Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 07/07/2022
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ARRÊT RECTIFICATIF
N° de MINUTE :
N° RG 22/02823 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKOG
Arrêt (N° 20/02424)
rendu le 02 juin 2022 par la première chambre civile section 1 de la cour d'appel de Douai
DEMANDEUR À LA RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE - APPELANT
Monsieur [S] [C]
né le 13 juillet 1970 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/20/004410 du 10/08/2020
représenté par Me Valérie Zimmermann, avocat au barreau de Lille
DÉFENDERESSE À LA RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE - INTIMÉE
Madame [J] [T] [U]
née le 25 avril 1968 à [Localité 6] (Sierra Léone)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marion Lemerle, avocat au barreau de Lille
Les parties ont été avisées que la cour statuera sans audience sur la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 02 juin 2022 en application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile et que la décision sera prononcée par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Par requête en date du 10 juin 2022, Mme [J] [T] [U] demande à la cour de rectifier l'arrêt rendu le 2 juin 2022 sous le numéro 20/02424 en ce que dans sa motivation, l'arrêt précise: 's'il n'est pas contesté que l'installation électrique du logement de Mme [T] est inutilisable depuis le mois de septembre 2018, la privant d'eau chaude, de lumière et de chauffage, ce préjudice étant directement lié au manquement de Monsieur [C] à son obligation d'information, l'importance du préjudice subi par Mme [T] justifie de lui allouer une indemnisation à hauteur de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en l'absence de tout justificatif de la valeur locative du logement', la condamnation supplémentaire au titre du préjudice de jouissance n'est pas reprise dans le dispositif.
M. [S] [C] a été invité par le greffe à formuler ses observations avant le 30 juin 2022 en application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il a été déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
Il est constant que le jugement entrepris a fixé à 3 500 euros le montant du préjudice de jouissance subi par Mme [T] pour la période courant de septembre 2018 au 31 mars 2019.
Force est de constater qu'aux termes des motifs de la décision, la cour a retenu que s'il n'est pas contesté que l'installation électrique du logement de Mme [T] est inutilisable depuis le mois de septembre 2018, la privant d'eau chaude, de lumière et de chauffage, ce préjudice étant directement lié au manquement de Monsieur [C] à son obligation d'information, l'importance du préjudice subi par Mme [T] justifie de lui allouer une indemnisation à hauteur de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en l'absence de tout justificatif de la valeur locative du logement' de sorte que le préjudice de jouissance subi par Mme [T] a été fixé à 5 000 euros alors que le dispositif du jugement ne reprend pas la condamnation supplémentaire d'un montant de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance .
Dès lors, s'agissant d'une erreur de plume, il y a lieu de rectifier la décision entreprise ainsi qu'il sera précisé dans le dispositif.
Les dépens seront supportés par le trésor public.
PAR CES MOTIFS,
- Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 2 juin 2022 sous le numéro RG 22/02823 par la cour de céans ;
- Rectifie le dispositif de la décision en ajoutant sous la mention 'Y ajoutant' la mention suivante: ' Condamne M. [S] [C] à payer à Mme [J] [T] [U] la somme complémentaire de 1 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance' ;
- Dit que mention de la présente décision sera portée sur les minutes et les expéditions de l'arrêt rectifié ;
- Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier,La présidente,
Delphine Verhaeghe.Christine Simon-Rossenthal.
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