour apprécier les dispositions contractuelles de l'acte de vente litigieux. En conséquence, les demandes de mise hors de cause des consorts [N] et de Maître [G] apparaissent prématurées et seront rejetées.
Il convient en revanche de mettre hors de cause la société LAMY ASSURANCES en raison de sa qualité de courtier en assurances.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Mettons hors de cause la société LAMY ASSURANCES,
Rejetons les demandes de mise hors de cause de Mme [U] [N] et Mme [M] [N] et de Maître [E] [G],
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [V] [O], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites,
* préciser l’historique des désordres ayant affecté la maison antérieurement à la déclaration du 3 septembre 2019,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, dans quelle proportion,
* dire si ces désordres ont pour cause déterminante le phénomène de sécheresse apparu durant la période visée par l’arrêté catastrophe naturelle, soit du 1er juillet au 30 septembre 2020,
* indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 15 mai 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY