Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00806 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JFUO
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 2
JUGEMENT RENDU LE 04 NOVEMBRE 2025
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [J], [M], [B] [N]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Pascale LAGOUTTE, avocat au barreau de Caen
Madame [R], [C], [X] [W] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Marion GRANDJEAN, avocat au barreau de Caen
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 03 Septembre 2025
tenue par Nathalie HÉRIN, Juge aux Affaires Familiales statuant en qualité de Juge de la mise en état
assistée de Amandine PETIT, Greffier
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 NOVEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats
signé par Nathalie HÉRIN, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Amandine PETIT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
- Me Pascale LAGOUTTE - 90
- Me Marion GRANDJEAN - 105
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue après débats en chambre du conseil, en premier ressort,
Vu le mémoire d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci par acte sous signature privée contresigné par avocats, datant de moins de six mois,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce de :
M. [J], [M], [B] [N]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 8] (Marne),
et de
Mme [R], [C], [X] [W]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6] (Calvados),
mariés à [Localité 5] (Calvados) le [Date mariage 4] 2010,
en application de l’article 233 du code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,
AUTORISE Mme [R] [W] à conserver l’usage du nom de son conjoint, [N],
DIT que le présent jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande,soit au 26 février 2025,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou les dispositions à cause de mort qu’auraient pu se consentir les époux, se trouvent révoqués de plein droit par le divorce,
RENVOIE les époux à liquider leur régime matrimonial et DIT que le plus diligent d’entre eux saisira le juge de la liquidation en cas de difficulté,
CONDAMNE M. [J] [N] et Mme [R] [W] aux dépens qui seront partagés entre eux par moitié,
DIT que le présent jugement sera notifié, conformément à l’article 675 du code de procédure civile, par voie de signification.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[S] [T] [H] [G]
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